Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1020/2018  
 
 
Arrêt du 11 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
tous représentés par Me Bernard Katz, avocat, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
validité de la poursuite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2018 (A/2425/2018-CS, DCSO/629/18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Intervenant comme promoteur immobilier, A.________ SA (ci-après: A.________) a réalisé la construction de plusieurs petits immeubles sis à U.________ (VD), qui ont été regroupés sous la forme d'une propriété par étages dite " PPE X.________" (ci-après: PPE).  
 
A.b. Par courriel du 17 mai 2017, l'avocat des copropriétaires de la PPE a transmis au conseil de A.________ un projet de déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription pour des défauts affectant les parties communes du bien immobilier. Le but de cette démarche était d'éviter aux copropriétaires d'avoir à faire notifier des commandements de payer à A.________. Une réponse d'ici le 23 mai 2017 était souhaitée.  
 
A.c. Le 13 juillet 2017, les treize copropriétaires de la PPE, tous représentés par le même avocat, ont chacun fait notifier à A.________ un commandement de payer, portant sur la somme de 2'400'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2017, et indiquant chacun le même titre de créance, soit: " Indemnité pour les défauts entachant les bâtiments et constructions faisant l'objet de la PPE « X.________ » sise sur la parcelle de base n° xxxx de la Commune de U.________, notamment ses parties communes. "  
A.________ a formé opposition totale aux commandements de payer. 
 
A.d. Le 24 juillet 2017, A.________ a formé une plainte contre chacun des treize commandements de payer, concluant à leur annulation. Elle a fait valoir qu'en lui notifiant treize poursuites différentes, chacune pour le même montant et pour le même titre de créance, les copropriétaires poursuivants commettaient un abus de droit.  
 
A.e. Par décision du 12 octobre 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté les plaintes au motif que l'attitude des poursuivants n'était pas constitutive d'un abus de droit manifeste.  
Cette décision n'a pas été contestée devant le Tribunal fédéral. 
 
B.  
 
B.a. Au printemps 2018, A.________ a proposé à l'administratrice de la PPE, L.________ SA (ci-après: L.________), de signer une déclaration de renonciation à soulever la prescription.  
 
B.b. Par courrier du 24 mai 2018, L.________ a indiqué que les copropriétaires n'entendaient pas retirer les poursuites notifiées en juillet 2017. Cependant, afin de mettre un terme amiable au litige, ils proposaient de renoncer à toutes leurs prétentions, pour les parties communes de la PPE uniquement, moyennant paiement par A.________ de la somme de 2'400'000 fr., cette offre étant valable jusqu'au 31 mai 2018.  
 
B.c. Par courriel du 7 juin 2018, L.________ a informé A.________ que, sans nouvelles de sa part d'ici le lendemain matin 10h00, les poursuites dirigées contre elle seraient renouvelées.  
 
B.d. Par pli du même jour, A.________ a répondu à L.________ qu'elle ne comprenait pas pourquoi les copropriétaires refusaient de retirer les poursuites notifiées, alors qu'elle avait proposé de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription. Elle considérait qu'il s'agissait d'une nouvelle " manoeuvre " visant à faire pression sur elle pour la forcer à payer le montant réclamé de 2'400'000 fr. En outre, elle s'étonnait de constater qu'après l'écoulement de plus d'une année, les copropriétaires n'étaient toujours pas en mesure d'expliciter et de chiffrer le détail de leurs prétentions.  
 
B.e. Les 3 et 4 juillet 2018, A.________ s'est vue notifier dix commandements de payer, émanant chacun d'un des copropriétaires de la PPE, tous représentés par le même avocat, portant sur la somme de 2'650'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2017, et indiquant le même titre de créance, soit: " Indemnité pour les défauts entachant les bâtiments et constructions faisant l'objet de la PPE « X.________ » sise sur la parcelle de base n° xxxx de la Commune de U.________, notamment ses parties communes et les lots privés du requérant (ou de la requérante). "  
A.________ a formé opposition totale aux commandements de payer. 
 
B.f. Le 13 juillet 2018, A.________ a formé plainte contre chacun des dix commandements de payer précités. Elle a conclu à leur annulation et à ce que l'Office des poursuites soit instruit de procéder à la radiation des poursuites correspondantes dans ses registres. Comme dans sa première plainte, elle a reproché aux créanciers poursuivants de lui avoir notifié dix commandements de payer distincts, alors que chacun de ces actes portait sur le même montant et sur le même titre de créance. Selon elle, un tel procédé était constitutif d'un abus de droit et mettait en péril sa santé financière. Elle a relevé que les créanciers n'avaient toujours pas chiffré leur prétendu dommage et qu'ils n'avaient pas hésité à requérir de nouvelles poursuites à son encontre, bien qu'elle ait proposé de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, en reprenant " mot pour mot " le texte suggéré par leur conseil dans son courriel du 17 mai 2017.  
L'Office des poursuites s'en est rapporté à justice. Les créanciers poursuivants ont conclu au rejet des plaintes. 
 
B.g. Par décision du 29 novembre 2018, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a, après avoir ordonné la jonction des causes, rejeté les plaintes.  
 
C.   
Par acte posté le 13 décembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 29 novembre 2018. Elle conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de ses plaintes du 13 juillet 2018. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
La Chambre de surveillance a relevé qu'à l'instar de celles notifiées en 2017, les poursuites querellées s'inscrivaient dans le cadre d'un litige opposant les parties au sujet de défauts dont les poursuivants alléguaient qu'ils affectaient les parties communes de la PPE ainsi que leurs lots privatifs. Dans ce contexte, l'éventualité que ces défauts soient de nature à causer un préjudice financier aux copropriétaires ne pouvait être exclue d'emblée, bien que ceux-ci ne soient pas (encore) en mesure d'en chiffrer la quotité exacte. Les créances qu'ils invoquaient n'apparaissaient donc pas fantaisistes ou manifestement inexistantes. 
En tout état, il n'appartenait pas à l'autorité de surveillance de substituer sa propre appréciation à celle du juge ordinaire, seul compétent pour se prononcer sur l'existence et le bien-fondé des réclamations litigieuses. Partant, les griefs soulevés s'agissant de la quotité des créances déduites en poursuite, du motif qui les sous-tendent, ou encore de la faculté des créanciers à agir ou non conjointement, n'avaient pas à être examinés. 
Enfin, contrairement à ce qu'elle affirmait, la débitrice poursuivie ne démontrait pas qu'elle avait proposé aux créanciers de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription - dans des termes similaires à ceux évoqués par le conseil des copropriétaires dans son courriel du 17 mai 2017 - pour éviter la notification de nouveaux commandements de payer. Dans leurs observations sur la plainte, les créanciers avaient exposé à cet égard que le projet de déclaration soumis à L.________ n'avait pas été validé, car le texte proposé par la plaignante " était très restrictif et ne couvrait pas tous les cas de renonciation à se prévaloir de la prescription "; de surcroît, cette proposition avait été formée sous les " réserves d'usage ". Or, la plaignante n'avait pas contesté ces explications ni n'avait adressé de détermination spontanée dans les 10 jours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction. Elle s'était d'ailleurs abstenue de produire la déclaration de renonciation à la prescription qu'elle alléguait avoir soumise à L.________ au printemps 2018, de sorte que l'on ignorait la teneur de ce document. Dans ces circonstances, on ne pouvait reprocher aux créanciers d'avoir formé de nouvelles réquisitions de poursuite aux fins d'interrompre la prescription. Les poursuites querellées n'étaient donc pas manifestement abusives. 
 
4.   
La recourante fait tout d'abord grief à la Chambre de surveillance d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir arbitrairement apprécié les preuves. Plus particulièrement, elle lui reproche de ne pas avoir pris en considération ses pièces n° 18, soit un courrier de L.________ du 24 mai 2018, et n° 20, soit la réponse de son conseil du 7 juin 2018 audit courrier. Selon elle, la teneur de cet échange de courriers démontrait clairement que le projet de renonciation à la prescription qu'elle avait proposé au printemps 2018 correspondait à celui soumis par le conseil des copropriétaires en mai 2017. Par ailleurs, les termes du courrier de L.________ du 24 mai 2018 montraient que le refus opposé par les copropriétaires n'était pas justifié par le fait que le projet de renonciation était différent de celui transmis en mai 2017, respectivement " trop restrictif ", mais qu'il était dû aux " complications " intervenues pour régler cette question. Si le projet de renonciation à la prescription avait été différent ou trop restrictif, L.________ l'aurait forcément relevé dans son courrier, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. En ignorant la teneur des pièces produites et en se fondant sur les allégations des intimés, la Chambre de surveillance avait procédé à une appréciation insoutenable des preuves qui avait conduit à un résultat arbitraire. En effet, si la déclaration de renonciation à la prescription avait été produite et qu'il avait pu être constaté qu'elle était identique à celle proposée par le conseil des copropriétaires en mai 2017, elle aurait retenu que les poursuites notifiées pour interrompre la prescription étaient abusives. 
 
4.1. En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, la Chambre de surveillance n'a pas ignoré les deux pièces qu'elle met en exergue (cf. décision attaquée, " En fait ", let. C.b et C.d p. 5 s.). Elle n'en a pas tiré les mêmes conclusions que la recourante, faute, d'une part, de contestation des allégations des intimés selon lesquelles le projet de renonciation à la prescription soumis au printemps 2018, très restrictif, n'avait pas été validé, et d'autre part, de production de ce projet par la recourante. Cette dernière, qui se contente de renvoyer au courrier de son conseil du 7 juin 2018 alléguant que la déclaration de renonciation correspondait à celle proposée par les intimés en 2017, ne conteste pas ne pas avoir produit la proposition litigieuse ni n'explique pourquoi elle l'a conservée par-devers elle. Or, en l'absence de ce document et face aux allégations - non contestées - des intimés remettant en doute sa conformité avec le texte soumis en mai 2017, on ne voit pas ce qu'il y a d'arbitraire à considérer que la recourante a échoué à démontrer qu'elle avait fait le nécessaire pour éviter la notification des commandements de payer litigieux et priver les intimés d'une raison valable de renouveler les poursuites litigieuses. L'interprétation, essentiellement appellatoire, que la recourante tente de donner aux pièces du dossier ne permet donc pas de considérer que les juges précédents auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation. Pour le surplus, il apparaît douteux que les faits que la recourante souhaite voir constater puissent avoir une quelconque influence sur le résultat de la cause, le créancier étant libre de donner ou non suite à une proposition de renoncer à la prescription (cf. arrêt 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 et  infra consid. 5.2).  
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
5.   
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC. Elle reproche à la Chambre de surveillance d'avoir repris le raisonnement tenu dans sa précédente décision sans tenir compte du fait qu'une année s'était écoulée depuis lors. Or, entretemps, L.________ avait proposé de solder le litige par un paiement de 2'400'000 fr., soit un montant unique et plus bas que celui en poursuite. On ne pouvait dès lors considérer, comme l'avaient fait les juges précédents, que les créances en poursuite n'apparaissaient pas " fantaisistes ou manifestement inexistantes ", puisqu'il était clair que dix créances de 2'650'000 fr. n'existaient pas. Une seule et unique créance de 2'400'000 fr., jamais démontrée, n'existait pas non plus. Les poursuivants avaient en effet été dans l'incapacité de chiffrer leurs prétentions en juillet 2017 et l'étaient toujours une année plus tard. Dans ces conditions, le raisonnement à la base de la décision du 12 octobre 2017 ne pouvait être repris. La Chambre de surveillance aurait au contraire dû considérer que les créances en poursuite n'étaient pas rendues vraisemblables et ne pas admettre que l'éventualité d'un préjudice ne pouvait être exclue d'emblée. Par ailleurs, elle aurait dû constater que les dix commandements de payer litigieux n'avaient pas pour but d'interrompre la prescription. En effet, les poursuivants avaient, " contre toute attente ", refusé la proposition qu'elle avait faite au printemps 2018 de signer la déclaration de renoncer à la prescription qui lui avait été soumise en mai 2017. Leur but réel était de faire pression sur elle, respectivement de la tourmenter, pour la contraindre à accepter leur proposition et obtenir le paiement d'une somme - contestée - de 2'400'000 fr. 
 
5.1. La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt 5A_250/2015 précité consid. 4.2  in fine; HANSJÖRG PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).  
La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 
 
5.2. En l'espèce, force est de constater que, comme elle l'a fait dans sa plainte, la recourante s'en prend à la prétention réclamée en poursuite.  
Or c'est à bon droit que la Chambre de surveillance n'est pas entrée en matière sur de telles critiques, dès lors que leur examen échappe à sa compétence. En effet, il n'appartient ni à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non (cf.  supra consid. 5.1). C'est au juge du fond qu'il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d'examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette. Quant à l'autorité de surveillance, elle doit seulement examiner si l'office a pris une décision ou une mesure illégale ou inopportune. En l'occurrence, tel n'est à l'évidence pas le cas, dès lors qu'il ressort des constatations cantonales que les poursuites concernées servent à interrompre la prescription en lien avec des prétentions relevant de la garantie pour des défauts entachant tant les parties communes de la PPE que les lots privatifs. Quel qu'en soit le motif, le refus des copropriétaires d'accepter la déclaration de renoncer à la prescription n'est à cet égard d'aucun secours à la recourante puisque le créancier demeure libre de poursuivre son débiteur (arrêt 5A_250/2015 précité consid. 4.2). Il en va de même de l'opinion de la recourante selon laquelle une poursuite ne pourrait être introduite que si le créancier a préalablement rendu l'existence de sa créance vraisemblable, une telle opinion ayant été expressément rejetée par le Tribunal fédéral (arrêts 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).  
Dès lors que la mesure prise par l'office ne faisait l'objet d'aucun grief valable et qu'elle n'apparaît pas entachée d'un vice qui aurait dû être relevé d'office par la Chambre de surveillance, la plainte ne pouvait qu'être rejetée. Le grief est infondé. 
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand