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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_264/2023  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ Sàrl, 
toutes les deux représentées par Me Jacques Roulet, avocat, 
recourantes, 
contre  
1. Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
centre Bandol, rue de Bandol 1, 1213 Onex, 
représenté par Me Rémy Wyler, avocat,  
2. C.________ B.V., 
représentée par Me Grégoire Wuest, avocat.  
intimés. 
 
Objet 
Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); exploitant d'entreprise de transport, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 mars 2023 (ATA/277/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 29 octobre 2019, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a constaté que C.________ B.V. était un exploitant d'entreprise de transport qui ne respectait pas les obligations y afférentes, ni à celles rattachées aux offreurs étrangers. Il a ordonné à C.________ B.V. de les respecter, en particulier celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d'activité et de signer auprès d'elle I'engagement correspondant. Enfin, il a fait interdiction à C.________ B.V. et, "en tant que de besoin" à C.________ GmbH, de poursuivre son activité jusqu'au rétablissement d'une situation conforme au droit. Cette décision a été confirmée le 17 novembre 2020 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice; cause ATA/1151/2020), puis le 30 mai 2022 par le Tribunal fédéral (cause 2C_34/2021).  
Le 10 juin 2022, C.________ B.V. a déclaré avoir cessé d'opérer le 4 juin 2022 en tant qu'exploitant d'entreprise de transport au sens de l'art. 4 let. c de l'ancienne loi genevoise du 13 octobre 2016 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (ci-après : aLTVTC; remplacée par la loi du même nom, entrée en vigueur le 1er novembre 2022, LTVTC; RS/GE H 1 31). 
 
A.b. Les 13 et 15 juin 2022, C.________ B.V. et E.________ SA, créée le 17 juillet 2020, dont le siège est à Genève, ont conclu un contrat intitulé "convention de transfert", soumis au droit suisse. Selon cette convention, les contrats de travail conclus par les chauffeurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC) avec C.________ B.V. étaient automatiquement transférés à E.________ SA au 17 juin 2022, avec possibilité pour ces premiers de mettre fin à leur engagement (art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.  
 
B.a. Par décision du 16 novembre 2022 adressée à C.________ B.V., le Service cantonal a suspendu provisoirement l'interdiction faite à C.________ B.V. de poursuivre son activité jusqu'au rétablissement d'une situation conforme au droit, sous la réserve du respect de deux conditions, détaillées aux ch. 2 et 3 du dispositif de la décision. Le ch. 2 portait sur le paiement d'un acompte de 10.7 millions de francs pour la part salariée de cotisations sociales des chauffeurs pour les activités exercées dans le canton de Genève avant le 17 juin 2022 et le ch. 3 sur le respect des procédures simplifiées d'indemnisation individuelle des chauffeurs concernés et du paiement des montants qui leur étaient dus, ainsi que sur le respect de la procédure d'indemnité pour cas de rigueur (art. 105 al. 2 LTF). Cette décision prévoyait également que l'interdiction faite à C.________ B.V. de poursuivre son activité jusqu'au rétablissement d'une situation conforme au droit serait levée dès que C.________ B.V. aurait satisfait aux exigences mentionnées aux ch. 2 et 3 précités, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la décision, de sorte qu'elle était immédiatement exécutoire nonobstant recours.  
Dans cette décision, le Service cantonal a relevé que C.________ B.V. avait indiqué avoir cessé d'opérer en juin 2022 en tant qu'exploitant d'entreprise de transport au sens de l'art. 4 let. c aLTVTC dans le canton de Genève et que cette activité avait depuis été poursuivie par E.________ SA. Il indiquait que C.________ B.V. avait pris des engagements suffisants pour rétablir une situation conforme au droit au sens des art. 25 al. 3 et 36 al. 2 aLTVTC et que ces engagements portaient jusqu'à la fin de la période où elle avait exercé une activité d'exploitante d'entreprise de transport au sens de l'art. 4 let. c aLTVTC. Le Service cantonal ajoutait que l'objet de la présente décision était d'examiner s'il pouvait lever l'interdiction faite à C.________ B.V. en sa qualité d'entreprise de transport de poursuivre son activité, en précisant que cette décision ne se prononçait pas sur la qualification juridique du nouveau modèle, dans lequel intervenait également E.________ SA, mis en place suite à l'Accord du 10 juin 2022. Il soulignait aussi que "nonobstant l'entrée en vigueur le 1er novembre 2022 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (nLTVTC), la question de la levée de l'interdiction d'exploiter conserv[ait] son actualité, étant donné que l'art. 46 al. 4 nLTVTC prévo[yait] un délai transitoire d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour requérir une autorisation d'exploiter" (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.b. Le 30 novembre 2022, Me Jacques Roulet, avocat, a adressé un courrier au Service cantonal en précisant que "les milieux professionnels du taxi de Genève [avaient] convoqué une assemblée générale de leur profession" et qu'il lui avait été demandé d'interpeller le Service cantonal sur la décision prise le 16 novembre 2022 à l'égard de C.________ B.V. dont le dispositif avait été publié par communiqué de presse du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après : le Département) du 18 novembre 2022. Il lui a demandé à cette occasion: 1) qu'il soit dit que la décision du 16 novembre 2022 était nulle de plein droit et que C.________ B.V. soit informé que cette décision était dès lors sans portée, à tout le moins révoquée; 2) qu'il soit confirmé que C.________ B.V. restait sous interdiction d'exercer une activité dans le canton de Genève; 3) que les points 1 et 2 lui soient confirmés avant le jeudi 8 décembre 2022 à midi afin qu'il puisse en informer les chauffeurs et exploitants de taxi lors de leur assemblée générale de la profession le 8 décembre au soir.  
Le 6 décembre 2022, le Service cantonal a répondu au mandataire précité en précisant que la décision du 16 novembre 2022 avait été adressée à C.________ B.V., qui en était l'unique destinataire. Vu l'intérêt public, notamment pour les chauffeurs concernés, de connaître les engagements irrévocables pris par C.________ B.V. dans le cadre de la procédure de contrôle menée par le Service cantonal, C.________ B.V. avait accepté, sur la proposition du Département, de considérer cette décision comme publique. Ce fait ne conférait aucunement au milieu professionnel un statut de partie dans cette procédure administrative qui restait régie par le secret de fonction. Concernant les questions plus générales du fonctionnement des taxis et des VTC, la commission consultative prévue dans la modification de la LTVTC, entrée en vigueur le 1er novembre 2022, serait prochainement constituée. Les préoccupations des milieux professionnels pourraient dès lors être portées à l'ordre du jour de ladite commission. Le Service cantonal a encore indiqué à l'avocat précité qu'il ne serait pas donné autrement suite à son courrier. 
 
B.c. Par acte du 23 décembre 2022, A.________ SA et B.________ Sàrl, qui ont toutes deux leur siège dans le canton de Genève, ont interjeté recours devant la Cour de justice contre la décision précitée du 16 novembre 2022 et le courrier du 6 décembre 2022. Elles concluaient à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle suspendait provisoirement l'interdiction faite à C.________ B.V. de poursuivre son activité et déclarait que l'interdiction serait définitivement levée dès que cette entreprise aurait satisfait aux exigences des ch. 2 et 3. Subsidiairement, elles requéraient le constat que le courrier du 6 décembre 2022 était une décision de refus de constater et de supprimer l'acte suspendant l'interdiction faite à C.________ B.V. d'exercer son activité à Genève. Elles demandaient également à la Cour de justice de constater la nullité de la décision du 16 novembre 2022 et d'interdire à C.________ B.V. de poursuivre son activité à Genève tant que sa situation n'était pas conforme au droit. Plus subsidiairement, elles concluaient au constat que le Service cantonal s'était rendu coupable d'un déni de justice formel et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci qu'il rende immédiatement une décision sur l'illicéité de l'activité déployée par C.________ B.V. dans le canton de Genève afin d'ordonner son arrêt immédiat.  
Par arrêt du 21 mars 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA et B.________ Sàrl contre la décision du 16 novembre 2022 et le courrier du 6 décembre 2022 susmentionnés. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA et B.________ Sàrl demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt précité du 21 mars 2023 et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour jugement au fond dans le sens des considérants. Subsidiairement, elles concluent au constat que la Cour de justice a commis un déni de justice et qu'il soit ordonné à celle-ci de rendre immédiatement une décision sur l'illicéité de l'activité déployée par C.________ B.V. dans le canton de Genève et ordonnant en conséquence son arrêt. 
La Cour de justice indique ne pas avoir d'observation à formuler et qu'elle persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal, par l'intermédiaire d'un avocat, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. C.________ B.V. conclut à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires du recours et à son rejet pour le surplus. Les recourantes ont spontanément déposé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Les recourantes s'en prennent à un arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice qui leur a dénié la qualité pour recourir contre une décision du Service cantonal du 16 novembre 2022 et un courrier de celui-ci du 6 décembre 2022. Sur le fond, la cause, qui porte sur la levée d'une interdiction de poursuivre une activité d'entreprise de transport, relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. ATF 145 II 168 consid. 2 s.; 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1).  
 
1.2. Les recourantes disposent en outre de la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Elles sont en effet destinataires de l'arrêt entrepris et disposent d'un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, dès lors que ledit arrêt refuse d'entrer en matière sur un recours qu'elles ont déposé. Cet intérêt existe indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par la Cour de justice, lequel constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2; 135 II 145 consid. 3.1).  
 
1.3. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il convient partant d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1; 142 V 577 consid. 3.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités), les recourantes dénoncent une violation de leur droit d'être entendues, sous l'angle d'un défaut de motivation. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2 et les références).  
 
3.2. Les recourantes font tout d'abord valoir que la Cour de justice n'a pas traité, sans en expliquer les motifs, leur argument portant sur les travaux préparatoires, lesquels démontreraient, selon elles, incontestablement que l'aLTVTC et la LTVTC avaient pour fondement l'instauration d'une concurrence saine entre elles et C.________ B.V.  
En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice se concentre sur une interprétation littérale et téléologique de la loi, en se référant aux art. 1 aLTVTC et 10 al. 2 aLTVTC, ainsi qu'à l'art. 21 aRTVTC, pour conclure qu'il n'existe pas de règles spécifiques, notamment de clause du besoin ou un contingentement entre taxis et VTC qui aurait pour effet de placer les concurrents dans une relation particulièrement étroite les uns avec les autres. Elle écarte ainsi implicitement les travaux préparatoires présentés par les recourantes, en considérant que ceux-ci ne sont pas déterminants. 
La motivation de l'arrêt attaqué permettait ainsi aux recourantes de comprendre pour quelles raisons l'autorité précédente a estimé que la législation ne prévoyait pas de rapport particulièrement étroit et digne de protection entre les taxis et les VTC. Elles pouvaient dès lors l'attaquer en connaissance de cause. 
 
3.3. Les recourantes font aussi valoir que l'autorité précédente n'a à tort pas examiné si C.________ B.V. avait fait l'objet d'un traitement de faveur, comme elles le prétendent, ni traité leur argument voulant que la décision du 16 novembre 2022 serait en réalité une autorisation déguisée déployant des effets actuels et futurs.  
En l'occurrence, la Cour de justice considère que les recourantes ne peuvent pas fonder leur qualité pour recourir sur un "traitement de faveur" de C.________ B.V., dès lors que celles-ci fondent leur argumentation sur la délivrance d'une autorisation, alors que la décision du 16 novembre 2022 porte sur la levée d'une mesure administrative. L'autorité précédente explique que le présent litige porte exclusivement sur l'application de l'art. 36 al. 2 aLTVTC et que toute autre question, notamment la poursuite de l'activité sous un nouveau modèle est hors objet de la contestation. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, la Cour de justice explique donc pour quel motif elle écarte leurs arguments fondés sur l'existence d'un traitement de faveur et sur la présence d'une autorisation déguisée. 
 
3.4. En lien avec le courrier du 6 décembre 2022, les recourantes dénoncent un défaut de motivation concernant l'existence d'un déni de justice.  
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice explique pour quelle raison elle écarte un déni de justice, en retenant notamment et en substance, que dans leur courrier du 30 novembre 2022, les recourantes ne requéraient pas le prononcé d'une décision, mais une prise de position du Service cantonal, ce que celui-ci a effectué sans tarder. 
Les recourantes n'indiquent pas en quoi cette motivation serait insuffisante et ne leur aurait pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles la Cour de justice avait nié l'existence d'un déni de justice. Leur argumentation porte bien plus sur une contestation de l'établissement des faits. Les éléments qu'elles invoquent à l'appui du grief de violation du droit d'être entendu sont d'ailleurs les mêmes que ceux qu'elles mentionnent à l'appui de leur grief d'établissement arbitraire des faits, lequel sera examiné ci-après. 
 
3.5. Le grief de violation du droit d'être entendu doit partant être écarté.  
 
4.  
Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
4.1. Elles reprochent tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir mentionné les travaux préparatoires de l'aLTVTC et de la LAVTC.  
Ce grief porte bien plus sur une question de droit que d'établissement des faits et sera traité ci-après (cf. infra consid. 5.6 ss).  
 
4.2. Les recourantes font également valoir que la Cour de justice n'aurait, à tort, pas mentionné l'existence d'accords conclus en marge de la loi applicable au fond entre l'Etat de Genève et C.________ B.V et qu'elle aurait ainsi retenu arbitrairement que "des discussions ont eu lieu, entre notamment, des représentants du département de l'économie et de l'emploi, [du Service cantonal] et de C.________ B.V.".  
Les recourantes ne mentionnent pas précisément de quels accords il s'agit, ni en quoi ceux-ci auraient de façon précise permis d'influer sur l'issue du litige. Le recours ne respecte ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, on ne voit pas et les recourantes n'expliquent pas en quoi, même en présence d'accords, l'affirmation que des discussions ont eu lieu serait insoutenable. En outre, il ressort de la partie "en fait" de l'arrêt attaqué que "les engagements pris par C.________ B.V. dans l'Accord du 10 juin 2022, l'Avenant du 29 juillet 2022 et lors des séances des 26 et 27 septembre 2022 sont inconditionnels" (let. B/f). Contrairement à ce que laisse entendre les recourantes, la Cour de justice ne tait donc pas l'existence d'accords. Cela étant, elle pouvait sans arbitraire ne pas les intégrer dans la subsomption de son arrêt, dès lors qu'elle estimait que la décision du 16 novembre 2022 ne portait pas sur une autorisation ( pro futuro) et que, partant, il ne pouvait y avoir de traitement de faveur de C.________ B.V. dans le sens invoqué par les recourantes.  
 
4.3. Les recourantes reprochent aussi à la Cour de justice d'avoir passé sous silence certains faits qui auraient, selon elles, été en mesure de démontrer l'existence d'un déni de justice et d'établir que leur courrier du 30 novembre 2022 avait pour but de solliciter une décision au sens de l'art. 4A de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Elles invoquent à cet égard que l'Etat les aurait informé depuis le mois d'août 2022 qu'il procédait à l'analyse de la conformité de C.________ B.V. à la loi genevoise et que des mesures seraient prises en tant que de besoin. Elles précisent aussi avoir sollicité à de nombreuses reprises auprès du Département l'interdiction de cette entreprise, respectivement la prise de mesures contre celle-ci et, enfin, les recourantes font valoir que le courrier du 30 novembre 2022 faisait état de l'illicéité de la décision levant la mesure d'interdiction et de l'omission d'interdire l'activité déployée par C.________ B.V. Selon elles, ce courrier précisait également que cette situation les touchait directement et mettait en demeure le Service cantonal de réagir.  
Concernant le courrier du 30 novembre 2022, la Cour de justice a retenu que celui-ci demandait au Département de dire que la décision du 16 novembre 2022 était nulle et de confirmer que C.________ B.V. restait sous interdiction d'exercer une activité dans le canton de Genève. Selon elle, ce courrier ne faisait pas référence à une requête de constatation du caractère illicite de l'activité de C.________ B.V., ni ne faisait mention de l'art. 4A LPA/GE. Il sollicitait une prise de position de l'autorité avant l'assemblée générale des milieux des taxis, le 8 décembre au soir, ce que le Département a fait par courrier du 6 décembre 2022. La Cour de justice relève également que le courrier du 30 novembre 2022 ne comportait pas de mise en demeure et qu'à la réception de la réponse du Département du 6 décembre 2022, les recourantes n'avaient pas requis de décision sujette à recours. 
Les recourantes ne démontrent pas en quoi le contenu du courrier du 30 novembre 2022 aurait été exposé de façon insoutenable par l'autorité précédente, ni en quoi la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en retenant que ce courrier ne comportait pas de mise en demeure, ni de demande de décision au sens de l'art. 4A LPA/GE. A cet égard, la fixation d'un premier délai pour répondre ne constitue pas encore une mise en demeure. Les passages de ce courrier cités par les recourantes "[o]n ne peut donc que s'étonner que votre Service ait pu permettre la poursuite d'une activité d'une société en totale violation de la loi cantonale" ne permet pas d'établir une interprétation arbitraire de cet écrit par la Cour de justice. La référence générale à de nombreuses interpellations des autorités par les recourantes ne suffit pas non plus pour conclure que les faits auraient été retenus de façon insoutenable par l'autorité précédente. Il convient à cet égard de rappeler que le juge ne tombe pas dans l'arbitraire s'il passe sous silence des faits qui, sans violation du droit, lui semblent non pertinents (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 97 LTF). Pour le surplus, la motivation du recours est sur ce point essentiellement appellatoire et n'est dès lors pas recevable. 
 
4.4. Les critiques relatives à l'établissement des faits sont partant infondées, dans la mesure où elles sont recevables. Il sera dès lors statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
5.  
Il convient tout d'abord d'examiner si la Cour de justice pouvait à juste titre ne pas entrer en matière sur le recours formé par les intéressées contre la décision du 16 novembre 2022. Les recourantes invoquent une violation arbitraire de l'art. 111 LTF ("unité de la procédure"), en lien avec l'art. 89 LTF
 
5.1. L'art. 111 al. 1 LTF prévoit que "la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral". Il en découle que si les cantons demeurent libres de concevoir la qualité pour recourir devant leurs propres autorités de manière plus large que celle devant le Tribunal fédéral, il leur est en revanche interdit d'apprécier cette qualité de manière plus restrictive (ATF 138 II 162 consid. 2.1.1; arrêt 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.1). Il convient partant de vérifier librement (art. 106 al. 1 LTF), à l'aune de l'art. 89 al. 1 LTF, si la qualité pour recourir retenue par la Cour de Justice s'avère conforme au standard minimum posé par le droit fédéral à l'art. 111 al. 1 LTF (cf. ATF 135 II 145 consid. 4 et 5; arrêt 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.1).  
 
5.2. En tant que condition de recevabilité, la qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2; arrêt 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.2).  
 
5.3. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt 2C_79/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.2).  
 
5.4. De jurisprudence constante, dans le but d'exclure l'action populaire (cf. ATF 123 II 376 consid. 2; arrêt 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et les autres références citées), les concurrents du bénéficiaire d'une autorisation n'ont pas qualité pour recourir du seul fait qu'ils invoquent la crainte d'être exposés à une concurrence accrue; une telle conséquence découle naturellement du principe de la libre concurrence (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 141 II 262 consid. 7.1; 139 II 328 consid. 3.3; arrêt 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et les autres références citées). En vue de fonder sa qualité pour recourir, un concurrent doit établir l'existence d'un rapport particulièrement étroit et digne de protection (en all.: "eine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe") avec l'objet du litige; cette relation doit résulter de la législation applicable au fond. Un tel intérêt digne de protection est susceptible de se présenter dans les branches économiques qui sont gouvernées par des normes de politique économique ou par d'autres règles spécifiques ayant pour effet de placer les concurrents dans une telle relation particulièrement étroite les uns avec les autres (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 139 II 328 consid. 3.3; arrêt 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et l'autre référence citée). Un concurrent dispose également de la qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'un traitement de faveur (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 139 II 328 consid. 3.3; arrêt 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et les autres références citées).  
 
5.5. Les recourantes se fondent sur les travaux préparatoires de la LTVTC pour affirmer qu'il existe, de par la loi, une relation étroite entre elles et C.________ B.V. Selon elles, cette loi a pour fondement même de garantir une saine et loyale concurrence entre C.________ B.V. et les entreprises de taxi. Elles font valoir que les règles instaurées pour garantir le respect des obligations en matière sociale visent à éviter une distorsion de la concurrence. Les recourantes contestent que la décision du 16 novembre 2022 ne porterait que sur la levée d'une mesure administrative, à savoir le constat du rétablissement d'une situation conforme au droit, et non sur une autorisation. Elles font valoir que cette décision, confirmée par la Cour de justice, "a permis à C.________ B.V. de reprendre ses activités à partir de cette date, les chiffres 1 et 4 de son dispositif étant explicites". Selon elles, "la décision déploie donc incontestablement des effets depuis le 18 novembre 2022, de sorte qu'elle ne règle pas une situation passée uniquement. Ainsi, l'application de l'aLTVTC, le 16 novembre 2022, alors même que la LTVTC était d'ores et déjà en vigueur, a pour effet de soustraire C.________ B.V au renforcement de l'encadrement en matière de concurrence prévu par la LTVTC, en particulier à la procédure d'autorisation d'exploiter en tant que société de transport ou diffuseur de course." Estimant que les conditions pour l'octroi d'une telle autorisation n'étaient pas remplies, à tout le moins sous l'angle du nouveau droit, les recourantes reprochent au Service cantonal d'avoir accordé un traitement de faveur à C.________ B.V. et, ainsi, provoqué une distorsion de la concurrence.  
 
5.6. La Cour de justice a dénié un intérêt direct à recourir aux recourantes et a estimé que les conditions développées par la jurisprudence permettant à un concurrent de recourir contre le bénéficiaire d'une autorisation n'étaient pas remplies. A cet égard, la Cour de justice retenait qu'"aucun des buts énoncés par l'aLTVTC n'évoqu[ait] la protection contre une concurrence accrue entre taxis et VTC". Dans une argumentation subsidiaire, elle relevait que les recourantes se plaignaient uniquement de la diminution de leur chiffre d'affaires qu'entraînerait l'autorisation en cause, ce qui n'était, selon elle, pas suffisant pour retenir un intérêt à recourir. Enfin, elle retenait que la décision du 16 novembre 2022 portait uniquement sur la levée d'une mesure administrative fondée sur l'art. 36 al. 2 aLTVTC et non sur une autorisation d'exercer basée sur le nouveau droit.  
 
5.7. D'emblée, il faut relever que, selon la jurisprudence, le dispositif d'une décision doit être interprété à la lumière de la motivation (arrêts 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.4 non publié in ATF 135 II 259). Or, en l'occurrence, si le dispositif de la décision du 16 novembre 2022, lorsqu'elle suspend, respectivement lève, l'interdiction faite à C.________ B.V. de poursuivre son activité, pouvait prêter à confusion, les motifs de celle-ci étaient sans équivoque. En effet, il ressort de ceux-ci que cette décision visait à constater que la situation, dénoncée en octobre 2019, était désormais conforme au droit. Elle portait ainsi essentiellement sur le respect des règles concernant la protection sociale des travailleurs, ce que confirmait la référence à l'art. 25 al. 3 aLTVTC invoqué en lien avec l'art. 36 al. 2 aLTVTC. Le contenu de cette décision indiquait par ailleurs clairement que celle-ci ne visait pas à autoriser C.________ B.V. à exercer une activité de transport selon le nouveau droit, en indiquant que pour ce faire, C.________ B.V. devrait requérir une autorisation conformément à l'art. 46 al. 4 LTVTC (cf. supra let. B.a). Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a confirmé que la décision en cause portait uniquement sur la levée de la mesure administrative prononcée en octobre 2019 en application de l'art. 36 al. 2 aLTVTC. Sur le vu de ces éléments, l'ensemble des arguments des recourantes qui se fondent sur l'octroi d'une autorisation d'exercer selon le nouveau droit et sur l'existence d'un traitement de faveur tombent à faux. En outre, les faits déterminants portant sur la levée d'une mesure prise sous l'ancien droit et faute de disposition transitoire contraire, la Cour de justice a, à juste titre, porté son examen sur l'aLTVTC (cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3; 141 II 393 consid. 2.4; 130 V 445 consid. 1 et les références).  
Pour le surplus, les recourantes ne convainquent pas lorsqu'elles prétendent que l'aLTVTC créerait un rapport particulièrement étroit entre les entreprises de taxi et C.________ B.V. Les passages des travaux préparatoires qu'elles citent et qui se réfèrent aux buts de garantir une saine concurrence entre C.________ et les taxis et d'éviter des distorsions de celle-ci (cf. PL 11707-A à PL 11710-A, p. 84 et 86 et PL 12659 p. 23 à 25 et 45) ne suffisent pas pour conclure que la loi comporterait des normes de politiques économiques établissant une relation de proximité particulière entre les VTC et les taxis. La Cour de justice relève à raison que les buts de la loi énoncés à l'art. 1 aLTVTC n'évoquent pas la protection contre une concurrence accrue entre les taxis et les VTC. La référence à la liberté économique à l'al. 3 de cette disposition ne permet pas d'arriver à une telle conclusion. Elle constate également à juste titre que cette loi ne contient pas de règles spécifiques, notamment de clause du besoin ou de contingentement entre taxis et VTC, qui auraient pour effet de placer les concurrents dans une relation particulièrement étroite les uns avec les autres. Si le respect des prescriptions sociales des travailleurs par les entreprises concernées sert également à éviter une distorsion de concurrence (cf. PL 12649 p. 25), il ne crée pas en soi une telle relation. 
La Cour de justice ne prête ainsi pas le flanc à la critique lorsqu'elle nie l'existence de normes ou de règles cantonales instaurant des liens de proximité intenses entre les taxis et les VTC. Elle n'a partant pas violé l'art. 111 LTF, en lien avec l'art. 89 LTF, en refusant aux recourantes la qualité pour recourir contre la décision du 16 novembre 2022. 
 
6.  
Les recourantes se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 60 al. 1 PA/GE, sans toutefois expliquer en quoi la Cour de justice aurait fait une application arbitraire de cette disposition. Leur argumentation porte sur l'art. 111 LTF et la jurisprudence développée en lien avec des concurrents, qui a été traitée précédemment, mais non sur l'application de la disposition cantonale en question. Le grief d'application arbitraire de l'art. 60 al. 1 LPA/GE doit partant être écarté faute de respecter les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
 
7.  
Les conditions pour recourir n'étant pas remplies, on ne saurait y voir dans ce cadre de violation de l'art. 29a Cst. (cf. infra consid. 10.1) ou de l'art. 6 CEDH également invoqué par les recourantes et pour autant que cette dernière disposition puisse trouver application dans le cas d'espèce.  
 
8.  
Les recourantes dénoncent une application arbitraire de l'art. 4A LPA/GE et partant une violation de l'art. 29a Cst., ainsi que de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Elles reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que le courrier du 30 novembre 2022 ne constituait pas une requête d'acte attaquable au sens de l'art. 4A LPA/GE. Elles estiment qu'exiger la mention de cette disposition dans la requête relève du formalisme excessif. 
 
8.1. Sous le titre marginal "Droit à un acte attaquable", l'art. 4A LPA/GE dispose que toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations: (a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque, (b) élimine les conséquences d'actes illicites ou (c) constate le caractère illicite de tels actes (al. 1). L'autorité statue par décision (al. 2). Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question (al. 3).  
L'art. 4A LPA/GE met en oeuvre le droit à l'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. en instaurant un mécanisme de contrôle des actes matériels de l'administration (arrêt 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1; GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 98 ad art. 4A LPA/GE). Cette disposition confère à toute personne ayant un intérêt digne de protection le droit d'exiger que l'autorité compétente, pour les actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à ses droits ou obligations, statue par décision (arrêt 8D_3/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.1.4; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n° 96 ad art. 4A LPA/GE). L'administré doit formuler ses prétentions auprès de l'autorité qui selon lui viole ses droits; l'autorité ouvre alors une procédure, qui est régie par la LPA/GE, et rend une décision sujette à recours (arrêt 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n° 99 ad art. 4A LPA/GE). 
 
8.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice retient en substance que le courrier du 30 novembre 2022 contenait une demande de renseignement et non de décision au sens de l'art. 4A LPA/GE.  
 
8.3. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le courrier du 30 novembre 2022 était effectué au nom et pour le compte des recourantes, l'avocat, auteur de celui-ci, indiquant uniquement être mandaté par les milieux professionnels du taxi. On peine donc d'emblée à reconnaître que ce courrier puisse contenir une demande spécifique de décision émanant des intéressées en particulier.  
En outre, les recourantes perdent de vue que l'art. 4A LPA/GE porte sur la contestation d'un acte matériel. Or, les recourantes s'en prennent à une décision, soit celle prononcée le 16 novembre 2022, dont elle demande le constat de la nullité, et non pas à un acte matériel. On ne voit partant pas en quoi l'art. 4A LPA/GE serait pertinent. La décision précitée devait être attaquée par le biais des voies de droit ordinaire, ce que les recourantes ont d'ailleurs fait. Il est par ailleurs précisé que dans les deux cas de figure (contestation d'un acte matériel ou d'une décision), l'accès au juge nécessite l'existence d'un intérêt digne de protection à l'examen requis (cf. art. 89 al. 1 let. c, en lien avec l'art. 111 al. 1 LTF; supra consid. 8.1).  
Les griefs de violation des art. 29 al. 1, 29a Cst. et 4A LPA/GE sont dès lors infondés. 
 
 
9.  
Les recourantes font valoir que la Cour de justice n'a à tort pas considéré que le courrier du 6 décembre 2022 représentait une décision au sens de l'art. 4 al. 1 LPA/GE, sans toutefois démontrer l'arbitraire de l'application de cette disposition par l'autorité précédente. Le grief doit partant être écarté faute pour le recours de remplir les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF
 
10.  
Invoquant les art. 29 al. 1 et 29a Cst. et 13 CEDH, les recourantes se plaignent de déni de justice. Elles dénoncent également une application arbitraire de l'art. 4 al. 4 LPA/GE. 
 
10.1. Il découle des garanties générales de procédure exposées aux art. 29 al. 1, 29a et 30 al. 1 Cst. que toute personne qui sollicite une décision a le droit, sinon d'obtenir que celle-ci soit effectivement satisfaite, à tout le moins qu'elle soit honorée d'une réponse (arrêt 6B_161/2009 du 7 mai 2009 consid. 2.1; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, 2021, n° 1357 p. 671).  
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées). 
Selon l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes (physiques ou morales). La garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et les références citées). 
 
10.2. Selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral, le courrier du 30 novembre 2022 ne contenait pas de mise en demeure, mais une demande, faite en vue de l'assemblée générale de la profession le 8 décembre 2022 au soir, de constatation de la part du Service cantonal que la décision du 16 novembre 2022 était nulle et que C.________ B.V. avait toujours l'interdiction d'exercer son activité. Le Service cantonal a répondu à ce courrier par écrit du 6 décembre 2022, soit dans le délai fixé, en expliquant que la décision en cause du 16 novembre 2022 avait été adressée à C.________ B.V., qui en était l'unique destinataire, et que les recourantes ne pouvaient pas être considérées comme parties à la procédure ayant conduit à cette décision. Il indiquait qu'il ne donnerait pas autrement suite au courrier du 30 novembre 2022. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les recourantes auraient, dans leur courrier du 30 novembre 2022, expressément requis le prononcé d'une décision les concernant directement, ni démontré en quoi la décision du 16 novembre 2022 les touchait de façon directe. Toujours selon l'arrêt querellé, les recourantes n'ont pas non plus formellement requis le prononcé d'une décision formelle après réception du courrier du 6 décembre 2022.  
Dans ces circonstances, la Cour de justice ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que les conditions d'un déni de justice n'étaient pas remplies. Le Service cantonal n'a pas tardé à se prononcer sur le courrier du 30 novembre 2022 et il pouvait sans violer le droit considérer que le contenu de celui-ci n'appelait pas de décision formelle de sa part, respectivement que les conditions permettant d'exiger le prononcé d'une décision au sens de l'art. 4A LPA/GE n'étaient pas remplies. 
En outre, les recourantes n'expliquent pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une application arbitraire de l'art. 4 al. 4 LPA/GE. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, on rappellera que la seule fixation d'un délai pour se prononcer ne peut pas en soi être assimilée à une mise en demeure. 
 
10.3. Enfin, la violation de l'art. 13 CEDH ne peut être invoquée qu'en lien avec une garantie matérielle de cette convention (cf. ATF 144 I 340 consid. 3.4.2; 143 III 193 consid. 6.1). Or, les recourantes n'indiquent pas à quel droit de la convention elles se réfèrent en lien avec cette disposition ni ne motivent précisément en quoi celle-ci serait violée. Le recours est ainsi insuffisamment motivé sur ce point.  
 
11.  
 
11.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF).  
 
11.2. C.________ B.V., qui a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, qui est représentée par un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause, a également droit à des dépens qui seront mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 68 al. 1 et 4 en lien avec 66 al. 5 LTF).  
 
11.3. Dans son mémoire de réponse, le Service cantonal considère qu'il se justifie de lui allouer des dépens, à tout le moins pour un montant réduit, les arguments des recourantes devant être qualifiés de téméraires et d'abusifs et ayant été développés sans égard aux principes dégagés par la jurisprudence publiée, tant en ce qui concerne les exigences de motivation que s'agissant des droits matériels.  
En l'occurrence, on ne peut retenir que les recourantes auraient agi de façon téméraire, abusive ou quérulente, en particulier au regard du dispositif de la décision du 16 novembre 2022 qui n'était pas sans ambiguïté (cf. consid. 5.7). Les conditions développées par la jurisprudence permettant exceptionnellement d'allouer des dépens à une entité publique (cf. arrêts 9C_792/2019 du 27 novembre 2020 consid. 10; 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 9.1; GREGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 30 ad art. 68 LTF) ne sont partant pas remplies. La requête du Service cantonal est infondée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Les recourantes verseront solidairement à C.________ B.V. une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au mandataire du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, au mandataire de C.________ B.V. et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : A. de Chambrier