Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_31/2023
Arrêt du 11 janvier 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Fabio Spirig, avocat,
intimée.
Objet
allégation et preuve du dommage;
recours contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13515/2014 ACJC/1540/2022).
Faits :
A.
A.a. C.________ et A.________ (ci-après: l'associé ou le défendeur ou le recourant) ont fondé en mai 2003 la société B.________ (ci-après: la société ou la demanderesse ou l'intimée). Cette société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à U.________, est active dans le domaine de l'audiovisuel, notamment dans l'organisation d'événements et de spectacles. Les prénommés étaient associés de la société, la première étant associée gérante présidente avec signature individuelle et le second associé gérant avec signature individuelle. D.________ (ci-après: la responsable de la comptabilité) était, depuis 2010, responsable de la comptabilité, des ressources humaines, ainsi que de la facturation.
En avril 2013, les deux associés, qui vivaient jusqu'alors en couple, se sont séparés. Leur collaboration au sein de la société s'est alors détériorée au point qu'en août 2013, l'associé a informé sa coassociée qu'il souhaitait que l'un d'eux quitte la société. Un projet de vente de leurs parts sociales à un employé intéressé n'a pas abouti.
A.b. Dès l'été 2013, l'associé a travaillé, en tant qu'employé de la société, à un mandat confié par une société allemande et, le 1er novembre 2013, il est devenu l'employé de celle-ci, en qualité de directeur marketing.
En partant, l'associé a notamment emporté l'intégralité de la base de données de la société, après l'avoir copiée sur un disque dur externe.
A.c. La société a cessé son activité à une date indéterminée. Ses actifs, dont le principal était sa base de données, ont été repris par la société E.________ (ci-après: la société repreneuse), qui a également repris en les engageant, notamment, C.________, D.________ et une assistante de projets.
B.
Après avoir déposé deux requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, la société a ouvert action contre l'associé devant le Tribunal de première instance de Genève, le 15 janvier 2015. Elle a conclu à ce que les pouvoirs de gestion et de représentation de celui-ci lui soient retirés, à ce que son exclusion de la société soit ordonnée et à ce qu'il soit condamné à lui verser le montant de 107'264 fr. 37, subsidiairement de 425'846 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2013 à titre de réparation pour le dommage qu'il lui a occasionné. La demanderesse a fait valoir, notamment, que le défendeur avait violé son obligation de fidélité et de diligence en tant qu'associé gérant en copiant la base de données entière sur un disque dur externe et en l'emportant, ainsi qu'en effaçant des données. Selon elle, sa base de données contenait tous les fichiers clients et fournisseurs, des informations sur les événements organisés par le passé (qui servaient de modèles), ainsi que la représentation en 3D de tous les locaux à travers le monde dans lesquels la société pouvait organiser des événements.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Après avoir contesté avoir copié la base de données, il a finalement admis l'avoir fait, en précisant qu'il en existait une copie de sauvegarde. Selon lui, il avait toujours été question qu'il puisse copier ces données, sans que cela ne pose de problème. Il a contesté que la pièce 84 et l'annexe 9 de la demanderesse permettrait de conclure à une valeur de 100'000 fr. pour le "copiage sauvage" de la base de données. Il n'a pas soutenu que la demanderesse n'aurait pas respecté les exigences en matière d'allégation de son dommage.
Lors de son interrogatoire comme témoin, la responsable de la comptabilité a confirmé que la banque de données était un outil de travail fondamental, utilisé à longueur de journée par la société, qu'elle contenait toutes les informations de travail, notamment les méthodes de travail, les budgets de tous les événements, toutes les offres établies, toutes les recherches, ainsi que toutes les modélisations 3D réalisées par le défendeur en tant que salarié de la société, de même que le listing des clients. Elle a déclaré que ce qui restait de la base de données avait été acheté par la société repreneuse pour le prix de 50'000 fr.
L'informaticien de la société, également interrogé comme témoin, a déclaré avoir constaté que des données du serveur avaient été effacées et qu'il n'avait pas été possible de reconstituer toute la base de données.
L'employé intéressé à l'achat des parts sociales, entendu comme témoin, a indiqué que la base de données constituait un actif intéressant et que sa valeur se situait entre 70'000 et 200'000 fr.
Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné l'exclusion du défendeur de sa qualité d'associé de B.________ (ch. 1) et a condamné ce dernier à payer à celle-ci le montant de 52'349 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2013 (ch. 2). Il a retenu que l'associé avait copié et emporté, sans autorisation, l'intégralité de la base de données de la société, mais que, s'il était établi que des données avaient été supprimées, il n'avait été prouvé ni quels fichiers avaient été détruits, ni leur nature, ni leur nombre, ni la date de leur destruction, ni leur auteur. Le dommage causé à la société correspondait donc au prix que l'associé aurait dû payer pour obtenir les données qu'il a emportées sans droit; tenant compte du prix de 50'000 fr. auquel la société repreneuse avait effectivement racheté cette base de données, à tout le moins "ce qui [en] restait", le tribunal a arrêté le dommage de la demanderesse à 50'000 fr. Deux autres postes de dommage ont encore été retenus (316 fr. et 2'033 fr.).
Dans son appel, le défendeur n'a remis en cause que sa condamnation au paiement du montant de 52'349 fr. avec intérêts (ch. 2) et la répartition des frais et dépens cantonaux. La demanderesse, qui avait déposé un appel joint, l'a retiré.
Statuant par arrêt du 22 novembre 2002, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et a confirmé le jugement entrepris. Les motifs en seront exposés, dans la mesure utile, dans les considérants de droit.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 29 novembre 2022, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 16 janvier 2023, concluant à sa réforme en ce sens que la demanderesse soit "déboutée de l'ensemble de ses conclusions". Il se plaint d'établissement arbitraire des faits et de violation des art. 55 al. 1 et 221 CPC , ainsi que de violation de l'art. 8 CC en relation avec l'art. 754 CO.
La demanderesse intimée conclut au rejet du recours.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Les parties n'ont pas déposé d'autres observations.
La requête d'effet suspensif du recourant a été acceptée en tant que l'arrêt attaqué libérait les sûretés constituées par la demanderesse en garantie des dépens à hauteur de 10'200 fr. et rejetée, faute de remplir les conditions posées par la jurisprudence, en tant qu'elle condamnait le défendeur à payer le montant du dommage.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. c et 45 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
3.
3.1. Bien que le recourant conclue à ce que la demanderesse soit "déboutée de l'ensemble de ses conclusions", il ne remet pas en cause son exclusion de la société, qu'il n'avait d'ailleurs pas critiquée dans son appel. Sur le fond, seul est litigieux le chef de dispositif portant sur sa condamnation au paiement du montant de 52'349 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2013. Ce montant correspond à trois postes de dommage: (1) le prix de licences de logiciels manquants de 2'033 fr., (2) le prix d'un disque dur de 316 fr. et (3) la valeur de la base de données copiée et emportée sans droit par le défendeur de 50'000 fr.
3.2. La cour cantonale a examiné successivement les trois griefs soulevés par le défendeur appelant: (1) le défaut d'allégation par la demanderesse du détail des postes de son dommage, en violation des art. 55 et 221 CPC , (2) le défaut d'allégation par la demanderesse du fait (pertinent) qu'il n'aurait pas eu le droit de copier la base de données, en violation des mêmes articles, et (3) l'absence de preuve de la quotité du dommage relatif à la base de données, en violation de l'art. 8 CC en lien avec l'art. 754 CO. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant reprend pour l'essentiel ces mêmes griefs, tout en les présentant un peu différemment, après s'être plaint d'arbitraire des constatations de fait sur deux points (art. 97 LTF).
4.
En vertu de l'art. 827 CO, les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société à responsabilité limitée répondent à l'égard de la société conformément à l'art. 754 CO, applicable par analogie. Il en résulte que la responsabilité de l'associé de la société à responsabilité limitée est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir et la survenance du dommage.
4.1.
4.1.1. En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise l'action en responsabilité de l'associé, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1).
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_11/2023 du 8 décembre 2023 consid. 6.2.1; 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2; cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd., 2016, n. 1219 et 1229), en l'occurrence de l'art. 754 al. 1 CO.
4.1.2. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande n'indique que le montant total lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3).
4.1.3. Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu'il ait été proposé au tribunal. Il n'en demeure pas moins que la partie qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) a tout intérêt à faire en sorte que les moyens de preuve nécessaires soient présentés en procédure.
Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd., 2016, n. 2051 ss), autrement dit en ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement (formgerecht) conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 4A_574/2015 du 11 avril 2016 consid. 6.6.4; 4A_56/2013 du 4 juin 2013 consid. 4.4). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer (arrêts 4A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.2.1.1 et les arrêts cités), il ne saurait toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2).
4.2. En l'espèce, en ce qui concerne le poste de dommage de 50'000 fr. relatif à la base de données copiée et emportée sans droit, le recourant soutient tout d'abord que la demanderesse n'a pas valablement allégué dans sa demande deux faits: premièrement, elle n'aurait pas allégué le dommage qu'elle aurait subi de ce chef et, deuxièmement, elle n'aurait pas allégué que le défendeur aurait violé fautivement ses devoirs d'associé en emportant la base de données.
4.2.1. On doit relever d'emblée que le recourant confond le fardeau de l'allégation subjectif et le fardeau de l'allégation objectif. Le premier, qui découle de la maxime des débats, met à la charge des parties, et non du juge, l'obligation de rassembler les faits du procès. Dès que l'une ou l'autre des parties a allégué un fait, il fait partie du cadre du procès et le juge peut et doit en tenir compte. Le fardeau de l'allégation objectif, en revanche, désigne la partie qui doit supporter les conséquences de l'absence d'allégation d'un fait, et ce, en général, en relation avec le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC. Il ne sert donc à rien au recourant d'insister sur le fait que lui-même a répondu en alléguant des faits, mais que le juge ne saurait en tenir compte. Ces faits, qu'ils aient été allégués par lui ou par sa partie adverse, font partie du cadre du litige qui lie le juge.
Quant à la forme en laquelle un allégué doit être présenté, elle a été déduite par la jurisprudence de l'art. 221 al. 1 let. d CPC.
4.2.2. En ce qui concerne le premier des deux faits susmentionnés, le recourant invoque que la cour cantonale a violé l'art. 55 al. 1 CPC ("outrepassé la maxime des débats") en admettant que la demanderesse l'a valablement allégué au n° 92 de sa demande. Il reprend le même grief sous le titre de violation de l'art. 221 al. 1 let. d CPC et de l'obligation qui en a été déduite de numéroter les différents postes de dommage.
La société demanderesse a fait valoir, à l'allégué n° 92 de sa demande, qu'elle avait subi un dommage de 425'846 fr., indiquant pour preuve sa pièce 84, laquelle était accompagnée d'annexes à titre de pièces justificatives. En ce qui concerne la base de données, la pièce 84 renvoyait à l'annexe 9, soit un courriel envoyé par l'employé intéressé à l'achat de la société dans lequel il indique que la base de données avait une réelle valeur, sans quoi il n'offrirait pas de payer 200'000 fr. au total pour acquérir la société.
Force est donc de constater que cet allégué n° 92 renvoie à la pièce 84 du bordereau de pièces. La pièce 84 liste sept postes de dommage, avec des sous-postes détaillés et chiffrés. Le poste "Database complète, emportée et transmise à F.________", laquelle appartient à la demanderesse, est chiffré à 100'000 fr. Dans sa réponse, après avoir contesté l'allégué n° 92, surtout parce qu'il n'aurait pas été prouvé, le défendeur s'est déterminé sur le poste "database" aux n° 326 à 330. Par conséquent, l'allégué de la demanderesse était clair et le défendeur a été en mesure de comprendre ce qui lui était réclamé.
C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que le tribunal était saisi de ce poste du dommage. Il l'était même par les deux parties. Contrairement à ce que soutient le recourant, la demanderesse y fait valoir son dommage pour la "database" emportée, et non pour cause d'effacement de la base de données sur son serveur.
En tant que le recourant soutient encore que la demanderesse n'aurait pas allégué le montant de son dommage ou que celui-ci aurait fluctué en cours de procédure, il semble ignorer que la demanderesse a indiqué dans sa pièce 84, en regard de ce poste, le montant de 100'000 fr. et qu'il appartient au juge de se prononcer sur le montant admissible parce que prouvé.
4.2.3. En ce qui concerne le second des deux faits susmentionnés, le recourant soutient que la demanderesse n'aurait pas allégué que la base de données aurait été copiée sans droit et il ne suffirait pas que la demanderesse ait invoqué que le défendeur avait violé plusieurs des obligations qui lui incombaient. Il invoque la violation des art. 221 al. 1 let. d CPC en relation avec l'art. 8 CC.
A l'allégué n° 17 de sa demande, la demanderesse a listé toute une série de comportements du défendeur, notamment celui d'avoir copié la base de données entière sur un disque dur externe et de l'avoir emportée, dont elle a allégué qu'il en résulte pour elle un dommage de 100'000 fr. Même si elle n'a pas utilisé le terme de copié "sans droit", comme le soutient le recourant, il en ressort néanmoins clairement que la demanderesse considérait que la copie avait été faite sans autorisation puisque le défendeur lui causait ainsi un dommage de 100'000 fr. Le défendeur l'avait d'ailleurs bien compris ainsi puisqu'il parlait, dans sa réponse en première instance, de "copiage sauvage" (allégué n° 329). Le recourant semble ignorer que les allégués, ainsi que les conclusions et toutes les déclarations des parties, sont sujets à interprétation, comme toutes les manifestations de volonté (interprétation objective; ATF 105 II 149 consid. 2a; arrêts 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2; 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; 4A_383/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.3). C'est donc à raison que la cour cantonale a retenu que ce fait avait été allégué.
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle il avait bien compris que le dommage allégué portait sur la copie de la base de données et le fait de l'emporter, et non sur l'effacement de données de son serveur. Pour le reste, force est de constater que si le défendeur soutient qu'il avait toujours été question qu'il puisse emporter une copie de la base de données, il n'a formulé aucun grief à cet égard, ni en appel, ni dans le présent recours en matière civile.
Quant au grief qu'il n'aurait jamais été allégué que la base de données aurait été vendue pour 50'000 fr., il sera traité en relation avec la preuve du dommage (cf. consid. 5.3.3.2).
4.3. En ce qui concerne les offres de preuves des parties, le recourant soutient que la demanderesse n'a pas offert comme moyen de preuve du prix de vente de 50'000 fr. de la base de données, le témoignage de la responsable de la comptabilité. Selon lui, puisque ce témoignage n'a pas été offert par celle-ci à l'appui de son allégué n° 92 relatif au montant du dommage et que ce moyen de preuve n'est pas indiqué non plus dans l'ordonnance de preuves, le tribunal ne pourrait en tenir compte.
Il ne ressort pas des considérants de l'arrêt attaqué que l'appelant aurait soulevé un grief à cet égard dans son appel. Le recourant n'indique pas non plus dans son recours en matière civile qu'il aurait invoqué ce grief dans son appel, ni où il l'aurait fait, ni non plus que la cour cantonale ne l'aurait pas traité. Il s'ensuit que son grief est irrecevable (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait sur ce point (art. 97 LTF).
4.4. En conclusion, le grief de violation du fardeau de l'allégation des faits doit être rejeté et le grief de violation du fardeau de l'administration des preuves doit être déclaré irrecevable.
5.
En ce qui concerne le poste de dommage de 50'000 fr. alloué par les deux instances cantonales pour la base de données, copiée et emportée sans droit, le recourant soutient que son existence et son montant n'ont pas été prouvés, invoquant la violation de l'art. 8 CC en relation avec l'art. 754 CO. A l'appui de ce grief, il se plaint également d'une constatation de fait arbitraire (art. 97 LTF).
5.1. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de l'art. 754 CO de prouver la réalisation des quatre conditions prévues par cette disposition, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; 132 III 564 consid. 4.2). Le fardeau de la preuve du dommage incombe donc au demandeur lésé. Selon la jurisprudence, lorsque le dommage est difficile à prouver, l'art. 42 al. 2 CO est toutefois applicable (ATF 136 III 322 consid. 3.4.5).
Cet art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3; cf. HANS-PETER WALTER, in Berner Kommentar, n° 524 ad art. 8 CC). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêts 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; cf. WALTER, op. cit., n° 525 ad art. 8 CC).
Le juge applique d'office les règles du droit (art. 57 CPC; pour l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3.4.5) aux faits qu'il aura constatés conformément à son pouvoir de libre appréciation des moyens de preuve administrés (art. 157 CPC).
On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve (cf. consid. 4.1.3 ci-dessus) que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l'appui d'un allégué. De la même façon qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties à l'appui de leurs thèses respectives (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; cf. WALTER, op. cit., n. 19-20 ad art. 8 CC), il n'est pas lié non plus par le choix qu'elles font de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d'imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction.
5.2. Le tribunal de première instance a considéré que le dommage subi par la demanderesse était un gain manqué, et non une perte éprouvée, puisque le défendeur a emporté une copie de la base de données, mais qu'il n'en a pas privé la demanderesse. Il a donc estimé que le dommage correspondait au montant que le défendeur aurait dû payer à la société demanderesse pour acheter les données qu'il a emportées sans droit. Le tribunal a constaté que, dans sa pièce 84, la demanderesse l'avait estimé à 100'000 fr. Dans ses plaidoiries finales, la demanderesse l'a arrêté à 200'000 fr., soit le montant que l'employé intéressé était disposé à payer pour racheter les parts sociales de la société, dont la base de données constituait l'actif principal. Considérant que ce dernier montant était le montant total, et non celui de la seule base de données, le tribunal s'est fondé sur le prix auquel la société repreneuse a racheté la base de données, soit le montant de 50'000 fr. Comme ce prix correspondait au prix payé pour "ce qui restait de la base", il a retenu ce chiffre, faute pour la demanderesse d'avoir établi une valeur supérieure.
Autrement dit, le tribunal a considéré que la valeur de la base de données n'est pas de 200'000 fr., qui correspond à la valeur totale de la société et que, puisque la demanderesse n'a pas prouvé le montant exact de cette base de données, qu'elle n'a pas établi un montant supérieur à 50'000 fr. pour ce qui restait de la base de données, elle a retenu ce montant au titre de gain manqué.
L'appelant a fait valoir en appel qu'une simple évaluation du dommage n'était pas suffisante (art. 42 al. 2 CO) : selon lui, la demanderesse aurait pu requérir une expertise ou produire le contrat de vente. En outre, le prix de vente n'était pas pertinent puisqu'il portait sur ce qui restait de la base de données et que la demanderesse ne s'était pas fondée sur celui-ci.
La cour cantonale a constaté que la demanderesse s'est basée sur les négociations intervenues avec l'employé intéressé à l'achat de la société, lequel estimait la valeur de celle-ci dans son entier à 200'000 fr. - Mais, comme on vient de le voir, le tribunal a estimé que ce montant correspondait à la valeur totale de la société, et non à la seule base de données. - La cour cantonale a considéré qu'une expertise n'aurait pas pu être effectuée pour déterminer la valeur de la base de données, étant donné qu'un grand nombre de fichiers avait été effacé. Elle a constaté que la responsable de la comptabilité entendue comme témoin, dont rien ne permettait de mettre en doute le témoignage, avait déclaré que la base de données résiduelle avait été vendue à la société repreneuse pour le prix de 50'000 fr. La cour cantonale en a donc conclu que le tribunal avait eu raison de retenir ce moyen de preuve comme établissant que le dommage subi était d'au moins 50'000 fr.
5.3. On relève d'emblée que le recourant ne conteste pas que le dommage - le gain manqué - subi par la demanderesse corresponde au prix de vente de la base de données, soit au prix qu'il aurait dû payer lui-même pour acquérir cette base de données.
5.3.1. Dans son premier grief, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir procédé à l'estimation du dommage, alors que la demanderesse n'avait pas allégué se trouver dans l'impossibilité (état de nécessité) de chiffrer précisément celui-ci; c'est méconnaître que le tribunal doit appliquer d'office le droit (art. 57 CPC), dont l'art. 42 al. 2 CO, aux faits constatés. Lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la façon dont la demanderesse avait elle-même calculé son dommage, il méconnaît que le juge n'est pas lié par les moyens de preuve offerts par la partie chargée du fardeau de la preuve, mais qu'il apprécie librement tous les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC); s'il estime que le montant allégué de 200'000 fr. n'est pas prouvé, il peut allouer moins.
5.3.2. Dans son deuxième grief, le recourant estime que la demanderesse aurait dû requérir qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour évaluer la valeur de sa base de données, la cour cantonale ne disposant pas des compétences techniques à cet effet.
Ce faisant, le recourant fait mine d'ignorer qu'il n'a pas contesté que le prix de vente payé par la société repreneuse permette de calculer le dommage et qu'il a lui-même indiqué que la demanderesse eût pu produire le contrat de vente. D'ailleurs, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en choisissant ce moyen de calcul du dommage. Il est donc superflu d'examiner si l'état de fait devrait être corrigé en ce qui concerne la possibilité d'effectuer une expertise de la base de données parce que celle-ci devrait être considérée comme complète (art. 97 LTF).
5.3.3. Le recourante soulève, dans son troisième grief, plusieurs moyens.
5.3.3.1. Tout d'abord, en tant qu'il soutient que la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur les déclarations de la responsable de la comptabilité car son témoignage n'avait pas été proposé par la demanderesse à l'appui de l'allégué n° 92 relatif à son dommage, le recourant méconnaît que le tribunal peut tenir compte de tous les moyens de preuve administrés, qu'ils aient été proposés par l'une ou l'autre des parties, voire administrés d'office par lui. Le tribunal est ensuite libre dans l'appréciation de ces moyens de preuve. S'il estimait ne pas pouvoir allouer le montant de 200'000 fr. invoqué par la demanderesse sur la base de la proposition d'achat faite par son employé, qui n'a pas abouti, il était libre de fixer le dommage d'une autre manière, sur la base des preuves administrées. Comme on l'a vu, les règles de forme ne sauraient enfermer le juge dans un carcan et le contraindre à statuer contre son intime conviction (art. 157 CPC).
5.3.3.2. Ensuite, subsidiairement, lorsqu'il fait valoir que la témoin n'avait aucune compétence en matière informatique, il méconnaît qu'elle a seulement fait état du prix convenu avec la société repreneuse. Lorsqu'il soutient que la demanderesse n'avait pas fondé le calcul de son dommage sur le prix de vente à cette société repreneuse, il méconnaît que le tribunal apprécie librement les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC).
En tant qu'il soutient que la société repreneuse aurait été créée par la coassociée, que les déclarations de la témoin étaient sujettes à caution, le recourant, qui se limite à ces seules affirmations, ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Il s'ensuit que son grief de violation de l'art. 42 al. 2 CO en relation avec l'art. 8 CC est infondé.
Enfin, lorsqu'il soutient que la demanderesse n'a pas allégué qu'elle a vendu sa base de données à la société repreneuse pour le prix de 50'000 fr. et que la cour cantonale ne pouvait donc se baser sur les seules déclarations de la témoin entendue, il méconnaît qu'il suffisait à la demanderesse d'alléguer un dommage, ce qu'elle a fait dans ses dernières conclusions chiffrées à 200'000 fr., en proposant comme moyen de preuve le courriel de l'employé intéressé au rachat de la société, dont l'actif essentiel était sa base de données. En vertu de l'art. 157 CPC, tant le tribunal que la cour cantonale étaient libres de lui préférer une autre manière de le calculer, en se basant sur le prix payé par la société repreneuse pour la base de données résiduelles.
6.
En ce qui concerne les deux postes de dommage de 316 fr. et de 2'033 fr., le recourant ne les discute pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron