Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_883/2023
Arrêt du 11 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 octobre 2023 (C/15692/2011-CS, DAS/261/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 9 octobre 2023, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin. Il a formé le 10 octobre 2023 un recours contre cette décision.
2.
Par lettre du 16 octobre 2023, la médecin cheffe de clinique du lieu de placement a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève que, après évaluation médicale, l'hospitalisation de l'intéressé allait se poursuivre "
sous statut ordinaire dès ce jour ", sa sortie de la clinique étant prévue dans la semaine.
Statuant le 17 octobre 2023, le Tribunal de protection a déclaré sans objet le recours contre la décision (médicale) de placement à des fins d'assistance et rayé la cause du rôle. Par décision du 24 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par la personne concernée à l'encontre de cette ordonnance.
3.
Par écriture expédiée le 21 novembre 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la "
décision du palais de Justice de Genève ".
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le placement à des fins d'assistance, ordonné le 9 octobre 2023, avait été levé avant l'audience du Tribunal de protection fixée au 19 octobre 2023, de sorte que c'est à juste titre que celui-ci a constaté que le recours devant lui n'avait plus d'objet et l'a rayé du rôle (art. 242 CPC).
5.2. Le recourant ne soulève aucune critique intelligible à l'encontre du motif de l'autorité précédente; en particulier, il n'invoque aucun intérêt virtuel qui eût obligé les juges cantonaux à entrer en matière sur son recours. Autant que son argumentation est compréhensible, il paraît se plaindre des conditions de son placement ("
enfermé et maltraité "); or, seule l'action en responsabilité prévue par l'art. 454 CC est ouverte à cette fin. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi