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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_519/2018  
 
 
Arrêt du 11 février 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Albert Righini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; consultation du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 26 octobre 2018 (ACPR/604/2018 P/16017/2006). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Des procédures opposent depuis de nombreuses années A.________ à son frère B.________ au sujet d'un immeuble sis à Genève, dont tous deux revendiquent la propriété, B.________ étant le seul inscrit comme propriétaire au registre foncier. 
 B.________ a déposé plainte pénale le 11 octobre 2006 contre A.________, qui occupe l'immeuble en question, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité. 
L'instruction de la procédure est actuellement conduite par le Procureur Philippe Knupfer. 
En consultant le dossier pénal, A.________ a pris connaissance d'un courrier, référencé sous pièce PP 600'570, adressé le 16 avril 2018 par l'avocat de son frère au Procureur général, en réponse à une missive que ce dernier lui avait adressée le 10 avril précédent, manifestement à la suite d'une interpellation directe de B.________. L'avocat y justifiait l'action de son client qui, bien que critiquable, résultait, expliquait-il, d'un sentiment de frustration engendré par la procédure. 
Par courriers des 28 mai et 12 juin 2018, A.________ a requis du Ministère public copie du courrier du Procureur général du 10 avril 2018, lequel ne figurait pas à la procédure. 
Par décision du 21 juin 2018, le Ministère public a informé A.________ du refus du Procureur général de lui transmettre une copie de cette lettre. 
 
B.   
Sans échange d'écritures ni débats, la Chambre pénale de recours a, par arrêt du 26 octobre 2018, rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 21 juin 2018 précitée et l'a condamné aux frais de la procédure de recours. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à ce que soit ordonné au Ministère public de verser au dossier de la cause la lettre du Procureur général du 10 avril 2018 et de l'autoriser à la consulter et à en lever copie. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet. La cour cantonale ne s'est pas déterminée. Au terme de ses observations du 4 janvier 2019, A.________ a persisté intégralement dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Sur le fond, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu et de son droit de consulter un dossier complet (art. 16, 100, 102, 107 et 108 CPP et art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de considérer le courrier du 10 avril 2018 du Procureur général comme faisant partie de la procédure pénale ou devant y être intégré, respectivement d'avoir confirmé la décision du 21 juin 2018 du Ministère public.  
 
1.2. L'arrêt attaqué statue sur le recours formé contre la décision du 21 juin 2018 du Ministère public informant le recourant du refus du Procureur général de lui transmettre une copie de la correspondance litigieuse. Il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).  
 
1.3. Le recourant se réfère à la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 1 CPP qui admet l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une violation du droit de consulter le dossier consacré par cette disposition est alléguée (arrêts 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, in SJ 2012 I p. 215; cf. ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 173 ss). Or, le recours ne concerne pas un refus ou une restriction d'accès au dossier pénal, dans la mesure où la pièce en question n'y figure pas. Ainsi, sous l'angle de la recevabilité, il apparaît que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 CPP, dans la mesure où son accès ne lui a pas été refusé ni limité, si bien qu'il n'établit pas en quoi la décision attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Il en va de même si l'on admet que l'arrêt attaqué - qui rejette les conclusions du recourant tendant à ce que le courrier litigieux soit versé au dossier et à ce qu'il soit autorisé à en lever copie - est une décision incidente en matière d'administration des preuves (cf. arrêt 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 et la référence citée). En effet, de telles décisions ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; arrêts 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.2; 1B_428/2017 précité consid. 2.2). La règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_492/2017 précité consid. 1.2; 1B_428/2017 précité consid. 2.2). 
Le recourant ne prétend pas à juste titre qu'il devrait être statué sans délai sur la conformité aux droits de la défense du refus de verser au dossier la pièce litigieuse parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Il pourra réitérer sa demande de dépôt de la pièce en cause devant le tribunal de première instance s'il devait être mis en accusation et, pour le cas où cette requête était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une violation de son droit d'être entendu ou des droits de la défense (cf. pour un cas, arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1). En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure du fait qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de verser une pièce au dossier à ce stade de la procédure. Il en va de même de la violation alléguée de l'obligation faite au Ministère public à l'art. 100 al. 1 CPP de tenir un dossier complet; outre que l'on ne voit pas concrètement en quoi consisterait le préjudice irréparable qui en résulterait - le recourant ne l'alléguant et ne le démontrant pas comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287) - cette violation ne s'impose pas d'emblée comme évidente au point que le Tribunal fédéral devrait intervenir sans délai (cf. arrêt 1B_428/2017 précité consid. 2.2 et la référence citée). 
Cela étant, il incombait au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision incidente lui cause, concrètement, un préjudice. L'existence d'un préjudice irréparable n'étant pas évidente et n'ayant pas été démontrée, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours fondé sur l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
1.4. Quant à la lettre b de l'art. 93 al. 1 LTF (motifs d'économie de la procédure), elle n'entre pas en ligne de compte. Le recourant ne fait du reste rien valoir à ce propos.  
 
2.   
Par conséquent, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le Ministère public n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Nasel