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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_624/2012 
 
Ordonnance du 11 février 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie A.________, 
représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
 
C.________, 
D.________, 
représentées par Me François Bellanger, avocat, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. 
 
Objet 
procédure administrative, récusation de l'expert, 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012. 
 
Vu: 
la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012 qui rejette la demande présentée par les membres de l'hoirie A.________ tendant à la récusation de l'expert B.________ désigné pour procéder aux constatations nécessaires à l'estimation de l'indemnité éventuellement due aux requérants par C.________ et D.________ pour l'expropriation de leur servitude de restriction de bâtir et qui fixe la mission de l'expert, 
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par l'hoirie A.________, soit pour elle X.________ et Y.________, 
les déterminations de l'intimé, 
celles déposées par C.________ et D.________, qui concluent à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la mission d'expertise et à son rejet pour le surplus, 
la lettre du 7 février 2013 par laquelle l'hoirie A.________ déclare retirer son recours; 
 
considérant: 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF), 
que ces derniers verseront en outre des dépens à C.________ et D.________, qui se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire de leur avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'expert, qui a procédé seul et qui n'en demande pas, 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à C.________ et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de l'hoirie recourante et de C.________ et D.________, à l'intimé, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 février 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin