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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_37/2021  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
agissant par B.________, 
2. B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Refus d'une demande de regroupement familial - demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 décembre 2021 [2C_1015/2021 (Arrêt A1 21 85)]. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 décembre 2021 (cause 2C_1015/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 23 novembre 1968, et son cousin, B.________, né le 5 septembre 1967, d'origine belge, curé et titulaire d'un permis C UE/AELE dès le mois de juillet 2016, avaient déposé contre l'arrêt rendu 3 décembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Ce dernier avait rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 31 mars 2021 confirmant la décision du 19 décembre 2019 du Service de la population et des migrations du canton du Valais refusant de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de A.________. Les conditions des art. 3 Annexe I ch. 2, 2e phr., ALCP et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial n'étaient pas remplies, au motif, notamment, qu'aucune dépendance particulière entre les deux intéressés n'était établie. 
 
2.  
Par mémoire du 27 décembre 2021, les intéressés ont déposé une demande de révision de l'arrêt 2C_1015/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal fédéral. Ils invoquent les art. 121 let. d, 122 let. c et 124 al. 1 let. b et d LTF (cf. mémoire p. 1). Ils se plaignent de la violation de l'art. 8 CEDH en soutenant qu'un prêtre est soumis au droit public et au droit canonique et qu'il a droit à la protection de sa vie privée et familiale; ils se plaignent également de la violation des art. 5 al. 2, 8 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEI (cf. mémoire p. 12). Ils concluent à l'admission de la demande de révision, à l'annulation de l'arrêt 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal du canton du Valais, afin qu'il accorde une autorisation de séjour à A.________. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. 
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_23/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3). 
 
4.  
 
4.1. Les requérants se prévalent de l'art. 121 let. d LTF. Par inadvertance, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération, tous les faits de la cause.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Fondée sur ce motif, elle doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou en omettant de tenir compte de faits importants qui ressortent des pièces du dossier (Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 121 LTF). L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante. Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. 
 
4.2. En l'espèce, bien qu'ils invoquent l'art. 121 let. d LTF, les requérants ne démontrent pas quels faits le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération pour rendre l'arrêt 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021. C'est le lieu de remarquer qu'ils se méprennent sur la portée de l'art. 121 let. d LTF en exposant uniquement en quoi ils estiment que le Tribunal fédéral aurait mal appliqué les art. 3 Annexe I ch. 2, 2e phr., ALCP, 8 CEDH ainsi que 5 al. 2, 8 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEI : l'art. 121 let. d LTF ne permet pas de se plaindre de l'appréciation juridique des faits par le Tribunal fédéral. De tels griefs ne constituent par conséquent pas un motif de révision.  
Il en va de même des allusions au droit canon formulées par les requérants, qui aurait été, pour autant qu'on les comprenne bien, violé par le Tribunal fédéral. Sur ce dernier point, il faut rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour en vérifier le respect, puisque sa compétence matérielle est délimitée par les art. 95 et 96 LTF. Or, ces dispositions ne mentionnent nullement le droit canon de l'Eglise catholique. Dans l'arrêt 4A_88/2016 du 21 mars 2016, cité par les requérants, le Tribunal fédéral n'a du reste à juste titre pas appliqué le droit canon mais bien la loi cantonale fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE/FR; RSFR 190.1). 
 
4.3. Les requérants se prévalent de l'art. 122 let. c LTF. Ils soutiennent que la CEDH a été violée dans leur cause.  
Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles; b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 
Les requérants perdent de vue que l'art. 122 let. a LTF ne prévoit la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral que si la "Cour européenne des droits de l'homme" a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles. Or, en l'espèce, la Cour EDH n'a rendu aucun arrêt concernant la personne des requérants. En l'absence d'arrêt définitif de la Cour EDH, le motif de révision de l'art. 122 let. a LTF ne peut pas être admis. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision de l'arrêt 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 par le Tribunal fédéral. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des requérants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey