Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_806/2023
Arrêt du 11 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 octobre 2023 (C/17/2022-CS, DAS/237/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 20 juillet 2023, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance ordonné par une cheffe de clinique auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG); elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises depuis 2021, notamment du 2 au 23 mars 2023.
Par ordonnance du 10 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté le recours que la personne concernée a déposé contre cette décision.
Statuant le 5 septembre 2023 sur le recours formé par l'intéressée, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a constaté que le placement avait pris fin le 29 août 2023, dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune demande de prolongation.
1.2. Le 29 août 2023, la personne concernée a fait l'objet d'un nouveau placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin, décision que les HUG ont communiquée le 20 septembre 2023 au Tribunal de protection. Le 27 septembre 2023, une cheffe de clinique au sein de la Clinique de B.________ a requis la prolongation de ce placement.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal de protection a, en particulier, prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de la personne concernée et ordonné son maintien à la Clinique de B.________ (ch. 1 et 2).
Par décision du 11 octobre 2023, la Chambre de surveillance a rejeté le recours de la personne concernée.
2.
Par écritures séparées datées du 24 octobre 2023 (dont une seule est rédigée à la main et revêtue d'une signature manuscrite), la personne concernée fait "
opposition à [son]
hospitalisation non volontaire "; elle demande (implicitement) au Tribunal fédéral de lever le placement.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la Chambre de surveillance a retenu, sur la base des expertises psychiatriques et des déclarations du médecin entendu lors de l'audience du 9 octobre 2023, que la personne concernée présente des "
troubles cognitifs ", avec une "
démence due à la consommation d'alcool ", et qu'elle est "
anosognosique tant de ses troubles que de sa dépendance à l'alcool ". Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison "
d'hépatites ou de chutes " lorsqu'elle était alcoolisée. Après ses hospitalisations, un retour à domicile avec un encadrement infirmier a été vainement mis en oeuvre. L'assistance et les traitements dont elle a besoin ne peuvent ainsi lui être prodigués d'une autre manière qu'au sein d'une institution encadrée et adaptée, car elle risque de faire des chutes et ne plus pouvoir assumer ses besoins de base (hydratation et nutrition), voire mettre sa vie en danger (cirrhose hépatique en raison de sa consommation d'alcool et d'une interruption des traitements mis en place par les médecins). Dans ces conditions, le placement à des fins d'assistance était justifié lorsqu'il a été ordonné le 29 août 2023 et il l'est encore à l'heure actuelle. Enfin, la Clinique de B.________ est un établissement adéquat pour la prise en charge de l'intéressée, jusqu'à ce que les démarches entreprises permettent de lui trouver un lieu de vie lui apportant l'encadrement dont elle a besoin.
4.2. En substance, la recourante expose son parcours personnel, ainsi que sa formation (en particulier professionnelle), et exprime le désir de retourner dans son appartement avec un appui extérieur (institution ou infirmière); elle fait en outre état de la difficulté, vu son hospitalisation forcée, d'aider sa famille en Ukraine.
Cette argumentation ne comporte cependant pas la moindre critique à l'encontre des constatations de fait de la cour cantonale relatives à son état de santé physique et psychique, ni de griefs quant à l'application du droit fédéral (art. 426 al. 1 CC, en lien avec l'art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours s'avère entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de l'adulte du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi