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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_496/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 février 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, 
Kolly et Niquille. 
Greffière : Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jocelyn Ostertag, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Philippe Pont, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
qualité pour agir; représentation, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 
8 juillet 2014 par la Cour civile II du Tribunal cantonal 
du canton du Valais. 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.________ était associé gérant de la société à responsabilité limitée B.________ Sàrl. Il exploitait une boutique de joaillerie à X.________ (VS) sous l'enseigne B.________ Joaillerie (...). 
A.________, actif dans le commerce de pierres précieuses, entretenait avec le prénommé une relation commerciale empreinte de confiance et des liens d'amitié. 
Le 8 avril 2004, A.________ a remis deux bagues et un diamant ovale de 7,62 carats à C.________. Ce dernier (ci-après: le bijoutier) a signé deux bulletins de livraison portant l'en-tête de A.________; le premier concernait les deux bagues et indiquait les montants de 4'500 et 6'800 francs suisses. Le second, relatif au diamant, mentionnait la valeur de 50'000 dollars américains. 
Le 30 avril 2005, B.________ Sàrl a payé au demandeur 6'800 fr. pour l'une des deux bagues. L'adjonction "sold" (vendu) a été apposée sur le bulletin de livraison correspondant. 
Le bijoutier est mort en février 2007. A.________ a réclamé à B.________ Sàrl la restitution ou le paiement de l'autre bague et du diamant ovale. La société s'est engagée à payer 4'500 fr. pour la bague. En revanche, elle n'a trouvé aucune trace du diamant. Le 14 décembre 2007, A.________ a sommé B.________ Sàrl de lui restituer le diamant pour le 26 décembre 2007 ou de lui verser la somme de 120'000 dollars, correspondant selon lui à la valeur actuelle de l'objet. 
 
B.  
 
B.a. Le 31 août 2010, A.________ a actionné B.________ Sàrl devant le Juge du district de Sierre. Il a conclu en dernier lieu au paiement de 50'500 dollars plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2008.  
Le demandeur a été interrogé en tant que partie. Il a fait les déclarations suivantes: le bijoutier recherchait un diamant afin de confectionner une bague pour une cliente italienne. Le demandeur avait trouvé la pierre nécessaire chez l'un de ses fournisseurs et l'avait remise au bijoutier pour le prix de 50'000 dollars, qui aurait dû lui être versé après la vente de la bague. Le bijoutier l'avait prévenu que l'opération risquait de prendre du temps car sa cliente venait irrégulièrement à X.________. Le demandeur lui avait répondu qu'il n'y avait pas de problème tant que son propre fournisseur ne lui réclamait pas la pierre en retour. Le montant de 50'000 dollars correspondait au prix du diamant à la date de la remise; il incluait une commission d'environ 8'000 dollars pour le demandeur. Le prix devait être renégocié au moment de la vente; un rabais de 2 à 10 % était pratiqué en fonction de la marge du demandeur. Le rôle du demandeur consistait à tenir au courant son fournisseur qui était le propriétaire du diamant. Le demandeur se renseignait régulièrement auprès du bijoutier qui était confiant sur l'issue de la vente. Finalement, le demandeur avait dû payer ce diamant à son fournisseur qui, vu la situation, l'avait facturé au prix coûtant, soit entre 30'000 et 35'000 dollars, TVA en sus. 
 
B.b. Par jugement du 13 mai 2013, la défenderesse a été condamnée à verser au demandeur 45'000 dollars plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2008. Le juge de district a retenu que le demandeur avait remis à la défenderesse un diamant ovale de 7,62 carats en date du 8 avril 2004. Le demandeur avait manifesté la volonté de mettre fin au contrat par courrier du 14 décembre 2007. Quelle que fût la qualification du contrat (commission-vente ou mandat), la défenderesse avait l'obligation de restituer les marchandises invendues. Elle n'avait pas apporté la preuve d'un tel fait. Elle avait ainsi violé ses obligations contractuelles. Sa faute étant présumée, elle devait répondre du dommage causé, soit la perte du diamant. La valeur de celui-ci avait été arrêtée à 50'000 dollars. Vu la pratique d'un rabais de 10 % au plus, la défenderesse devait en définitive être condamnée au paiement de 45'000 dollars.  
 
B.c. La défenderesse a déféré cette décision à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. Par jugement du 8 juillet 2014, dite autorité a admis l'appel et rejeté l'action du demandeur. Au niveau des faits, la Cour a confirmé que le demandeur avait remis le diamant litigieux à la défenderesse le 8 avril 2004 et que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de sa restitution. En droit, elle a tenu le raisonnement suivant: la défenderesse avait contracté un contrat estimatoire, en vertu duquel elle s'engageait soit à payer le prix de 50'000 dollars, soit à restituer le diamant. Cela étant, la qualité pour agir devait être déniée au demandeur. Il n'avait jamais acquis du fournisseur la propriété du diamant litigieux. Il avait toujours agi au nom et pour le compte du fournisseur. Lorsque la défenderesse avait attiré son attention sur la durée prévisible des pourparlers avec sa cliente italienne, le demandeur avait déclaré que cela ne posait aucun problème, hormis si son fournisseur exigeait la restitution de la pierre précieuse. Par ailleurs, il avait régulièrement informé son fournisseur de l'évolution des pourparlers entre la bijouterie et la cliente de celle-ci. Il devait percevoir une commission de 8'000 dollars si le contrat était finalement conclu au prix de 50'000 dollars. Il paraissait ainsi entretenir un rapport de mandat avec son fournisseur. Peu importait, au demeurant, la qualification juridique de ce lien. Le demandeur était en effet le représentant direct de son fournisseur, et c'était uniquement à ce titre qu'il pouvait exiger de la défenderesse qu'elle effectue un choix entre la restitution du diamant ou le paiement de 50'000 dollars; le demandeur n'était pas titulaire du rapport invoqué en justice.  
 
C.   
Le demandeur (ci-après: le recourant) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, dans lequel il conclut principalement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 45'000 dollars plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2008. A l'appui de son mémoire, il produit deux pièces destinées à établir qu'il a payé à son fournisseur la somme de 30'128 fr. pour le diamant concerné. 
La défenderesse (ci-après: l'intimée) conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'art. 99 al. 1 LTF prohibe la présentation de faits nouveaux ou de preuves nouvelles, sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente. Cette exception n'est pas destinée à remédier aux négligences du justiciable qui a omis de présenter plus tôt des éléments de fait ou de preuve (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129). En l'occurrence, la décision attaquée relève que le recourant n'établit pas avoir versé à son fournisseur le prix du diamant perdu; cela ne l'autorise pas pour autant à produire des pièces nouvelles pour prouver ledit versement, le recourant ne plaidant pas avoir été empêché de présenter plus tôt ces pièces datant de 2008. En conséquence, elles sont irrecevables. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte et en violation de l'art. 8 CC (art. 97 al. 1 LTF). Il relève en particulier que le dossier ne contient aucun allégué en rapport avec le fait qu'il aurait agi comme représentant du fournisseur du diamant.  
L'autorité précédente s'est fondée sur les explications données par le recourant dans le cadre de son interrogatoire pour retenir sa qualité de représentant direct. Le recourant paraît ainsi reprocher à la Cour d'appel d'avoir pris en compte ses déclarations alors qu'elles ne se rapportent à aucun allégué. Il n'y a pas à entrer en matière sur un tel grief. En effet, avant janvier 2011 et l'entrée en vigueur de la procédure unifiée, il incombait en principe aux procédures cantonales de déterminer si le juge devait fonder son jugement exclusivement sur des faits allégués par les parties (ATF 108 II 337 consid. 2d). En l'occurrence, la première instance était encore soumise à l'ancienne procédure valaisanne, dont le Tribunal fédéral peut contrôler l'application sous l'angle de l'arbitraire uniquement (art. 9 Cst.), ce qui suppose un grief circonstancié (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2 et 134 II 244 consid. 2.2). Or, l'on ne trouve aucune trace d'un moyen précisant quelle (s) disposition (s) de la procédure cantonale aurai (en) t été appliquée (s) de façon insoutenable. 
 
2.2. Le recourant juge arbitraire de se fonder sur ses déclarations pour retenir un rapport de représentation directe, tout en les jugeant inaptes à prouver le paiement du diamant à son fournisseur. Le grief n'est pas fondé. Il n'est pas insoutenable de juger crédibles des déclarations en tant qu'elles accréditent la version de la partie adverse, tout en écartant les éléments "à décharge".  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 32 à 34 CO en considérant qu'il avait agi comme représentant direct de son fournisseur. Les faits retenus ne dénoteraient aucune volonté d'agir au nom d'autrui et ne réaliseraient pas non plus les prévisions de l'art. 32 al. 2 CO. L'on ne saurait attacher d'importance particulière au fait que le recourant n'était pas propriétaire du diamant et devait toucher une commission en cas de vente; cela n'exclurait nullement qu'il ait contracté en son nom propre.  
 
3.2. L'art. 32 CO a la teneur suivante:  
 
1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.  
2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. 
(...) 
Dans la représentation directe, le représentant conclut un contrat dont les effets passent directement au représenté (art. 32 al. 1 CO); le représentant n'est pas partie au contrat. La manifestation de la volonté de conclure le contrat au nom d'autrui peut être expresse ou tacite (ATF 126 III 59 consid. 1b). Les règles d'interprétation habituelles déduites de l'art. 18 CO s'appliquent. L'application du principe de la confiance peut conduire à ce que les effets du contrat passent au tiers représenté alors même que le représentant n'avait pas une telle volonté interne, mais a adopté un comportement qui faisait de bonne foi croire à une telle volonté (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa p. 200). L'effet de représentation peut en outre se produire s'il est indifférent pour le tiers de conclure avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 i.f. CO); encore faut-il, dans ce cas de figure, que le représentant ait la volonté réelle d'agir au nom d'autrui (ATF 117 II 387 consid. 2a p. 389). 
Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé -, mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO; ATF 100 II 200 consid. 8a p. 211). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate (ATF 126 III 59 consid. 1b). 
 
3.3. Il convient d'examiner si le Tribunal cantonal était fondé à retenir l'existence d'un rapport de représentation directe.  
Il n'apparaît pas que le recourant aurait manifesté expressément la volonté d'agir au nom de son fournisseur. Se pose la question de savoir si l'intimée devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation directe. En d'autres termes, devait-elle de bonne foi comprendre que le recourant agissait non seulement pour le compte d'autrui, mais de surcroît au nom d'autrui, c'est-à-dire qu'il n'entendait pas être personnellement partie au contrat? 
L'intimée était informée du risque que le fournisseur du recourant exige la restitution de la pierre précieuse, passé un certain délai. Le recourant a précisé que son fournisseur était le propriétaire du diamant, lui-même devant se contenter d'une commission en cas de vente. Même si l'on présuppose que l'intimée avait aussi connaissance de ces deux éléments, elle devait en inférer que le recourant agissait comme intermédiaire  pour le compte d'autrui. Elle ne devait pas nécessairement en déduire qu'il agissait de surcroît  au nom d'autrui. L'on en veut pour preuve que lorsqu'un intermédiaire s'oblige par un contrat de commission à vendre la chose mobilière d'autrui (art. 425 ss CO), l'intermédiaire/commissionnaire ne devient généralement pas propriétaire de l'objet qu'il est chargé de vendre; or, cela n'enlève rien au fait que le commissionnaire conclut classiquement le contrat de vente en son nom propre, comme représentant indirect. Il suffit en effet qu'il ait l'autorisation de transférer la propriété de la chose mobilière au tiers acheteur ( VON PLANTA/FLEGBO-BERNEY, in Commentaire romand, 2 e éd. 2012, n° 5 ad art. 434 CO; HERBERT SCHÖNLE, Vertragsrecht und Verfügungsermächtigung des indirekten Stellvertreters, in Gauchs Welt, Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, 2004, p. 621 s. et les réf. citées en note 19). Il en va de même si l'intermédiaire est chargé de conclure non pas une vente, mais un contrat estimatoire: il suffit qu'il ait l'autorisation de transférer la propriété. En l'occurrence, le recourant a fait attester de la réception du diamant sur un bulletin de livraison portant son en-tête; il entretenait avec l'organe de l'intimée une relation commerciale empreinte de confiance et des liens d'amitié et lui avait déjà fourni des pierres, pas nécessairement du même fournisseur. Ces éléments ne plaident pas en faveur d'un contrat conclu au nom d'un tiers.  
Il n'y a pas en soi de présomption selon laquelle le propriétaire qui recourt aux services d'un intermédiaire pour aliéner sa chose mobilière est partie au contrat d'aliénation. L'on observe du reste qu'il est protégé par l'art. 401 al. 1 CO, en vertu duquel il devient propriétaire des créances que l'intermédiaire contracte contre le tiers, pour autant que le propriétaire/représenté indirect et l'intermédiaire soient liés par une forme de mandat (ATF 122 III 361 consid. 3a). 
Pour le surplus, les faits mentionnés dans l'arrêt attaqué ne suffisent pas à conclure qu'il était indifférent pour l'intimée de conclure avec le recourant ou son fournisseur, et que le recourant avait la volonté réelle de conclure au nom de celui-ci. Selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a jamais prétendu que le fournisseur ne voulait pas apparaître lors de la transaction; mais il n'apparaît pas non plus que le recourant était disposé à donner le nom de ses fournisseurs. L'autorité d'appel relève que l'identité du fournisseur est toujours inconnue. 
En bref, sur la base des seuls faits invoqués par la cour cantonale, il était contraire au droit fédéral de retenir que le recourant avait agi comme représentant direct de son fournisseur. A défaut d'autres éléments - ce qui devra encore être clarifié -, il faudra constater qu'il était bel et bien partie au contrat estimatoire. 
 
4.   
En définitive, le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle déterminera, cas échéant, si d'autres éléments non mentionnés dans sa décision permettent de fonder un rapport de représentation directe. 
 
5.   
Le recourant obtient gain de cause. En conséquence, l'intimée supportera les frais de la présente procédure et lui versera une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Monti