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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1399/2017  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Recours tardif (ordonnance de classement), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 novembre 2017 (502 2017 279). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 6 décembre 2017, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 novembre 2017, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance de classement du Ministère public fribourgeois du 13 octobre 2017. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision du 13 octobre 2017 était censée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde postale de 7 jours soit le 23 octobre 2017, le recourant ayant été " avisé pour retrait " le 16 octobre 2017, de sorte que le recours déposé le 3 novembre 2017 l'avait été tardivement. Le recourant ne critique pas les constatations de fait qui précèdent, pas plus qu'il ne discute, en droit, la computation du délai de recours et les effets de la notification fictive. Il relève, en revanche, avoir été hospitalisé jusqu'au 17 octobre 2017 puis avoir été obligé de poursuivre un traitement particulièrement lourd jusqu'au 29 octobre 2017. Il souligne aussi sa mobilité réduite et que son état physique et psychique ainsi que son manque d'expérience ne lui auraient pas permis de réaliser que le délai de recours échéait le 2 novembre 2017. 
 
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne développe aucune motivation topique en rapport avec l'objet de la décision querellée (la tardiveté de son recours). Ses explications relatives à son état de santé pourraient, tout au plus, ressortir à une demande de restitution du délai de recours au sens de l'art. 94 CPP, qui n'apparaît pas avoir été sollicitée de l'autorité cantonale et ne constitue pas l'objet de l'arrêt entrepris. Pour le surplus, étant rappelé qu'une simple erreur dans la computation des délais ne constitue pas un empêchement non fautif ouvrant le droit à la restitution d'un délai (arrêts 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2; 5F_11/2008 du 19 novembre 2008 consid. 4.1), le recourant ayant été en mesure d'agir le 3 novembre 2017, le recours en matière pénale formé le 6 décembre 2017 ne peut être considéré comme une demande de restitution du délai de recours (cf. art. 94 al. 2 CPP) qu'il conviendrait de transmettre d'office à la cour cantonale comme objet de sa compétence. 
 
3.   
Le motif d'irrecevabilité est manifeste et doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b CPP. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat