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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1171/2021  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pauline Elsig, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété; brigandage; fixation de la peine; révocation du sursis, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 31 août 2021 (P1 20 67). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 août 2020, le juge du district de Sierre a reconnu A.________ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), conduite d'un véhicule sans l'autorisation requise (art. 95 al. 1 let. a LCR), violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et contravention à la loi sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). Il a révoqué le sursis octroyé par le tribunal des mineurs le 17 février 2016 et l'a condamné à une peine d'ensemble de privation de liberté de 20 mois ainsi qu'à une amende de 100 fr. convertie en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2017 et complémentaire à celles prononcées les 4 octobre 2019 et 27 avril 2020, sous déduction des 93 jours de détention provisoire subie. 
 
B.  
Par jugement du 31 août 2021, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par A.________ en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté à 19 mois. Elle a en outre réduit à 1 jour la conversion de l'amende en cas de non-paiement de celle-ci. 
Il ressort ce qui suit s'agissant de l'infraction de brigandage encore contestée devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. Dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017, A.________, né en 1997, s'est rendu à U.________ avec C.________ et D.________ au moyen d'un véhicule dérobé. Faisant des dérapages sur la neige, C.________ a perdu la maîtrise du véhicule, lequel a percuté une borne lumineuse, sous les yeux de B.________ qui passait par là en rentrant à son domicile. A.________ s'est mis au volant pour tenter de déplacer le véhicule, en vain. Tous trois ont décidé de laisser la voiture sur place. Pendant que A.________ et D.________ effaçaient leurs empreintes avec de la neige, C.________ s'est dirigé vers B.________, lui demandant ce qu'il avait vu. Celui-ci a répondu qu'il n'avait rien vu et a quitté les lieux. Interpellé un peu plus loin par les trois comparses lui demandant où ils pouvaient trouver un hôtel, B.________ leur a recommandé l'Hôtel E.________ et a avancé dans cette direction avec eux. A un certain moment, C.________ lui a demandé son porte-monnaie ainsi que son téléphone. B.________ a refusé, tout en proposant de lui remettre l'argent qu'il avait sur lui. A.________ l'a alors poussé avant de menacer de le frapper et de l'enterrer dans la neige, appuyant ses paroles en agitant son poing. Apeuré, B.________ a finalement remis son porte-monnaie à C.________ et A.________ a empoché 10 francs. Quelques mètres plus loin, ils lui ont demandé son téléphone portable. B.________ a d'abord refusé, mais voyant A.________ mettre la main dans ses poches, il a pris peur et le leur a donné. Les comparses ont alors interpellé un taxi et sont partis. Ils étaient pris de boisson et avaient consommé du cannabis.  
 
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état de cinq condamnations. Le 17 février 2016, il a été condamné par le tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 2 ans et assistance de probation pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, dénonciation calomnieuse, contravention à la LStup et diverses infractions à la LCR. Il a été placé au Centre éducatif fermé de F.________, où il séjournait déjà à titre provisionnel depuis mars 2014. Il en est sorti en juin 2016. Le 24 mai 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour escroquerie et recel. Le 11 octobre 2017, il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr. pour injure, violation de domicile, dommages à la propriété d'importance mineure, vol, contravention à la LStup, induction de la justice en erreur, escroquerie et tentative d'escroquerie, et diverses infractions à la LCR. Le 4 octobre 2019, il a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 800 fr. pour diverses infractions à la LStup, menaces, extorsion et chantage, dommages à la propriété d'importance mineure, vol, et le 7 avril 2020, à une peine privative de liberté de 80 jours et à une amende de 200 fr. pour injure, menaces et contravention à la LStup. Le 21 août 2020, il a bénéficié de la libération conditionnelle, mesure assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite. Le 23 février 2021, le juge d'application des peines et mesures a constaté que A.________ s'était soustrait fautivement à l'assistance de probation et avait violé fautivement les règles de conduite. Il a ordonné sa réintégration immédiate. A.________ a terminé de purger le solde de la peine (71 jours) le 22 mai 2021.  
A.________ vit seul dans un studio à V.________, grâce au soutien du service social qui l'aide à chercher un emploi auprès d'une institution qui favorise l'entrée des jeunes sur le marché du travail. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de l'infraction de brigandage et à ce que le ch. 1 du dispositif du jugement du 31 août 2021 soit réformé en ce sens qu'il prononce son acquittement pour dommages à la propriété. Il conclut en outre à une peine d'ensemble de privation de liberté de maximum 15 mois. Il demande à ce que le sursis, du moins partiel, lui soit accordé, assorti de règles de conduite, et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé par le tribunal des mineurs le 17 février 2016. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, en particulier sur la question de l'acquittement du recourant de l'infraction de dommages à la propriété, le ministère public ne s'est pas déterminé, tandis que la cour cantonale a présenté des observations. Elle a indiqué qu'une erreur s'était glissée dans le dispositif de son jugement; celui-ci aurait dû mentionner l'acquittement de A.________ de l'infraction de dommages à la propriété, respectivement n'aurait pas dû, à son ch. 1, le reconnaître coupable de ladite infraction. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour brigandage. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que la violation de l'art. 140 ch. 1 CP dont les conditions d'application ne seraient pas réunies. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1. p. 155 s.).  
 
1.2. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.  
Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP (ATF 133 IV 2017 consid. 4.2). D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). 
 
1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; cf. ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.).  
 
1.4. La cour cantonale a constaté que le recourant avait adopté un comportement menaçant à l'égard de B.________ lorsque celui-ci n'avait pas obtempéré aux injonctions de son comparse de lui remettre ses biens. Il l'avait notamment poussé avant de le menacer de le frapper et de l'enterrer dans la neige, appuyant ses paroles en agitant son poing, ce qui avait amené B.________ à remettre son porte-monnaie. Lorsqu'il avait refusé de donner son téléphone portable, le recourant avait mis la main dans ses poches, ce qui avait effrayé le jeune homme, qui avait alors décidé de le remettre. La juridiction précédente a considéré que B.________, âgé de 17 ans, interpellé en pleine nuit par deux individus pris de boisson, pouvait raisonnablement tenir pour sérieuses les menaces proférées par le recourant à son encontre et craindre d'être victime de violence. Dans ces circonstances, la contrainte devait être admise. S'agissant de l'intention, quand bien même c'était son comparse qui avait réclamé dans un premier temps les objets en cause, le recourant s'était pleinement associé à cette décision et avait contribué à la concrétiser en usant de menaces; les conditions du brigandage étaient ainsi réalisées.  
 
1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement arrêté la chronologie des événements. Sans remettre en cause le fait d'avoir poussé B.________, il soutient que rien au dossier ne permettrait de retenir que son geste était consécutif au refus de celui-ci de remettre ses biens. Son grief tombe à faux. Lors de son audition par devant la police, B.________ a expliqué qu'après avoir refusé de donner son téléphone et son porte-monnaie et avoir proposé de remettre l'argent qui s'y trouvait, "un autre garçon a alors commencé à [l]e pousser et [lui] montrait son poing", précisant que par ce geste il avait menacé de le frapper et qu'il avait alors décidé de donner son porte-monnaie car il avait eu un peu peur (cf. procès-verbal d'audition du 28 décembre 2017 p. 2). La cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, déduire du récit de B.________, dont la valeur probante n'est pas remise en cause, que le recourant avait poussé celui-ci consécutivement à son refus de remettre ses biens. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
1.6. Le recourant conteste la réalisation des éléments objectifs de l'infraction, en particulier le fait d'avoir usé de contrainte. Il base toutefois son argumentation non pas sur les faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur ceux qu'il invoque librement. Cette manière de procéder est irrecevable. Son moyen est également irrecevable dans la mesure où il affirme que le fait de mettre les mains dans ses poches ne serait aucunement menaçant; il se limite ainsi à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Quant à l'intention, dont le recourant conteste la réalisation arguant n'avoir nullement poussé B.________ dans l'intention de lui dérober ses affaires, la cour cantonale était fondée à retenir qu'elle était donnée, au vu des faits retenus sans arbitraire (cf. consid. 1.5 supra). En effet, en menaçant B.________ consécutivement à son refus de remettre ses biens, le recourant a - à tout le moins - accepté de briser la résistance du jeune homme et s'est ainsi pleinement associé à la décision de son comparse de lui voler ses biens. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP doit être rejeté.  
 
2.  
Le recourant conteste la peine infligée. 
 
2.1. Il critique la quotité de la peine, dont il estime qu'elle ne devrait pas excéder 15 mois.  
 
2.1.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2, 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1 p. 316 ss, 144 IV 217 consid. 2 et 3 p. 219 ss et 142 IV 265 consid. 2 p. 266 ss, auxquels on peut également se référer.  
 
2.1.2. Le recourant ne présente aucun grief recevable relatif à la fixation de la peine. En effet, son argumentation est sans objet dans la mesure où elle suppose la libération du chef de brigandage, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 1.6 supra). En outre, en tant qu'il se prévaut d'une bonne collaboration et de regrets exprimés envers B.________, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la manière dont la cour cantonale a fait application de l'art. 49 al. 1 CP s'agissant du concours d'infractions constaté en l'espèce.  
 
2.2. Le recourant s'en prend au refus du sursis et à la révocation du sursis accordé le 17 février 2016.  
 
2.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêts 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). 
 
2.2.2. Selon l'art. 46 CP, le juge peut révoquer le sursis précédemment prononcé en cas de commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve s'il y a lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 
 
2.2.3. En l'espèce, après avoir constaté que le recourant avait été condamné dans les cinq ans qui avaient précédé les dernières infractions, à des peines privatives de liberté qui, additionnées, excédaient 6 mois, la cour cantonale a considéré que la condition des circonstances particulièrement favorables pour l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 2 CP) n'était pas réalisée en l'espèce. Le séjour du recourant à F.________, ses arrestations successives et la peine privative de liberté prononcée sans sursis le 24 mai 2017 n'avaient eu aucun effet dissuasif. Le recourant n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes et de sa responsabilité dans ses choix de vie. Il n'avait pas cherché à entreprendre une formation, et, malgré son jeune âge, semblait ne se complaire que dans la drogue et la petite délinquance. Les démarches qu'il disait avoir entreprises pour trouver un emploi pendant sa libération conditionnelle n'avaient pas été démontrées. La simple menace de révoquer le sursis n'apparaissait pas suffire à réfréner ses penchants criminels. Il n'avait apporté aucun élément convaincant concernant son avenir et n'avait jamais exprimé de regrets quant à ses agissements, si bien qu'il fallait douter de sa prise de conscience quant à leur gravité. A cela s'ajoutait qu'il n'avait pas respecté les conditions de la libération conditionnelle, se soustrayant fautivement à l'assistance de probation et violant fautivement les règles de conduite qui lui avaient été imposées. La cour cantonale a ainsi considéré qu'une peine ferme devait être prononcée.  
 
2.2.4. La juridiction cantonale a en outre considéré que la révocation du sursis à la peine privative de liberté de 180 jours accordé le 17 février 2016 s'imposait. Il n'existait aucune circonstance favorable. Le recourant avait poursuivi ses activités illicites après le jugement du 17 février 2016 et après les condamnations des 24 mai 2017 et 11 octobre 2017, les juges ayant pourtant renoncé à révoquer le sursis, prolongeant le délai d'épreuve d'une année. La condamnation prononcée dans la présente cause n'était pas suffisante pour amender le recourant. Il avait déjà occupé les autorités pénales à de nombreuses reprises, sans que les sanctions infligées et les mesures adoptées n'eussent eu un quelconque effet dissuasif. Il n'avait aucunement tenu compte des multiples avertissements qui lui avaient été donnés et avait poursuivi son parcours délictueux. Le recourant n'avait pas suffisamment pris conscience de la gravité des actes commis ni n'avait démontré de réelle volonté d'y mettre fin définitivement. Le sursis accordé devait ainsi être révoqué.  
 
2.2.5. En l'espèce, s'agissant du refus du sursis, le recourant ne discute pas la motivation par laquelle la cour cantonale a considéré qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables permettant de justifier l'octroi du sursis, sauf à s'écarter de manière inadmissible de l'état de fait cantonal en prétendant avoir retrouvé un emploi (cf. jugement entrepris p. 16). Au demeurant, vu les éléments pertinents pris en considération (cf. consid. 2.2.3 supra), celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. Quant à la révocation du sursis accordé le 17 février 2016, le recourant n'explique pas - ni a fortiori ne démontre - en quoi les conditions permettant la révocation du sursis au sens de l'art. 46 al. 1 CP ne seraient en l'espèce pas réalisées; ici encore, la motivation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 2.2.4 supra).  
 
2.3. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la juridiction cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté et en considérant qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables permettant de justifier l'octroi du sursis. En définitive, elle pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant à une peine privative de liberté de 19 mois fermes.  
 
3.  
Le recourant se plaint de ce que le dispositif du jugement attaqué le reconnaît coupable de dommages à la propriété alors que la cour cantonale l'a acquitté de cette infraction dans sa motivation. 
Dans ses déterminations, la cour cantonale a indiqué qu'une erreur s'était glissée dans le dispositif de son jugement; son chiffre 1 n'aurait pas dû reconnaître le recourant coupable de dommages à la propriété, mais aurait dû l'acquitter de dite infraction conformément à la motivation du jugement. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la cour cantonale a commis une erreur d'écriture en reconnaissant le recourant coupable de dommages à la propriété dans le dispositif de son jugement. Sa correction impliquait toutefois de passer par la voie de droit prévue à l'art. 83 CPP, laquelle est précisément destinée à permettre la rectification d'inadvertances manifestes d'écriture (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3 p. 284; arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 83 CPP). C'est donc cette voie de droit que le recourant aurait préalablement dû emprunter avant de saisir le Tribunal fédéral. A ce stade, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 8.2; 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1). 
 
4.  
Au vu ce de qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris