Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_348/2022  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
représentée par 
Me Serge Pannatier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, heures supplémentaires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/6982/2019-5, CAPH/92/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 juin 2015, A.________ (ci-après: la travailleuse, la demanderesse, la recourante) a été engagée par B.________ SA (ci-après: l'employeuse, la défenderesse, l'intimée) en qualité de scientifique d'application senior, à partir du 22 juin 2015.  
Les relations de travail ont commencé dans les faits à partir du 14 septembre 2015, ce que la recourante conteste. 
Le salaire annuel convenu était de 104'000 fr. bruts et le contrat de travail prévoyait qu'aucun montant en sus du salaire, ne serait payé pour des heures supplémentaires. La semaine de travail complète était de quarante heures et l'employée avait droit à vingt-quatre jours de vacances par année. 
Les horaires de travail étaient fondés sur un rapport de confiance et la travailleuse était autonome pour une partie de son travail. En outre, le travail pouvait être effectué à distance. La travailleuse travaillait parfois tard le soir comme le démontrait l'heure à laquelle elle écrivait certains courriels. 
 
A.b. L'employeuse est une petite start-up employant six personnes au moment de l'arrivée de l'employée, et tous les employés effectuaient des tâches annexes non prévues dans leur cahier des charges contractuel, tel que s'occuper de stands pour les foires lors desquelles les produits de l'entreprise étaient présentés.  
L'employée a participé à plusieurs foires à l'étranger, pour lesquelles elle a parfois dû voyager ou travailler durant le week-end. 
L'employeuse, par son administrateur président C.________, a expliqué que chaque employé avait la possibilité d'inscrire dans le système informatique interne une demande de compensation des heures supplémentaires effectuées en semaine ou le week-end. Celles-ci étaient compensées le lendemain ou cumulées pour être compensées ultérieurement. Ce système fonctionnait à la confiance, de sorte que personne ne contrôlait les saisies des employés. 
L'employée n'avait jamais reçu d'explication à propos de la manière de compenser les heures travaillées le week-end, avant la fin de l'année 2015. Le 22 octobre 2015, elle a reçu un courriel de C.________ l'informant qu'en cas de travail pendant les jours fériés ou les week-ends, elle devait informer D.________ de l'activité effectuée et que cette dernière allouait en congé le même nombre de jours en retour. Les heures supplémentaires effectuées à l'occasion de foires étaient ainsi compensées par des jours de congé. 
L'employée n'a jamais indiqué à C.________ qu'elle devait effectuer des heures supplémentaires qui ne pouvaient pas être ou n'avaient pas été compensées par des congés correspondants. 
 
A.c. Par courriel du 11 février 2016, la travailleuse a écrit à C.________ avoir comptabilisé ses différentes activités ayant occasionné des heures supplémentaires dans différentes catégories dans le système informatique et lui demandait de vérifier si cela était correct. C.________ lui a répondu le jour même en lui indiquant comment comptabiliser son temps et lui a indiqué que, lorsqu'elle travaillait pour d'autres personnes, elle devait directement leur demander sous quel projet son temps devait être inscrit.  
La travailleuse a répertorié ses heures sur un document de seize pages intitulé "preuves des heures supplémentaires, travail supplémentaire, travail de nuit et du dimanche à B.________ SA du 14.09.2015 au 31.12.2016 de A.________". Selon ce document, la travailleuse aurait effectué en 2015, 36 heures supplémentaires dont huit avaient été compensées, 10.41 heures de travail supplémentaire et 14.5 heures de travail du dimanche. En 2016 elle aurait effectué 145.54 heures supplémentaires, dont 16 avaient été compensées, 156.42 heures de travail supplémentaire, 11.75 heures de travail de nuit et 19.5 heures de travail du dimanche. 
S'agissant d'un voyage en Chine en octobre et novembre 2016, la travailleuse a relevé 40.75 heures supplémentaires et 10.25 heures de travail de nuit. Elle a produit des documents de voyage et décompté le temps de déplacement en train ou en avion comme temps de travail. En définitive, sur ce voyage, seules quatre heures supplémentaires avaient été effectuées qui ne représentaient ni du temps de voyage, ni du temps passé à la douane. Sur l'une des journées, le vendredi 4 novembre 2016, elle n'avait travaillé que cinq heures. 
Lors de son voyage à Düsseldorf en novembre 2016, la travailleuse n'allègue, hors de son temps de déplacement, que sept heures de travail un dimanche et trois heures supplémentaires le lendemain, sans détailler les horaires effectués durant cette foire. 
 
A.d. La travailleuse a inscrit ses heures dans le système informatique interne de l'entreprise à compter du 8 février 2016 et ce jusqu'au 17 octobre 2016. Selon le décompte établi, le nombre d'heures de travail total de la travailleuse pour la période était de 1'520.75 heures. Sur cette période, la travailleuse a décompté 40.25 heures de travail sur des dimanches et 17.5 heures sur des jours fériés, lors du Vendredi Saint, du lundi de Pentecôte et du Jeûne genevois.  
Pour la période du 8 février 2016 au 7 septembre 2016, la travailleuse a reporté 150.5 heures supplémentaires, après déduction de 16 heures compensées, ainsi que 40.25 heures de travail le dimanche et 17.5 heures durant les jours fériés. 
C.________ a exposé n'avoir pris connaissance de l'ampleur du travail effectué le soir par la travailleuse que le 7 septembre 2016. Il n'avait pas consulté le décompte des heures inscrites, car il n'effectuait pas de contrôle individuel des employés. 
 
A.e. La travailleuse a notifié sa démission à C.________ par courriel du 8 janvier 2017.  
La travailleuse a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 10 au 11 janvier 2017, du 31 janvier au 7 février 2017, le 13 mars 2017 et du 15 au 22 mars 2017. Elle a pris cinq jours de congé du 6 au 10 mars 2017. 
Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2017. 
 
A.f. Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, la travailleuse a réclamé à l'employeuse le paiement de 14'443 fr. à titre de rémunération pour 235.05 heures de travail supplémentaire effectué après la 61ème heure et de 2'550 fr. à titre de paiement de 34 heures de travail du dimanche.  
L'employeuse a répondu par courrier recommandé du 26 novembre 2018 qu'aucune rémunération ne lui était due avant la 321ème heure puisque le travail supplémentaire n'était rémunéré qu'à partir de la 61ème heure de travail et, selon son contrat de travail, aucune rémunération n'était due pour 260 heures supplémentaires. Par contre, elle acceptait de lui verser 2'550 fr. pour le travail du dimanche. 
 
B.  
Par demande simplifiée en vue de conciliation du 26 mars 2019 et par demande introduite le 27 septembre 2019, la travailleuse a conclu, pour ce qui est encore litigieux à ce stade, au paiement par l'employeuse, de la somme totale de 28'135 fr. 60, soit 22'401 fr. bruts avec intérêts à titre de solde non rétribué de ses heures supplémentaires, de son travail supplémentaire et de son travail de nuit et de jours fériés assimilés au dimanche. 
L'employeuse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse. 
Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné l'employeuse à verser à la travailleuse, la somme brute de 9'987 fr. 50 avec intérêts, sous déduction de la somme nette de 2'550 fr. et invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. 
Statuant sur appel de la travailleuse, la Chambre des prud'hommes de la cour de justice du canton de Genève a partiellement annulé le jugement de première instance, et a condamné l'employeuse à payer à la travailleuse, en sus des montants alloués en première instance, la somme brute de 3'750 fr. dont à déduire par la partie en ayant la charge, les parts sociales et légales usuelles. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 28 juin 2022, la travailleuse a interjeté un recours en matière civile contre l'employeuse le 29 août 2022. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que l'employeuse soit condamnée à lui payer la somme brute de 21'482 fr. 30 avec intérêts, sous déduction de la somme nette de 2'550 fr. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. 
La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 LTF) et, sur la base d'un état de fait qu'elle entend corriger, d'une violation des art. 321c CO, des art. 13, 19 et 20a LTr, de l'art. 13 OLT 1 et de l'art. 9 Cst. Elle invoque encore une violation du principe de l'acte concluant et du principe de la théorie de l'imprévision. 
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Sous le titre de l'établissement manifestement inexact des faits, est d'abord litigieuse la question de savoir si l'employée était déjà entrée au service de l'employeuse lorsqu'elle s'est rendue à une séance durant le Jeûne genevois le 10 septembre 2015. La travailleuse soutient que la date du contrat étant le 11 juin 2015, il serait manifestement insoutenable de considérer que, le 10 septembre 2015, elle n'était pas encore employée au service de l'employeuse. Elle considère encore que l'employeuse aurait changé d'avis en ce qui concerne la date d'entrée en fonction en l'invitant à une séance le 10 septembre alors qu'elle avait initialement prévu que son entrée en service aurait lieu le 14 septembre 2015.  
 
4.1.2. Concernant le début des rapports de travail, la cour cantonale a retenu que les heures de travail effectuées le jour du Jeûne genevois le 10 septembre 2015 avaient été réalisées avant l'entrée en fonction de la travailleuse le 14 septembre 2015, et s'est fondée pour retenir ce fait sur la déclaration de l'employeuse en ce sens, non contestée par la travailleuse. Selon la cour cantonale, la travailleuse n'a pas démontré avoir travaillé à l'occasion de la réunion du 10 septembre, laquelle s'apparentait plutôt à une étape du processus de recrutement non rémunéré.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant ce fait dès lors que la recourante ne l'avait pas contesté dans ses écritures. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Est ensuite litigieuse, la question de savoir si la recourante a effectivement annoncé ses heures supplémentaires effectuées avant le 8 février 2016 pour les voyages aux foires en Allemagne ou si elle n'avait pas à le faire car elle n'en avait pas l'obligation et que l'employeur avait connaissance de ces heures supplémentaires.  
 
4.2.2. A cet égard, la cour cantonale a considéré que la travailleuse n'avait pas prouvé avoir effectivement informé sa hiérarchie de l'existence de ces heures supplémentaires. Appréciant les preuves, la cour cantonale relève qu'aucun des titres auxquels la recourante s'est référée ne la convainc de l'existence des faits qu'elle allègue, car celles-ci sont sans rapport réel avec le raisonnement du tribunal de première instance. La cour cantonale a retenu qu'à défaut de preuves, et même si la travailleuse pouvait effectivement travailler le soir, notamment lors des foires et pour aider des collègues, rien ne permettait d'affirmer qu'elle avait informé son supérieur hiérarchique de toute autre manière, ou qu'elle effectuait des heures supplémentaires qui ne pouvaient pas être compensées en nature conformément aux instructions données. Rien, en outre, n'indiquait que l'employeuse avait connaissance par un autre moyen des heures supplémentaires ou même que celles-ci étaient exécutées dans l'intérêt présumé de l'employeuse.  
La cour cantonale n'a pas été convaincue du fait que le supérieur de la travailleuse était informé de l'existence d'heures supplémentaires. D'autre part, elle a considéré que la travailleuse aurait pu aisément informer sa hiérarchie de l'existence des heures supplémentaires non compensées, ce qu'elle n'a jamais fait. Enfin l'horaire étant fondé sur la confiance, la travailleuse aurait justement dû spécifiquement annoncer l'existence d'heures supplémentaires. 
 
4.2.3. La recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Au contraire, la cour cantonale a tenu compte des preuves apportées par la recourante devant elle et les a appréciées, pour en conclure qu'elle n'avait pas apporté la preuve du fait qu'elle aurait informé sa hiérarchie de l'existence d'heures supplémentaires. En définitive, la cour cantonale a donc pu, sans arbitraire, écarter le grief de la recourante.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante se plaint enfin d'un établissement manifestement inexact des faits quant à ses heures supplémentaires postérieures au 7 septembre 2016. La recourante soutient que dès lors que son employeuse l'avait envoyée sur des foires en Chine puis à Düsseldorf en octobre et novembre 2016, elle devait savoir que la travailleuse y consacrerait du temps de travail.  
 
4.3.2. La cour cantonale a retenu que la travailleuse avait reçu des instructions lui interdisant d'effectuer des heures supplémentaires sans au préalable demander à sa hiérarchie son autorisation.  
La cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas prouvé avoir exécuté des heures supplémentaires avec l'autorisation de son supérieur alors que cette autorisation était devenue obligatoire dès le 7 septembre 2016. La recourante n'avait en outre fourni aucune explication justifiant pour quelle raison elle avait cessé de noter ses heures de travail dans le système interne de l'entreprise. La recourante a effectivement allégué avoir travaillé à ces dates, mais n'a jamais démontré que le travail effectué l'était en heures supplémentaires ou que celles-ci n'étaient pas compensées. 
Ce faisant, la cour cantonale s'est tenue à une appréciation des preuves que la recourante a invoquées à l'appui de son argumentation, et n'en a pas tiré de déductions insoutenables. 
La cour cantonale a donc rejeté le grief de la travailleuse sans commettre l'arbitraire. 
 
4.4. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les rapports de travail n'avaient pas encore commencé en date du 10 septembre 2015, que la recourante n'avait pas prouvé avoir fait valoir d'heures supplémentaires avant le 7 septembre 2016 et qu'elle n'avait pas demandé d'autorisation préalable à sa hiérarchie pour effectuer des heures supplémentaires après le 7 septembre 2016.  
Son grief en constatation manifestement inexacte des faits doit donc être rejeté. 
 
5.  
Le grief de violation du droit de la recourante étant exclusivement fondé sur un état de fait différent de celui que la cour cantonale a retenu, il est superflu de l'examiner. Aucun autre grief n'a été développé par la recourante. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe, prendra en charge les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de dépens de 1'000 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron