Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_378/2023
Arrêt du 11 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller et
Me Alban Matthey, avocats,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Christelle Héritier, avocate,
intimée.
Objet
exequatur de jugements étrangers,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 29 mars 2023 (C/1666/2022, ACJC/491/2023).
Faits :
A.
A.a. Le divorce des époux B.________ et A.________ a été prononcé par jugement du 9 octobre 2017 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence (France), pour altération définitive du lien conjugal.
Par arrêt du 24 novembre 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, statuant sur appel de B.________ à l'encontre de ce jugement, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.________, condamné celui-ci à verser à B.________ une prestation compensatoire de 2'500'000 euros en capital, sans fractionnement, suite au prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, et condamné celui-ci au paiement à B.________ de 15'000 euros au titre de dépens d'appel.
En date du 22 janvier 2021, A.________ a déposé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
A.b. Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, a, notamment, sur l'action publique, condamné A.________ à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille et non-paiement d'une pension ou prestation alimentaire du 1
er juillet 2017 au 24 avril 2018 et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à B.________ la somme de 4'000 euros de réparation morale et 1'000 euros de dépens.
Par arrêt du 16 octobre 2019, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel de A.________ et appel incident du Ministère public, publiquement et contradictoirement, a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement précité et condamné A.________ à verser à B.________ des dépens d'appel à hauteur de 2'000 euros.
Cet arrêt n'a pas été frappé de recours selon certificat de non-pourvoi du 7 octobre 2021. Le 8 octobre 2021, les autorités françaises ont délivré un certificat de reconnaissance et d'exécution de l'art. 54 CL relatif à cet arrêt.
A.c. Par jugement public et contradictoire du 7 janvier 2021 du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, A.________ a été condamné à 10'000 euros d'amende avec sursis à hauteur de 5'000 euros et au paiement à B.________ de 3'000 euros de réparation morale et 800 euros de dépens.
A.________ n'a pas comparu mais était représenté par avocat.
Ce jugement, non frappé d'appel, a fait l'objet de la délivrance d'un certificat de reconnaissance et d'exécution de l'art. 54 CL du 10 septembre 2021 par les autorités françaises.
B.
B.a.
B.a.a. Le 31 janvier 2022, B.________ a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal ou juge du séquestre) le séquestre des avoirs de A.________ sur le compte bancaire 13388589 EUR (1338588) auprès de la banque BNP Paribas de siège social à Genève à hauteur des montants, selon taux de change (1 euro = 1.04 fr.) de: 4'000 euros, soit 4'126 fr. 80 selon jugement du 6 décembre 2018, avec intérêts à 5%; 1'000 euros, soit 1'031 fr. 70, selon le même jugement; 2'000 euros, soit 2'063 fr. 40 selon arrêt du 16 octobre 2019, avec intérêts à 5%; 2'500'000 euros, soit 2'579'264 fr. 90 selon arrêt du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5%; 15'000 euros, soit 15'475 fr. 60, selon arrêt du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5%; 3'000 euros, soit 3'095 fr. 10, et 800 euros, soit 825 fr. 35, avec intérêts à 5% selon jugement du 7 janvier 2021; 31'183 euros, soit 32'171 fr. 70, au titre d'arriéré de pension alimentaire.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge du séquestre a ordonné la mesure requise à hauteur de 2'638'054 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2022, sur la base des jugements correctionnels français des 6 décembre 2018 et 7 janvier 2021 et des arrêts de la Cour d'appel française des 16 octobre 2019 et 24 novembre 2020.
B.a.b.
B.a.b.a. Le 5 avril 2022, A.________ a formé opposition au séquestre précité, concluant au rejet de la requête de séquestre.
II a fait valoir en substance que la requête aurait dû être rejetée faute de contenir des conclusions tendant à la reconnaissance des décisions étrangères produites à l'appui de celle-ci. De plus, il n'y aurait pas de cas de séquestre. En effet, il serait domicilié en Suisse, et la créance n'aurait pas de lien suffisant avec la Suisse. Enfin, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2020 ne serait pas exécutoire, un pourvoi en cassation ayant été déposé.
B.a.b.b. Le 22 avril 2022, A.________ a également formé recours contre l'ordonnance de séquestre du 11 mars 2022. Il a conclu à ce que la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) constate que le juge du séquestre n'avait pas statué sur l'
exequatur des décisions invoquées dans son ordonnance et annule l'ordonnance précitée en tant qu'elle reconnaîtrait implicitement les décisions qui y sont mentionnées, la cause devant être renvoyée au tribunal pour statuer sur la reconnaissance des décisions étrangères. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2020 n'était pas exécutoire en Suisse, de même que les trois autres décisions à l'appui de l'ordonnance de séquestre, qui devait en conséquence être annulée.
B.a.c. Les 2 et 7 juin 2022, B.________ a transmis au tribunal, saisi de l'opposition à séquestre, un rapport rédigé par le rapporteur de la Cour de cassation à l'attention des juges saisis, aux termes duquel celui-ci retient que les moyens présentés par A.________ sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ainsi qu'un courriel du conseil français de B.________ l'informant qu'une audience était appointée le 6 septembre 2022 et que la Cour de cassation rendrait sa décision quatre à cinq semaines après cette date.
B.b.
B.b.a. Par arrêt du 5 octobre 2022, statuant sur le recours formé par A.________ le 22 avril 2022, la cour de justice a renvoyé la cause au tribunal pour qu'il rende une décision sur
exequatur.
Le 13 octobre 2022, B.________ a transmis au tribunal la décision rendue par la Cour de cassation française, rejetant le pourvoi de A.________ et confirmant la décision du 24 novembre 2020 condamnant ce dernier à une prestation compensatoire de 2'500'000 euros, ainsi qu'à 15'000 euros à titre de dépens.
B.b.b. Lors de l'audience devant le tribunal du 17 octobre 2022 dans le cadre de l'opposition à séquestre, B.________ a sollicité un délai pour produire une copie conforme de l'arrêt de la Cour de cassation ainsi qu'une annexe V de la CL.
Le tribunal lui a imparti un délai au 30 novembre 2022 pour ce faire et a informé les parties de ce qu'il convoquerait une nouvelle audience.
Dans le délai imparti, B.________ a transmis au tribunal une copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, ainsi qu'une copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises.
Lors de l'audience du 16 janvier 2023, dans le cadre de l'opposition à séquestre, les parties ont plaidé et le tribunal a gardé la cause à juger.
B.c. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le tribunal a déclaré exécutoires en Suisse:
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 novembre 2020 dans la cause opposant les parties;
- le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2018 à l'encontre de A.________, condamnant notamment ce dernier à payer à B.________ la somme de 4'000 euros à titre de réparation morale et 1'000 euros à titre de dépens;
- l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de A.________, confirmant les dispositions civiles et pénales du jugement du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2018;
- le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à l'encontre de A.________ (ch. 1 du dispositif),
et a dit que le chiffre 1 de l'ordonnance déployait ses effets à compter du 11 mars 2022 (ch. 2).
B.d.
B.d.a. Par acte expédié le 24 novembre 2022 à la cour de justice, A.________ a formé recours contre cette ordonnance. Il en a sollicité l'annulation, et cela fait, conclu à ce que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2018, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France) le 24 novembre 2020 et le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ne soient pas reconnus en Suisse et à ce qu'il soit dit qu'ils n'ont pas force exécutoire en Suisse.
B.d.b. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge du séquestre a ordonné la suspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à droit jugé sur le recours formé contre l'ordonnance d'
exequatur rendue le 21 octobre 2022.
B.d.c. Par arrêt du 29 mars 2023, la cour de justice a rejeté le recours du 24 novembre 2022 contre l'ordonnance du 21 octobre 2022.
C.
Par acte déposé le 22 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 29 mars 2023. Principalement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que le jugement du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2018, l'arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2019, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2020 et le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en Provence du 7 janvier 2021 ne sont pas reconnus en Suisse et n'ont pas force exécutoire en Suisse. En substance, il se plaint de la violation des art. 271 al. 3 LP, 58 al. 1 CPC, 34 ch. 1, 38 al. 1, 53 et 55 CL, ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). La valeur litigieuse est atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. La décision portant sur la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, et non sur l'opposition au séquestre, il ne s'agit pas d'une mesure provisionnelle. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral ainsi que du droit international ( art. 95 let. a et b LTF ; arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1 et les références). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que le grief du recourant fondé sur l'art. 271 al. 3 LP, selon lequel le premier juge n'avait pas examiné si les conditions posées par la CL pour prononcer l'
exequatur étaient réunies, avait fait l'objet de l'arrêt cantonal du 5 octobre 2022, renvoyant la cause au tribunal de l'
exequatur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point.
Ensuite, elle a considéré que le recourant soutenait à tort que la CL n'était pas applicable à une décision civile rendue par un juge pénal (art. 5 al. 1 ch. 4 CL). C'était également à tort qu'il arguait que la décision entreprise violait l'art. 34 ch. 2 CL. En effet, il n'avait pas été défaillant dans les procédures conclues par les arrêts des 16 octobre 2019 et 7 janvier 2021, rendus contradictoirement, puisqu'il avait pu faire valoir ses arguments, cas échéant par l'intermédiaire de son conseil. L'art. 34 ch. 2 CL ne pouvait dès lors trouver application. Elle a aussi précisé que le jugement du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2018 ayant été confirmé par arrêt du 16 octobre 2019, le certificat Lugano dont ce dernier était muni valait également pour celui-ci.
Par ailleurs, s'agissant de l'arrêt du 24 novembre 2020 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, celui-ci était définitif et exécutoire, après rejet du pourvoi en cassation interjeté contre celui-ci, lui-même définitif et exécutoire comme cela ressortait de la copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation française du 12 octobre 2022, ainsi que de la copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises. Ainsi, les documents figurant au dossier étaient suffisants pour établir ce qui précède.
L'autorité cantonale a aussi précisé que la question de savoir si, au moment du prononcé de séquestre le 11 mars 2022, l'arrêt du 24 novembre 2020 était exécutoire et/ou permettait l'obtention d'un séquestre, au titre de mesure conservatoire, était exorbitante du recours dont elle était saisi et devrait être tranchée par le tribunal dans le cadre de l'opposition à séquestre. Même à admettre que le tribunal aurait omis de tenir compte de l'effet suspensif du pourvoi en cassation interjeté contre l'arrêt du 24 novembre 2020, cela ne constituerait pas une atteinte à l'ordre public suisse, comme tentait de le soutenir le recourant.
4.
Le recourant se plaint de la violation des art. 271 al. 3 LP, 58 al.1 CPC, 34 ch. 1, 38 al. 1, 53 et 55 CL, ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits.
Il soutient tout d'abord que l'arrêt du 24 novembre 2020 ne pouvait pas être reconnu en Suisse lors du prononcé de séquestre du 11 mars 2022 car cette décision faisait l'objet d'un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation de la République française, qui a effet suspensif et sur lequel cette autorité a statué le 12 octobre 2022. Selon lui, les conditions de cette reconnaissance devaient exister au moment du séquestre en tant que condition préalable à cette mesure. En conséquence, c'est à tort que l'autorité précédente a retenu que la question de savoir si, au moment du prononcé du séquestre le 11 mars 2022, l'arrêt du 24 novembre 2020 était exécutoire et/ou permettait l'obtention d'un séquestre, devait être tranchée par le tribunal dans le cadre de l'opposition à séquestre car elle a consacré ainsi une reconnaissance anticipée puis rétroactive d'une décision étrangère dans le cadre du séquestre, sans qu'elle n'ait force exécutoire au moment du séquestre. Il qualifie cette approche de contraire au mécanisme prévu par l'art. 271 al. 3 LP et la CL, dès lors qu'une décision ne peut pas être reconnue avant l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, et à l'ordre public. Il ajoute que l'intimée n'a du reste pas sollicité une reconnaissance indépendante des décisions étrangères invoquées, en particulier de l'arrêt du 24 novembre 2020, à l'appui du séquestre. Reconnaître
a posteriori - hors prononcé du séquestre - une décision étrangère constitue une violation de l'art. 58 al. 1 CPC puisque l'intimée n'a pris aucune conclusion en ce sens.
Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale a constaté de manière arbitraire (art. 9 Cst.) que les arrêts des 16 octobre 2019 et 7 janvier 2021 avaient été rendus dans une procédure contradictoire car il ne ressortait rien de tel de ces arrêts. En conséquence, pour contrôler si les motifs du défaut ne faisaient entrave à la reconnaissance (art. 34 ch. 2 CL), le certificat Lugano devait être complet; or, le point 4.4 dudit certificat ne mentionne rien en l'occurrence et il aurait dû être complété.
5.
La première question qui se pose est celle de la portée de la décision d'
exequatur prononcée au cours d'une procédure de séquestre. Doit aussi être brièvement rappelé le moment où doit se placer le juge du séquestre auquel l'autorité cantonale a renvoyé la cause suite à l'admission d'un recours au sens de l'art. 327a CPC.
5.1.
5.1.1. Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'
exequatur de celui-ci (art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; 139 III 135 consid. 4.5.2 i.f.), même en l'absence de conclusions (ATF 149 III 224 consid. 5.2.3). Le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'
exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1
cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner ( art. 1, 32, 38 par. 1, 53 CL ) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC (cf. art. 43 CL). Les art. 319 ss CPC sont ainsi applicables dans la mesure où les art. 43 CL et 327a CPC n'y dérogent pas (arrêt 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.2.1). Cette procédure doit le cas échéant être menée parallèlement à la procédure d'opposition au séquestre (ATF 147 précité consid. 6.2.2).
Le juge du séquestre statue à titre principal et définitivement sur l'
exequatur du jugement "Lugano", soit dans une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance du séquestre (ATF 147 précité 6.2.1). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins qu'elle rejette l'
exequatur pour un motif formel (arrêts 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.2; 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1).
5.1.2. Par un arrêt de renvoi (art. 327 al. 1 let. a CPC), la juridiction cantonale replace la procédure dans l'état où elle se trouvait avant le prononcé de la décision de première instance (arrêt 5A_648/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2.3). En raison de l'autorité de l'arrêt de renvoi, il est interdit au tribunal, comme aux parties - sous réserve d'éventuels
nova admissibles - de fonder le jugement sur un état de fait autre que celui qui a été présenté jusqu'alors, ou d'examiner la cause sous des aspects juridiques qui ont été écartés dans l'arrêt de renvoi ou qui n'ont pas du tout été examinés. La mesure dans laquelle les tribunaux et les parties sont liés par la première décision résulte de la motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe tant le cadre d'éventuels nouveaux constats de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1).
5.2. En l'espèce, le recourant méconnaît le caractère indépendant de la décision d'
exequatur prononcée par le juge du séquestre, la portée du principe de disposition ainsi que l'effet d'un arrêt de renvoi. Il appartenait à l'autorité cantonale de trancher uniquement la question de savoir si les conditions de l'
exequatur étaient réunies, le juge du séquestre devant ensuite examiner si le cas de séquestre était réalisé. Le fait que l'intimée n'ait pas engagé de procédure indépendante d'
exequatur n'a aucune portée, le juge du séquestre prenant deux décisions lorsqu'il admet le cas de séquestre du ch. 6 de l'art. 271 al. 1 LP et pouvant se saisir de conclusions implicites en exécution. Si le prononcé d'
exequatur est la condition de celui du séquestre, l'inverse n'est pas vrai; il n'est pas exclu que l'
exequatur soit prononcé mais que le séquestre soit en revanche refusé lors de l'opposition qui fait suite à son prononcé. Par ailleurs, le premier juge a considéré qu'étant donné que la cause ne lui était renvoyée que pour formaliser la décision d'
exequatur prise lors du séquestre, son ordonnance déployait ses effets à compter du 11 mars 2022, soit à la même date que celle où le séquestre a été prononcé.
Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés et il reste uniquement à examiner si c'est à tort que l'autorité cantonale a jugé que les conditions de l'
exequatur étaient réunies le 11 mars 2022.
6.
Le litige porte sur les conditions de la force exécutoire des décisions françaises. Comme obstacle à l'exécution en date du 11 mars 2022, le recourant invoque l'effet suspensif du pourvoi en cassation dont faisait alors l'objet l'arrêt du 24 novembre 2020 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'absence du caractère contradictoire dans les procédures ayant conduit à l'arrêt du 16 octobre 2019 de cette Cour et au jugement du 7 janvier 2021 du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.
6.1. Le grief de fait (art. 9 Cst.) relatif au caractère contradictoire des procédures précitées ne répond manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF;
supra consid. 2.2) et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
6.2.
6.2.1. La déclaration d'exécution de l'art. 38 al. 1 CL ne peut avoir pour objet qu'une décision qui est exécutoire. Pour que l'
exequatur soit prononcé, il suffit que la décision soit exécutoire dans l'Etat d'origine. Le caractère exécutoire se détermine donc selon les règles de cet Etat (ATF 143 III 404 consid. 5.2.2). L'exigence d'être exécutoire n'implique pas celle de revêtir la force de chose jugée ou d'être définitif (arrêt 5P.435/2006 du 23 mars 2007 consid. 5; BUCHER, Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n° 2 ad art. 38 CL). Les décisions exécutoires provisoirement peuvent en effet également être reconnues et exécutées (arrêt 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.1, publié
in PJA 2009 p. 660); il en va ainsi dans l'attente d'une décision rendue en appel (ATF 126 III 156 consid. 2a; BUCHER,
op. cit., n° 4 ad art. 38 CL). La force exécutoire est attestée dans le certificat de l'art. 54 CL, délivré en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la CL. Cette attestation sert, tout comme une clause exécutoire, à prouver l'existence et la force exécutoire d'un titre. Ce résultat est conforme au texte de l'art. 53 CL, selon lequel le requérant doit produire une "expédition" de la décision; il n'est pas question d'une expédition exécutoire (arrêt 5A_934/2016 du 23 août 2017 consid. 5.3). A défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser (cf. art. 55 al. 1 CL).
6.2.2. En l'espèce, c'est à tort que l'autorité cantonale s'est contentée de considérer que l'arrêt du 24 novembre 2020 était définitif et exécutoire après le rejet du pourvoi en cassation et qu'il appartenait au seul juge du séquestre de déterminer, dans le cadre de l'opposition à séquestre, si, au moment du prononcé du séquestre le 11 mars 2022, cet arrêt était déjà exécutoire. En effet, si le juge doit, dans la procédure sur opposition, examiner l'existence du cas de séquestre, il n'en demeure pas moins que, en l'occurrence, le premier juge statuant sur l'exécution a fait remonter les effets de sa décision en date du 11 mars 2022. Il appartenait donc bien à l'autorité cantonale, sur recours de l'art. 327a CPC, de vérifier si l'arrêt en question était exécutoire à ce moment-là. Néanmoins, le recourant ne dénonce à cet égard aucune violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'aspect du droit à une décision motivée. En outre, il se borne à affirmer que le droit français a été apprécié de manière erronée. Or, dans un litige de nature pécuniaire, le recours en matière civile peut être formé uniquement pour dénoncer une application arbitraire du droit étranger (art. 96 let. b LTF
a contrario; ATF 143 II 350 consid. 3.2). En l'occurrence, le recourant ne dénonce aucune violation de l'art. 9 Cst. à ce titre et ne présente aucune critique répondant aux exigences en la matière (cf.
supra consid. 2.1 i. f.).
Il suit de là que les griefs du recourant doivent tous être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité, en tant qu'ils ne sont d'aucune pertinence pour attaquer les motifs essentiels de l'arrêt attaqué.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, la partie intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari