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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_48/2008 
 
Arrêt du 11 février 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Mes Marc Mathey-Doret et Jacques-Alain Bron, avocats, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Philippe Girod, avocat, 
 
A.________, B.________ et C.________, 
intimées, représentées par Me Anne-Laure Huber, avocate, 
 
Objet 
mesures provisoires (divorce), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2007. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué statue à la fois sur des mesures provisoires et sur le fond (divorce); 
que le recours en matière civile portant sur les deux aspects, la Cour de céans a ouvert deux procédures, l'une concernant les mesures provisoires (recours 5A_48/2008), l'autre, le fond (recours 5A_49/2008); 
que le recours 5A_48/2008 est tardif, car il a été déposé le 18 janvier 2008, alors que le délai de l'art. 100 al. 1 LTF, s'agissant de mesures provisionnelles, est arrivé à échéance le 2 janvier 2008, la suspension du délai de recours pendant les féries de Noël étant exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF (cf. arrêt 5A_177/2007 du 1er juin 2007, consid. 1.3 et ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine); 
qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
que cette décision rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la mesure où elles concernent les mesures provisoires ordonnées par l'arrêt attaqué; 
que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans le cadre de la présente procédure (art. 68 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours, en tant qu'il est dirigé contre les mesures provisoires, est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay