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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.89/2002/col 
 
Arrêt du 11 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Kurz. 
 
F.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée, 
1350 Orbe, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
détention préventive 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2002) 
 
Faits: 
A. 
F.________, ressortissant afghan né en 1960, se trouve en détention préventive depuis le 24 septembre 2001, sous l'inculpation de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants; il lui est reproché des attouchements d'ordre sexuel sur A.________, enfant de quatre ans dont sa femme avait la garde. Après avoir nié dans un premier temps, il a admis une partie des faits, tout en affirmant qu'il avait agi sous l'emprise de médicaments antidépresseurs et qu'il ne s'en était jamais pris à d'autres enfants. 
 
La mise en liberté du prévenu a été refusée le 8 octobre et le 1er novembre 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, en raison du risque de fuite et pour les besoins de l'enquête. 
 
Le 30 novembre 2001, le juge d'instruction a mis en oeuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer la responsabilité du prévenu et d'évaluer le risque de récidive, ainsi qu'en vue de l'application des art. 43 et 44 CP
 
Par ordonnance du 7 décembre 2001, le juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté en se référant à ses précédentes décisions, et en relevant que le risque de fuite était d'autant plus élevé que l'épouse du prévenu s'était séparée en raison de violences du prévenu, notamment sur ses enfants. F.________ ne parlait que sa langue maternelle et n'était pas intégré en Suisse. Des recherches étaient en cours pour déterminer si d'autres enfants avaient pu être victimes d'actes analogues de la part du prévenu. 
B. 
Par arrêt du 14 janvier 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, en réaffirmant les besoins de l'instruction et le risque de fuite: bien que marié et père de quatre enfants en Suisse, le prévenu était séparé et son épouse avait affirmé, le 18 décembre 2001, son intention de divorcer. Une activité professionnelle de deux heures et demie hebdomadaires n'était pas un facteur d'intégration déterminant. Le principe de la proportionnalité était encore respecté. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt et d'ordonner sa mise en liberté, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire. 
D. 
Le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Ministère public a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant peut conclure à sa mise en liberté immédiate, prononcée directement par le Tribunal fédéral ou par le biais d'un renvoi à la cour cantonale (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Dans un grief d'ordre formel - bien qu'il se plaigne à ce sujet d'arbitraire -, le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir écarté une pièce produite à l'appui du recours cantonal (pièce 4 du bordereau), au motif que cette pièce ne figurait pas au dossier au moment de la décision de refus de mise en liberté, et d'avoir en revanche tenu compte d'un procès-verbal d'audition de l'épouse du recourant du 18 décembre 2001. 
Il y a en effet contradiction à affirmer d'une part que la cour cantonale statue sur la base du dossier dans son état au prononcé de la décision attaquée, et de tenir compte d'autre part d'une déposition faite après ce prononcé. Toutefois, il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant. La pièce produite en annexe au recours cantonal est un certificat médical attestant d'un séjour d'une semaine en établissement psychiatrique, en 1995. On ne voit pas, et le recourant ne l'indique pas non plus, en quoi ce document pourrait avoir une quelconque influence sur la question de la détention préventive, où seule est déterminante l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération. Selon le recours cantonal, la pièce produite était censée démontrer une fragilité psychique du recourant et les effets néfastes d'une détention prolongée. Le grief soulevé sur ce point n'était toutefois guère étayé, le recourant admettant lui-même qu'il s'agissait d'une question d'"opportunité". En outre, on peut douter de la force probante d'un tel document, portant sur un séjour en établissement remontant à sept ans, et dont on ignore les motifs. Quant à la prise en compte de la déposition de dame F.________, du 18 décembre 2001, elle n'était pas non plus déterminante pour l'issue de la cause. Elle permettait de retenir d'une part les circonstances de la venue en Suisse du recourant, après son mariage en Afghanistan et d'autre part la séparation en raison de violences du recourant à l'égard des enfants, et l'intention de son épouse de demander le divorce. Il s'agit d'éléments de fait qui ressortent déjà clairement de la première déclaration du recourant, du 24 septembre 2001, devant la police (p. 1 et 2) puis devant le juge d'instruction (p. 1). Dès lors que la pièce du recourant pouvait aussi être écartée pour défaut de pertinence, et que la déposition du 18 décembre 2001 n'était pas déterminante, l'arrêt cantonal n'est pas arbitraire dans son résultat, et la violation - supposée alléguée - du droit de produire des pièces n'a eu aucune incidence sur le fond. Sous l'angle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 5 par. 4 CEDH), on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'être fondée sur une pièce inconnue du recourant ou d'avoir omis de permettre à ce dernier de se déterminer sur un point important. Le recourant s'est en effet exprimé à propos des déclarations de son épouse dans ses déterminations du 10 janvier 2002. Le grief doit par conséquent être écarté. 
3. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
4. 
Tout en admettant l'existence de charges suffisantes, le recourant soutient que sa détention ne serait pas justifiée par les besoins de l'enquête. Il aurait reconnu l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, et on ne verrait pas en quoi la réalisation de l'expertise psychiatrique nécessiterait son maintien en détention. Aucun acte d'instruction n'aurait été effectué depuis la fin du mois de décembre 2001. Le risque de récidive serait inexistant s'agissant d'actes isolés, le recourant n'ayant pas d'antécédents judiciaires. 
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
En l'occurrence, la cour cantonale n'explique guère en quoi la libération du recourant pourrait compromettre ou compliquer la réalisation de l'expertise psychiatrique ordonnée le 30 novembre 2001. S'il était à craindre que le recourant ne tente de s'y soustraire, il s'agirait alors plutôt d'un risque de fuite. La cour cantonale évoque également les recherches en cours afin de déterminer si le prévenu a porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'autres enfants. Par ailleurs, le recourant est mis en cause par son épouse pour des violences commises sur ses propres enfants. Il pourrait, en cas de libération, être tenté d'induire au silence d'éventuelles autres victimes, ou d'influencer des témoins et, en particulier, ses propres enfants ou son épouse qui l'a fortement chargé. Même si l'arrêt cantonal n'est pas particulièrement explicite sur ce point, il existe dans cette mesure un risque de collusion qui ne peut être écarté à ce stade. 
4.2 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités). 
 
Les infractions reprochées au recourant sont certes graves, et pourraient justifier que l'on se montre moins exigeant quant à la possibilité d'une réitération. Toutefois, comme le relève la cour cantonale, seule l'expertise psychiatrique serait à même d'établir l'intensité du risque de réitération. Dans l'attente du résultat d'une telle expertise, l'autorité devrait disposer d'un minimum d'indices à ce propos. Le Ministère public relève que le recourant n'aurait pas pris conscience de la gravité de ses gestes, ce qui permettrait de suspecter un cas de pédophilie pour lequel il y a habituellement récidive. Compte tenu des circonstances particulières dans lesquels le recourant a admis avoir agi (il aurait profité des absences de sa femme pour abuser d'une enfant confiée à cette dernière), il n'est pas certain que les considérations du Ministère public permettent d'admettre, à ce stade, un risque suffisant de récidive. La question souffre de demeurer indécise, car le risque de fuite suffit en l'état à lui seul pour justifier le maintien en détention. 
5. 
Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). 
 
Selon l'arrêt attaqué, le recourant, de nationalité afghane, a fui son pays à cause de la guerre. Arrivé en Suisse en 1991, il a obtenu un permis B. Son épouse et son premier enfant l'ont rejoint peu après. Il est père de quatre enfants, vivant avec lui en Suisse. L'épouse du recourant s'est récemment séparée, lui reprochant notamment de battre les enfants. Lors de son audition du 24 septembre devant le juge d'instruction, le recourant a précisé que l'entente conjugale s'était dégradée depuis 1995, lors d'une visite en Allemagne dans la famille de son épouse. La cour cantonale a également retenu que, bien qu'en Suisse depuis plus de dix ans, le recourant n'avait pas appris le français, ni aucune autre langue du pays. Les interrogatoires ont d'ailleurs eu lieu avec l'aide d'un interprète en langue farsi. Cela permet effectivement de douter de son insertion sociale. Son intégration professionnelle n'est pas plus convaincante, le recourant n'ayant qu'une activité rémunérée de deux heures et demie hebdomadaires, et ayant au surplus déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse (procès-verbal du 24 septembre 2001 devant la Police municipale, p. 2). Compte tenu de sa situation familiale pour le moins perturbée, et de la gravité des charges pesant contre lui, il est sérieusement à craindre que le recourant ne mette à profit une libération pour se soustraire à la justice pénale, en tentant par exemple de retourner dans son pays d'origine, dont la situation s'est profondément modifiée depuis sa fuite en 1991. Le risque de fuite est par conséquent bien réel. 
6. 
Le recours de droit public doit, en conséquence, être rejeté. La demande d'assistance judiciaire peut être admise, Me Elie Elkaim étant désigné comme défenseur d'office et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office du recourant et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 11 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: