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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.36/2003 /ech 
 
Arrêt du 11 mars 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
appelés en cause et recourants, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
appelante en cause et intimée, 
 
Objet 
acte illicite, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par demande du 6 mai 1998 (cause C/12746/1998), dirigée contre X.________ SA (ci-après: X.________) et contre G.________, dame F.________ a réclamé la restitution des locaux dont la défenderesse lui avait cédé l'usage et que le défendeur s'était appropriés ainsi que du matériel qu'elle avait acheté pour l'exploitation d'un établissement public dans ces locaux. A titre subsidiaire, la demanderesse a réclamé à X.________ le remboursement de l'acompte de 15'000 fr., intérêts en sus, qu'elle lui avait versé pour l'achat du fonds de commerce. 
 
Le 29 septembre 2000, X.________, représentée par son liquidateur C.________, a appelé en cause A.________, B.________ et D.________. Ceux-ci ont conclu tous trois au rejet de l'appel en cause. 
 
Par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la recevabilité de l'appel en cause. 
 
Statuant par arrêt du 15 novembre 2002, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance et rejeté la conclusion des appelés en cause tendant à ce que X.________ et C.________ soient condamnés à une amende disciplinaire en application de l'art. 40 de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.). 
1.2 Le 6 janvier 2003, A.________ et B.________ ont déposé simultanément un recours de droit public et un recours en réforme afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2002. Le premier de ces deux recours a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour. 
 
A.________ requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par lettre du 13 janvier 2003, il a informé le Tribunal fédéral, avec pièce à l'appui, du décès de C.________, survenu le 9 janvier 2003, et sollicité, pour ce motif, la suspension des procédures de recours. 
 
X.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
2. 
La suspension des procédures de recours fédérales, requise par A.________, ne se justifie pas. Dans la mesure où X.________ revêt la qualité de partie à ces procédures, le décès de son administrateur et/ou liquidateur demeure sans influence sur les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. En ce qui concerne feu C.________, il est vrai que le défunt a été traité formellement comme partie par la Cour de justice. Cependant, le seul point litigieux le concernant avait trait à l'amende disciplinaire que les appelés en cause avaient demandé à la cour cantonale de lui infliger. Or, elle a refusé de le faire. Comme les recourants ne s'en sont pas plaints dans leur recours de droit public - à supposer qu'ils aient qualité pour formuler un grief de ce chef, ce qui paraît douteux -, et qu'ils ne peuvent pas critiquer ce point de l'arrêt attaqué dans leur recours en réforme, s'agissant d'une question relevant du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ), il n'y a pas lieu de suspendre cette dernière procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la succession du défunt. 
3. 
La décision attaquée a été prise en application du droit cantonal, plus précisément des art. 104 et 105 LPC gen. Comme telle, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Certes, une question préjudicielle de droit privé - la légitimation passive des appelés en cause - se pose dans le cas particulier. Cette seule circonstance n'entraîne pourtant pas la recevabilité du recours en réforme (Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 68, n. 98). Il n'en va autrement que si le législateur cantonal devait tenir compte de ce droit (ATF 101 II 168 consid. 2 et les arrêts cités), ce qui n'était pas le cas ici, s'agissant, non pas des effets, mais des conditions de l'appel en cause. 
 
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable. 
4. 
Comme les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, A.________ ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 152 al. 1 OJ) . Il sera donc condamné solidairement, avec B.________, à payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ est rejetée. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 mars 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: