Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
«AZA» 
I 671/99 Mh 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
 
Arrêt du 11 février 2000 
 
dans la cause 
F.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
 
 
A.- F.________ a été victime d'un accident le 2 février 1996. A la suite d'une glissade, il a chuté dans un escalier alors qu'il portait un matelas. Il exerçait à l'époque la profession de chef d'équipe dans la branche de la menuiserie. Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er février 1997 (décision du 5 mai 1998). Pour fixer le taux d'invalidité (50 pour cent), l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais s'est fondé sur un rapport d'expertise du 14 octobre 1997, fourni par le docteur G.________, spécialiste FMH en médecine physique et de réadaptation, ainsi qu'en maladies rhumatismales. Dans le cadre de cette expertise, un rapport psychiatrique a été établi le 9 octobre 1997, par le docteur F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. 
 
B.- Le 4 mars 1999, l'assuré a demandé la révision de sa rente, en faisant valoir qu'il présentait désormais une incapacité de travail de 100 pour cent dans n'importe quelle activité. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport du 8 février 1999, établi par le professeur B.________, médecin-chef au service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). 
Par décision du 7 mai 1999, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton du Valais a refusé d'entrer en matière 
sur cette demande, au motif que le requérant n'avait pas établi de manière plausible que son invalidité s'était modifiée. 
 
C.- Par jugement du 14 octobre 1999, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. 
 
D.- F.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du 3 mars 1999. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). 
 
Ces principes, développés à propos de la nouvelle demande s'appliquent par analogie à la demande de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 109 V 264 consid. 3). 
 
2.- a) Selon le rapport d'expertise du docteur G.________ du 14 octobre 1997, le recourant souffre principalement de fibromyalgie, de lombalgies dans le cadre de troubles dégénératifs, statiques et par insuffisance discale, de cervicalgies sur troubles statiques et dégénératifs discrets et de gonarthrose interne à gauche. L'expert a considéré que, sur le plan locomoteur, l'assuré présentait «tous diagnostiques confondus» une incapacité de travail de 50 pour cent dans sa profession de chef d'équipe dans le secteur de la menuiserie. La capacité de travail pourrait probablement atteindre 60 à 70 pour cent, dans une activité mieux adaptée, mais l'intéressé, au dire de l'expert, ne paraît pas disposé à entreprendre une réadaptation. Quant au docteur A.________, il n'a pas constaté la présence d'une affection psychique qui soit susceptible de diminuer la capacité de travail du recourant. 
Les renseignements anamnestiques et le résultat des examens cliniques du professeur B.________ sont pratiquement identiques à ceux du docteur G.________. D'un rapport médical à l'autre, il n'y a pas non plus de divergences en ce qui concerne le diagnostique posé. Le professeur B.________ estime néanmoins que l'état de santé de l'assuré s'est modifié dans une mesure entraînant une incapacité de travail de 100 pour cent, cela «dans le contexte de la chronification de la fibromyalgie, des lombalgies, et des cervicalgies». 
 
b) Comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, l'appréciation du professeur B.________ ne suffit pas à rendre plausible une modification de l'invalidité justifiant une révision du droit à la rente. Le caractère chronique des troubles en question a été dûment pris en considération par le docteur G.________ quand il a estimé à 50 pour cent le taux de l'incapacité de travail de l'assuré. Une aggravation apparaît d'autant moins plausible en l'occurrence qu'il s'est écoulé à peine dix mois entre la décision de rente et la demande de révision. Le seul fait que le professeur B.________ émette une appréciation différente de celle du docteur G.________, au sujet de la capacité de travail du recourant, ne permet pas encore de conclure à l'existence d'un motif de révision selon l'art. 41 LAI (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 259). On remarque d'ailleurs que, selon le rapport du professeur B.________, la personnalité même de l'assuré, avec tendance à la revendication, constitue un obstacle important à la reprise par ce dernier d'une activité professionnelle adaptée. Sur la base de l'avis du docteur A.________, il y a lieu de considérer, toutefois, que cet élément de la personnalité du recourant ne peut pas être assimilé à une affection psychique invalidante. 
 
c) En procédure fédérale, le recourant produit un rapport du docteur V.________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales, du 15 décembre 1999. Selon ce praticien, la capacité de travail est «actuellement» inférieure à 50 pour cent et devrait se situer aux environs de 30 pour cent. 
Ce document n'apporte toutefois rien de vraiment nouveau par rapport aux constatations médicales antérieures. 
Quoi qu'il en soit, le docteur V.________ a vu semble-t-il le patient pour la première fois le 30 novembre 1999. A supposé que l'assuré subisse maintenant une incapacité de travail supérieure à 50 pour cent, rien ne permettrait d'admettre que cette aggravation de la situation prévalait déjà au moment du prononcé de la décision du 7 mai 1999. Or, selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1d et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). 
Dès lors, si l'on se place, comme il se doit, au moment où l'office de l'assurance-invalidité a rendu la décision litigieuse, on ne peut que constater que l'assuré n'a 
pas rendu plausible une aggravation de son invalidité. 
 
3.- Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 février 2000 
 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :