Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_3/2025
Arrêt du 11 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Anne Michellod,
Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 décembre 2024 (7B_1123/2024 [Arrêt 544 - PE24.007097-AMI]).
Faits :
A.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 19 octobre 2024 par A.________ (ci-après: le requérant) contre l'arrêt rendu le 14 août 2024, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud avait, d'une part, rejeté la demande de récusation qu'il avait présentée contre la Présidente du du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) et, d'autre part, rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours qu'il avait déposé contre le refus de lui désigner un défenseur d'office, les frais d'arrêt, par 1'540 fr., étant mis à la charge de l'intéressé.
B.
Le 16 janvier 2025, le requérant dépose une écriture auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la "reconsidération" de l'arrêt du 19 décembre 2024, à savoir "l'octroi de l'assistance judiciaire en application du principe de l'égalité des armes afin de garantir un procès équitable" et "la récusation de la [présidente] qui a contribué à [le] désarmer ce qui impacte son impartialité". Il demande en outre l'exonération des frais judiciaires liés à la procédure de recours "tant au niveau cantonal qu'au niveau fédéral", l'annulation des frais judiciaires, par 1'200 fr., relatifs à l'arrêt du 19 décembre 2024 et l'exonération des frais judiciaires liés à "la présente demande de reconsidération".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1. Dans son écriture, le requérant rediscute les motifs de la décision rendue le 19 décembre 2024 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, en particulier au sujet de la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance, de la récusation de la présidente et de l'exonération des frais de la procédure de recours. Il requiert en outre l'annulation des frais judiciaires, par 1'200 fr., prononcés dans l'arrêt du 19 décembre 2024. Cette écriture s'apparente à une demande de révision et doit être traitée comme telle selon les art. 121 ss LTF.
1.2. La requête de révision a été déposée dans les délais prescrits (cf. art. 124 LTF) par une partie qui dispose de la qualité pour former une telle requête, cette qualité se confondant avec celle pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1.
2.1.1. L'art. 121 LTF prévoit que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut, outre pour les motifs prévus aux let. a et b non applicables en l'espèce, être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Le motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF sanctionne l'omission de statuer sur les conclusions dont le Tribunal fédéral est valablement saisi. Les conclusions visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond et il n'y a notamment pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ni de traiter tous les moyens invoqués dans le recours, la partie requérante ne pouvant en particulier pas faire valoir que son grief respectait les exigences légales et que tribunal aurait dû entrer en matière sur celui-ci (cf. arrêt 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 7F_36/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.2; 6F_43/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1). Lorsque la requête de révision est dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (cf. arrêts 6F_30/2022 du 3 mars 2023 consid. 3; 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Lorsque le requérant n'a pas contesté, selon les règles prévues aux art. 95 et 97 LTF , les faits établis par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) dans la procédure de recours, celui-ci ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (cf. arrêt 5F_16/2024 du 9 septembre 2024 consid. 2.2 et la référence citée).
2.1.2. Les exigences de motivation qui résultent de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 7F_40/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1; 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1).
2.2.
2.2.1. Tout d'abord, on relève que le requérant, qui se limite à discuter plusieurs points de l'arrêt querellé, ne se réfère pas aux - ni n'invoque un des - motifs de révision prévus à l'art. 121 LTF, de sorte que sa demande ne répond pas aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF et apparaît, pour ce motif déjà, irrecevable.
2.2.2. Le requérant reproche, sans étayer ses dires, à l'autorité de céans d'avoir retenu qu'il avait déposé son opposition à l'ordonnance pénale le 30 novembre 2023, et non le 26 décembre 2023. Cela étant, il s'écarte de l'état de fait retenu à l'époque par l'autorité cantonale et ensuite par le Tribunal fédéral. Pour le surplus, il apporte des précisions sur les faits concernant une plainte "corrigée" par la gérance à son égard dont il avait déjà fait état par le passé, mais n'en déduit aucun argument, notamment que ces faits auraient été omis par inadvertance. Ainsi, par ces explications, le requérant ne démontre pas que l'un ou l'autre des motifs de révision prévus par l'art. 121 let. c et d LTF pourrait en l'occurrence entrer en considération.
2.2.3. Le requérant relève que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral lui a indiqué que son recours ne satisfaisait pas, sur certains points, aux exigences minimales de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF. Il indique que cela a pour conséquence de prouver qu'il a besoin d'un défenseur pour le représenter dans cette affaire, que ce soit devant le Tribunal fédéral ou les instances précédentes, car il ne connaît pas suffisamment les procédures pour se défendre correctement. Il ajoute qu'il n'aurait pas non plus les moyens financiers nécessaires et que son droit à l'assistance judiciaire selon l'art. 29 al. 3 Cst. s'applique pleinement.
Le requérant, qui conteste le refus de lui accorder l'assistance judiciaire, n'invoque toutefois aucun motif de révision au sens de l'art. 121 LTF et ne prétend en particulier pas que l'autorité de céans aurait omis par inadvertance un fait pertinent qui ne lui permettait pas de déclarer une partie de son mémoire de recours irrecevable en raison d'une motivation insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF).
On relève à toutes fins utiles que, pour bénéficier de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, il faut, selon l'art. 64 al. 1 LTF, non seulement ne pas disposer de ressources suffisantes, mais aussi que les conclusions prises devant cette autorité ne paraissent pas vouées à l'échec. Or, pour les raisons évoquées dans l'arrêt querellé, il était manifeste que les conclusions prises par le recourant étaient d'emblée dénuées de chance de succès. Il y a également lieu de préciser que l'art. 64 LTF ne fait que concrétiser, pour le Tribunal fédéral, le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al. 3 Cst. et qu'il n'y a pas de différence matérielle entre la garantie constitutionnelle et la règle contenue à l'art. 64 LTF.
2.2.4. Le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral lui aurait exposé des éléments contradictoires, parce qu'il lui aurait reproché, d'une part, d'avoir repris des éléments de son recours cantonal et, d'autre part, de ne pas avoir motivé son recours cantonal à certains égards, notamment en relation avec le principe de l'égalité des armes. Il lui reproche également d'avoir déclaré irrecevable son grief en lien avec le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable, parce qu'il ne l'avait pas mentionné auprès de l'autorité cantonale. Il estime que cela n'exonérerait pas "le canton" d'en tenir compte. Le requérant ne saurait cependant formuler de tels griefs dans le cadre d'une demande de révision, ceux-ci ne se recoupant pas avec les motifs légaux prévus par l'art. 121 LTF. Pour le surplus, il y a lieu de le renvoyer à la jurisprudence en matière d'exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral, laquelle lui avait déjà été exposée dans l'arrêt attaqué (cf. arrêt querellé, pp. 4-5; arrêts 7B_715/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1.1; 7B_993/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.1).
2.2.5. Le requérant relève que, dans l'arrêt querellé, l'autorité de céans a indiqué qu'il n'avait pas pris, dans son recours cantonal, de conclusion tendant à l'exonération des frais de la procédure - comprend-on - devant la Chambre des recours pénale. Il estime que cette motivation ne tiendrait pas compte du formulaire de demande d'assistance judiciaire qu'il avait déposé et sur lequel l'exonération des frais judiciaires aurait été requise. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas omis de tenir compte d'une pièce déterminante du dossier sur ce point. On rappelle en effet que le Tribunal fédéral était lié par l'état de fait de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il ne ressortait pas de celui-ci que le requérant aurait demandé l'exonération des frais de procédure à la Chambre des recours pénale. De plus, le dossier du Tribunal fédéral contient bien un formulaire de l'Ordre judiciaire vaudois de demande d'assistance judiciaire, mais celui-ci est daté du 30 octobre 2024 et a comme destinataire le Tribunal fédéral, et non l'autorité cantonale (cf. cause 7B_1123/2024, acte 8). Enfin, le recours cantonal produit par le requérant dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral ne contient aucune conclusion en exonération des frais de la procédure de deuxième instance (cf. cause 7B_1123/2024, acte 4). Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la requête de révision de l'arrêt attaqué à cet égard, les conditions prévues à l'art. 121 let. c et d LTF n'étant, ici également, pas réalisées.
2.2.6. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir déclaré irrecevable sa demande de récusation, respectivement d'avoir considéré que l'affaire était peu complexe, occasionnant le refus de sa demande de désignation d'un défenseur d'office, le cas échéant d'exonération des frais de procédure. Cela étant, le requérant se contente de remettre en cause les décisions contenues dans l'arrêt querellé, mais n'invoque aucun motif de révision au sens de l'art. 121 LTF.
2.2.7. Le requérant sollicite enfin l'annulation des frais judiciaires, par 1'200 fr., mis à sa charge dans l'arrêt attaqué. Il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette conclusion, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra). En l'espèce, le requérant ne pouvait en effet pas se prévaloir de l'assistance judiciaire, les conditions prévues à l'art. 64 al. 1 LTF, respectivement à l'art. 29 al. 3 Cst., n'étant, faute de chances de succès du recours, pas réalisées.
2.3. En définitive, l'écriture du 16 janvier 2025 ne contient aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
3.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin