Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_702/2023
Arrêt du 11 janvier 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
recourants,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet
Levée du secret professionnel de l'avocat.
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 7 novembre 2023 (ATA/1208/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 4 mars 2022, D.________, avocat à Genève, a demandé à la Commission du Barreau du canton de Genève la levée de son secret professionnel le liant à A.________ ainsi qu'aux sociétés E.________ en liquidation, B.________ SA et C.________ SA précédemment F.________ SA, dont ce dernier est ou était administrateur, aux fins de recouvrer des notes d'honoraires restées impayées dans l'attente d'un retour à meilleure fortune de A.________.
Par décision du 6 octobre 2022, le Bureau de la Commission du Barreau a délié l'avocat de son secret professionnel à l'égard des précités en vue du recouvrement de ses honoraires. Cette décision a été confirmée par la décision rendue le 12 décembre 2022 par la Plénière de la Commission du Barreau.
Par arrêt du 7 novembre 2023, notifié le 9 novembre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, B.________ SA et C.________ SA avaient interjeté contre la décision rendue le 12 décembre 2022 par la plénière de la Commission du Barreau.
2.
Par courriel qualifié d'"anticipé" du 6 décembre 2023 adressé au Tribunal fédéral, A.________, B.________ SA et C.________ SA ont déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la Cour de justice du canton de Genève, dont ils demandent la réforme en ce sens que la levée du secret professionnel n'est accordée qu'envers A.________. Le courriel du 6 décembre 2023 annonçait également l'envoi du recours par courrier recommandé. Aucun envoi n'est parvenu à ce jour au Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 4 LTF, en cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03). Selon la jurisprudence, si la signature électronique fait défaut, le recours est d'emblée considéré comme irrecevable, de sorte qu'il n'est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir (arrêts 5A_238/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.4; 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 et les références citées).
3.2. En l'occurrence, le courriel envoyé par les recourants n'est pas muni d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art 42 al. 4 LTF, de sorte qu'il n'est pas valablement déposé.
Certes, le courriel "anticipé" parvenu sur la boîte de courrier électronique du Tribunal fédéral annonçait en outre l'envoi du recours par courrier recommandé. Ce courrier n'est toutefois jamais parvenu au Tribunal fédéral.
Le délai pour déposer un recours en bonne et due forme contre l'arrêt du 7 novembre 2023 étant échu le 11 décembre 2023, il faut constater que l'écriture envoyée au Tribunal fédéral par courriel ne comporte pas de signature électronique valable et qu'aucune signature manuscrite du recours n'est parvenue à ce dernier par voie de courrier recommandé comme annoncé avant l'échéance du délai du recours.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires réduits solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à Me D.________, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Office fédéral de la justice OFJ.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey