Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_520/2023  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Blaise Fellay, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 23 151). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 11 juillet 2023, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné la locataire A.________ à évacuer, dans les dix jours suivant l'entrée en force de la décision, le studio qu'elle occupe dans un immeuble sis... à..., faute de quoi la bailleresse B.________ pourrait requérir l'aide de la force publique. Il a en outre condamné la locataire à payer à la bailleresse 4'800 fr. pour les loyers impayés jusqu'au 30 juin 2023 et un montant mensuel de 800 fr. dès le 1er juillet 2023 jusqu'à la libération des locaux à titre d'indemnité pour occupation illicite. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 9 octobre 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de cette décision et lui a imparti un délai échéant le 31 octobre 2023 à midi pour évacuer son studio. 
 
3.  
Le 24 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, assorti d'une demande d'effet suspensif. 
Par courrier du 23 octobre 2023, une étude d'avocats sise à Genève a indiqué que la recourante avait élu domicile dans ses locaux, raison pour laquelle elle a invité le Tribunal fédéral à lui adresser toutes les communications destinées à la recourante. Elle a joint à son envoi une procuration signée par l'intéressée. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2023. 
B.________ (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.  
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante, par ordonnance du 26 octobre 2023, un délai échéant le 10 novembre 2023 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. Ladite ordonnance a été envoyée, à deux reprises, par acte judiciaire à l'adresse de l'étude d'avocats sise à Genève au sein de laquelle l'intéressée avait fait élection de domicile. Ces deux envois ont toutefois été retournés au Tribunal fédéral, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Le Tribunal fédéral a aussi expédié ladite ordonnance à l'adresse personnelle de l'intéressée indiquée sur son mémoire de recours; cet envoi n'a pas été retourné au Tribunal fédéral.  
La recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Tribunal fédéral a dès lors fixé à la recourante un délai supplémentaire venant à échéance le 12 décembre 2023 pour verser l'avance de frais requise, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. Ladite ordonnance a été simultanément envoyée à l'adresse de l'étude d'avocats sise à Genève ainsi qu'à l'adresse personnelle de la recourante. Ces deux envois ont été retournés au Tribunal fédéral avec les mentions respectives "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" et "n'habite plus à cette adresse". 
En l'occurrence, les conditions d'une notification fictive de l'ordonnance du 27 novembre 2023 sont indubitablement réalisées. La recourante, qui était partie à une procédure pendante, devait en effet s'attendre à recevoir une communication du Tribunal fédéral, ce d'autant qu'elle avait déjà reçu préalablement l'ordonnance du 26 octobre 2023. Or, elle n'a pris aucune mesure afin d'informer le Tribunal fédéral d'un éventuel changement de domicile respectivement d'une modification de l'adresse qu'elle avait choisie à des fins de notification. 
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par l'ordonnance du 27 novembre 2023. Le recours se révèle dès lors irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo