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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_559/2022  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, 
avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jérôme Bénédict, 
avocat, 
1002 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (prérogatives 
parentales, provisio ad litem), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de 
Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 15 juin 2022 
(JS22.010326-220611 315). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les époux A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2008, et D.________, né en 2013.  
Séparées, les parties s'opposent actuellement sur la garde de leurs enfants. 
 
A.b. L'épouse affirme avoir été l'objet de violences physique et psychique de la part de son époux, allégations niées par celui-ci.  
Le 8 mars 2022, la pédiatre des enfants a adressé à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) un signalement les concernant. Les violences invoquées par la mère y étaient relayées, la pédiatre précisant cependant ne jamais avoir rencontré le père; elle a indiqué relever des signes de souffrance émotionnelle chez les enfants. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 mars 2022, A.________ a déposé une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le président). Elle concluait principalement à l'expulsion de B.________ du domicile conjugal, celui-ci lui étant attribué; à ce que l'autorité parentale, incluant le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, lui soit exclusivement octroyée; à ce que la DGEJ soit chargée d'ouvrir une enquête en fixation du droit de visite du père sur les enfants, ce droit étant suspendu jusqu'à droit connu sur le résultat de celle-ci. Subsidiairement, l'intéressée a conclu à l'institution d'une curatelle de surveillance du droit de visite aux fins d'organiser le droit de visite du père, à charge pour la DGEJ de mettre en oeuvre un droit de visite médiatisé.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2022, le président a notamment ordonné à B.________ de quitter im-médiatement le domicile conjugal et en a attribué la jouissance à A.________. 
 
B.b. Le 24 mars 2022, B.________ a également adressé au président une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment à ce que son droit de visite sur ses deux fils soit réglé; à ce qu'interdiction soit faite à son épouse d'emmener les enfants à l'étranger sans son accord préalable; à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit octroyée; à ce que la garde sur les enfants lui soit exclusivement confiée, subsidiairement à ce qu'elle s'exerce de manière alternée et, à défaut, à ce que l'intimée exerce un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche 19h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a notamment fixé le droit de visite de B.________ et interdit à son épouse d'emmener les enfants à l'étranger sans l'accord écrit et préalable de leur père. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Les enfants ont été entendus par le premier juge. Leurs déclarations ont été partiellement contestées par leur mère.  
L'aîné des enfants a par ailleurs ultérieurement écrit au président, formulant en substance le souhait de vivre avec son père en raison du quotidien difficile avec sa mère et de son souhait de davantage d'autonomie. 
 
B.c.b. Un assistant social auprès de la DGEJ a été entendu lors d'une audience tenue le 4 mai 2022. Faisant part de son inquiétude pour les enfants, il a préconisé l'attribution de leur garde à leur père, à titre provisoire; l'impossibilité actuelle d'une garde alternée a clairement été soulignée en raison de l'intensité du conflit parental et de l'altération de la relation entre les enfants et leur mère, l'assistant social allant jusqu'à estimer qu'ils seraient en danger chez celle-ci.  
Ces déclarations ont ultérieurement été contestées par A.________. 
 
B.c.c. Interrogée au sujet de son intention de déménager en Autriche, alléguée par B.________ à l'appui de sa requête du 24 mars 2022, A.________ a indiqué que cette idée pouvait être un projet, mais qu'elle n'avait pas l'intention de le mettre à exécution immédiatement.  
 
B.d. Par ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mai 2022, le président a confié la garde des enfants à leur mère jusqu'à ce que leur père ait emménagé dans un logement permettant d'accueillir ses deux fils (I); réglé son droit de visite jusqu'à son emménagement (II); dit qu'une fois celui-ci effectif, les parents exerceraient une garde alternée à raison d'une semaine sur deux (III), le domicile légal des enfants demeurant à l'ancien domicile conjugal (IV), dont la jouissance était attribuée à leur mère, à charge pour elle d'en payer les charges et les frais courants (V); interdit à la mère d'emmener les enfants à l'étranger sans l'accord écrit et préalable de leur père (VI); confié à la DGEJ, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) un mandat d'évaluation de la situation des enfants ainsi que de leur parents tendant à faire toute proposition utile en matière de garde et de droit de visite (XI) et institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (XII).  
 
B.e. B.________ a déposé appel contre ce jugement.  
A.________ a requis à titre superprovisionnel l'allocation d'une provisio ad litem de 4'000 fr., requête rejetée par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique).  
Elle a également adressé au premier juge une requête de provisio ad litem de 10'000 fr. et renouvelé sa requête d'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel dans ses déterminations sur l'appel de son mari.  
Par arrêt du 15 juin 2022, le juge unique a partiellement admis l'appel de B.________; confié à celui-ci la garde des enfants (II.I); réglé le droit de visite de la mère (II.II); attribué en l'état la jouissance du domicile conjugal exclusivement au père, un délai au 1er août 2022 étant accordé à la mère pour quitter ce logement (II.V); rejeté la requête de provisio ad litem de l'épouse (III) et déclaré l'arrêt exécutoire (VI).  
 
C.  
Agissant le 18 juillet 2022, par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une garde alternée sur les enfants est ordonnée selon les conditions prévalant à la suite du prononcé partiel de mesures protectrices du 6 mai 2022 et que B.________ (ci-après: l'intimé) est astreint à lui verser une somme de 4'000 fr. pour la procédure d'appel à titre de provisio ad litem. Subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.  
La requête d'effet suspensif de l'intimée, portant sur le chiffre II.V de l'arrêt entrepris (attribution du logement conjugal) a été refusée par ordonnance présidentielle du 3 août 2022, l'intéressée ayant signé un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4 pièces prenant effet à compter du 15 août suivant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.  
La recourante s'en prend à l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur père. 
 
3.1. Le juge unique a estimé qu'au regard du conflit massif qui divisait les parties et qui était préjudiciable au bien des enfants, le maintien d'une garde alternée n'était manifestement pas dans leur intérêt. C'était leur père qui remplissait les critères d'attribution de la garde et qui était le plus à même de protéger les enfants du conflit alors que tel n'était pas le cas de la mère, du moins actuellement. Pour fonder son appréciation, le magistrat cantonal a pris en considération: l'attitude des parties face à leurs enfants, l'avis de ceux-ci, les déclarations claires de l'assistant social, l'apparent défaut de prise de conscience maternelle quant à la situation de mal-être de ses deux fils et le projet unilatéral de la recourante de déménager en Autriche. Il a en revanche écarté le signalement de la pédiatre, en tant qu'il reposait sur les seules déclarations de la recourante, lesquelles, à l'exception de la souffrance des enfants et de l'existence du conflit conjugal, n'étaient confirmées ni par les investigations de la DGEJ et ni par le discours des enfants. Le juge unique a par ailleurs souligné que la mise en oeuvre d'un mandat d'évaluation confié à l'UEMS démontrait l'importance des difficultés auxquelles étaient confrontées les parties dans le cadre de la prise en charge de leurs fils; les incertitudes ayant justifié un tel mandat étaient de nature à faire obstacle à une garde alternée aussi longtemps qu'elles n'avaient pas été levées.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante se plaint d'appréciation arbitraire des preuves, reprochant pour l'essentiel au magistrat cantonal d'avoir écarté ses déclarations en privilégiant l'avis exclusif des enfants, sans les contextualiser et déterminer leurs motivations. Cette critique est manifestement infondée, au regard de la motivation cantonale qui vient d'être résumée.  
 
3.2.2. La recourante se livre ensuite à de vagues considérations sur les conditions permettant l'instauration d'une garde alternée, relevant ainsi que la jurisprudence fédérale " sembl[ait] exiger des conditions très élevées pour admettre qu'un conflit s'oppose à une garde alternée " et prétend que cette pratique se " rapproch[ait] d'une règle d'instauration de la garde alternée sur demande d'un parent - non voulue par le législateur - si ce mode de garde ne met[tait] pas en danger le bien de l'enfant ". La recourante se réfère encore à la mise en oeuvre d'une enquête afin de déterminer la possibilité de mettre ici en place une garde partagée et relève qu'entre les décisions des deux instances cantonales, ce système s'était bien déroulé.  
Ces appréciations d'ordre général, qui ne s'en prennent pas concrètement au raisonnement cantonal (cf. consid. 3.1 supra), sont à l'évidence insuffisantes à en faire apparaître l'arbitraire (consid. 2.1 supra).  
 
4.  
La question de l'attribution du domicile conjugal - objet de la requête d'effet suspensif - n'est pas abordée dans le fond du recours. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question. 
 
5.  
La recourante critique le rejet de sa requête de provisio ad litem.  
 
5.1. La cour cantonale a indiqué que l'intéressée avait perçu trois mois auparavant la somme de 23'600 fr. à laquelle s'ajoutait son salaire de 4'866 fr. 50, à savoir une somme de plus de 38'000 fr. sur trois mois, laquelle, au stade de la vraisemblance, apparaissait suffisante pour financer les frais de son avocat pour la procédure d'appel. Au 30 mai 2022, il restait à la recourante une somme de 3'387 fr. 60. Or si une provisio ad litem lui avait été allouée pour la procédure d'appel, celle-là n'aurait pas dépassé 1'500 fr. vu la nature et la complexité de la cause, en sorte que la nécessité de son octroi n'était pas rendue vraisemblable. Le salaire ou la fortune de l'intimé n'était à cet égard pas déterminants et le premier juge avait lui aussi été saisi d'une requête de provisio ad litem le 31 mai 2022; dite autorité serait à même d'évaluer si les moyens financiers à disposition des parties leur permettaient de couvrir leurs frais d'avocat respectifs à l'avenir.  
 
5.2. La recourante ne conteste pas avoir reçu la somme de 23'600 fr. peu avant la procédure d'appel et ne nie aucunement le défaut de complexité apparente de la cause soumise au juge unique, la question soulevée étant limitée à la question de la garde des enfants. Même si la problématique de la contribution d'entretien n'était pas encore réglée, circonstance dont la recourante paraît déduire l'épuisement du capital reçu précédemment, la situation financière complète des parties sera traitée par le premier juge, lequel a lui aussi été saisi d'une requête de provisio ad litem, ainsi que l'indique à juste titre la décision attaquée. Aucun arbitraire ne peut ainsi être retenu sur ce point.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera de surcroît une indemnité de dépens à sa partie adverse, celle-ci ayant conclu avec succès au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso