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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.21/2003 /mks 
 
arrêt du 11 mars 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, Wiprächtiger, 
Féraud, Kolly et Karlen, 
greffière Bendani. 
 
B.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, case postale 1472, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Olivier Vocat, avocat, place Centrale 14, case postale 1014, 1920 Martigny, 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
délit manqué d'assassinat; quotité de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, IIe Cour pénale, du 17 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 mars 2002, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de l'Entremont a condamné B.________, pour délit manqué d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP) et abus et dilapidation du matériel militaire (art. 73 CPM), à huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie dès le 1er janvier 2000. 
B. 
Statuant par jugement du 17 décembre 2002 sur l'appel de B.________ et l'appel joint de la victime, A.________, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a reconnu celui-ci coupable de délit manqué d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP) et d'abus et dilapidation du matériel militaire (art. 73 CPM), et l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie depuis le 1er janvier 2000. 
 
Cette condamnation est fondée en résumé sur les faits suivants: 
B.a B.________, né en 1973, a fait la connaissance d'A.________ en décembre 1996. Dès mars ou avril 1997, ils ont cohabité dans le studio loué par celle-ci, à Salvan. L'entente au sein du couple a été bonne jusqu'en été 1998, date à laquelle B.________ a avoué à son amie qu'il avait entretenu des relations intimes avec C.________. 
 
B.________ a eu des problèmes d'alcool. Au début de la vie commune avec son amie, la situation s'est améliorée avant de se péjorer à nouveau après la mort de sa mère. Selon A.________, il rentrait en moyenne deux soirs par semaine en état d'ébriété. Il lui arrivait fréquemment de lui adresser de violents reproches lorsqu'elle rentrait en retard à la maison, au point qu'elle en était effrayée. Le caractère impulsif et imprévisible de B.________, son infidélité avouée, l'abus d'alcool ont entraîné la séparation du couple, le 23 août 1999, sur décision d'A.________. Celle-ci a expliqué à B.________ que tout était terminé entre eux et qu'il devait s'en aller. Il a encore passé la nuit avec elle, avant de quitter les lieux le lendemain. Il a écrit dans son agenda, sous la date du 23 août 1999, : "21 h 30 la salope m'a regetté". 
 
Effondré, B.________ a mal accepté la rupture. Il a averti son ex-amie de "ne pas se trouver devant sa voiture". Il lui a téléphoné régulièrement et lui a envoyé des messages sur son portable pour la convaincre de revenir vivre avec lui. Il a envisagé, à quelques reprises, d'attenter à la vie de son ex-compagne, sans pour autant préparer de plan. A deux occasions, ils se sont rencontrés pour partager un verre. Dès la mi-décembre 1999, B.________ a intensifié la fréquence de ses appels et messages auxquels A.________ a fini par ne plus répondre. Elle entretenait d'ailleurs une relation avec un autre homme, ce que son ex-ami ignorait. 
B.b Le 31 décembre 1999, B.________ a soupé avec son père, dans un établissement public aux Marécottes. En se rendant aux toilettes, vers 19 h 30, il a vu A.________ qui partageait un repas avec des jeunes de la région; celle-ci l'a également vu. La présence de son ex-amie a énervé B.________ et réveillé un sentiment de jalousie. Il a alors cherché à la contacter par téléphone et lui a adressé une dizaine de messages sur son portable. Elle ne lui a pas répondu et a supprimé les messages au fur et à mesure de leur réception. B.________ lui a notamment demandé de lui dire où elle se trouvait et l'a invitée à son domicile; sans réponse, il lui a alors dit qu'elle aurait une surprise lors de son retour à la maison. 
 
A 23 h, B.________ a quitté le restaurant. Il a alors pris la décision de tuer son ex-compagne, par jalousie, suite à la rupture. Il s'est rendu à son domicile pour y prendre un fusil d'assaut, un magasin rempli de cartouches à blanc et sept cartouches de guerre. Il a introduit le magasin dans l'arme sans effectuer de mouvement de charge. Il s'est ensuite rendu avec son véhicule à Villette/Bagne pour tuer A.________. Il est arrivé à Villette vers 23 h 45. Il a garé son véhicule, prêt au départ, à droite de la chaussée, sur la place privée d'un chalet sis en amont du domicile de la famille de son ex-amie et devant lequel celle-ci devait nécessairement passer. Vers 4 h du matin, une habitante du village, D.________, est venue garer son bus à l'arrière de la voiture du père de A.________, stationnée sur la gauche de la chaussée; B.________ s'est alors camouflé dans sa voiture pour ne pas se faire repérer. 
 
Vers 4 h 30, comme son ex-amie n'était toujours pas arrivée, B.________ a décidé de quitter les lieux. Sur le chemin du retour, il a croisé la voiture de celle-ci et a alors fait demi-tour. Il a constaté qu'A.________ avait quitté son véhicule, garé sur la gauche de la chaussée à quelques 200 mètres du domicile de ses parents. B.________ a stationné sa voiture à l'endroit qu'il occupait précédemment. Il est sorti de son véhicule avec son fusil d'assaut et a effectué un mouvement de charge. Il s'est posté entre la voiture du père d'A.________ et celle de D.________. Il a attendu que son ex-amie arrivât à la hauteur du bus, puis s'est avancé et l'a saluée en lui demandant pourquoi elle ne répondait pas à ses appels. C'est à ce moment seulement que celle-ci s'est rendue compte de la présence de son ex-compagnon et du fait qu'il portait une arme. A.________ lui a demandé de rester à sa place et lui a dit qu'ils allaient discuter. Elle a reculé et contourné le bus par la gauche pour se réfugier derrière ce véhicule. Elle s'est ainsi retrouvée en face de B.________ sur le bord aval de la chaussée, de l'autre côté du bus. Elle lui a dit qu'il était fou et lui a demandé de poser son arme. B.________ a désassuré son fusil d'assaut, l'a épaulé et a tiré deux coups de feu au travers du bus, en visant son ex-compagne. L'une des balles est ressortie par le haillon arrière alors que l'autre, déviée en percutant la plage arrière, a brisé la vitre latérale droite du véhicule. L'un des projectiles a traversé le bras droit d'A.________. Celle-ci a cherché à s'enfuir et a couru dans la neige en direction de la route d'accès au garage de la famille E.________, sise en contrebas. Le tireur s'est placé entre les véhicules de D.________ et du père de sa victime et a à nouveau épaulé son arme. Après avoir visé, il a encore tiré cinq fois dans la direction de son ex-compagne qui fuyait. Deux balles l'ont atteinte: la première est entrée à la hauteur de la 10ème côte postérieur, a traversé l'abdomen et est sortie au niveau du pli inguinal gauche; la seconde a pénétré sous les dernières côtes droites, ressortant en para-ombilical droit. 
 
A.________ a crié au secours avant de s'écrouler sur le chemin, à quinze mètres environ de son agresseur. B.________ a immédiatement quitté les lieux, sans se préoccuper de l'état de sa victime, qu'il pensait avoir tuée. Il a regagné son domicile. Après avoir rangé son arme, il a promené son chien, avant de se coucher. Selon ses déclarations, à aucun moment il ne s'est préoccupé de ce qui allait arriver et tout lui paraissait égal. La police l'a interpellé vers 7 h 40. Il a été soumis à une prise de sang qui a révélé une éthanolémie de 0.37 g/kg à l'heure du prélèvement et de 0.74 à 1.40 g/kg au moment de la fusillade. 
B.c A.________ a survécu. Les trois balles qui l'ont atteinte ont entraîné de graves lésions au bras droit et dans la région de l'abdomen: lacération du foie, contusion primaire et double perforation du côlon droit, fracture des dernières côtes, déchirure superficielle de la rate et gros dégâts pariétaux dans la région inguinale gauche. De l'avis des médecins, la vie de la victime a été mise en danger. 
C. 
B.________ se pourvoit en nullité contre le jugement cantonal. Invoquant une violation des art. 112 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 112 CP, le recourant soutient que les éléments retenus par la cour cantonale, à savoir la froideur de l'exécution de l'acte, l'acharnement, le mobile absolument égoïste, le sang froid, la détermination extraordinaire et l'abandon de la victime après le dernier coup de feu, seraient insuffisants pour retenir le délit manqué d'assassinat, plutôt que celui de meurtre. 
2.1 Selon l'art. 112 CP, il y a assassinat si l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. Il s'agit d'une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte. L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. 
 
Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, p. 32 n. 8). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion; il n'est donc pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue, dans un cas d'espèce, l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble pour dire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin. Tel est notamment le cas s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s.; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). 
 
Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). 
 
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 22 décembre 1997 6S.780/1997; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8ème éd., Zurich 2003, p. 9; Corboz, op. cit., p. 34, n. 22; Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Christian Schwarzenegger, ad art. 112, p. 43, n. 25). 
2.2 Des constatations de fait cantonales qui lient la Cour de céans (cf. supra, consid. 1), il résulte que le caractère impulsif et imprévisible du recourant, son infidélité avouée et son penchant pour l'alcool ont entraîné la séparation d'avec la victime au mois d'août 1999; le recourant a mal accepté cette rupture et a notamment averti son ex-amie de ne pas se trouver devant sa voiture; il a cherché à de nombreuses et vaines reprises à la convaincre de reprendre la vie commune; A.________ n'a jamais affiché une conduite vexatoire envers son ex-compagnon. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun comportement de la victime susceptible de provoquer une haine homicide. Le recourant a donc voulu tuer une personne dont il n'avait pas eu à souffrir. 
 
Concernant les mobiles de l'homicide, l'arrêt attaqué constate, ce qui relève du fait et lie donc la Cour de céans (cf. supra, consid. 1), que le recourant a voulu tuer son ex-amie par pur égoïsme, car il ne supportait pas qu'elle pût vivre sans lui et échappât à sa sphère d'influence et qu'il la considérait comme un simple objet de possession; il a agi pour se venger d'une séparation causée par son propre comportement et au motif que sa victime n'avait pas répondu à ses appels et messages téléphoniques au cours de la soirée de la St-Sylvestre. Ainsi, le recourant a agi sans motifs sérieux, soit pour se venger et par pur égoïsme. Ses mobiles étaient dès lors particulièrement odieux. 
 
Il ressort des constatations cantonales relatives à la façon d'agir du recourant, que celui-ci a patienté près de cinq heures pour pouvoir exécuter son plan; faisant preuve d'une détermination extraordinaire, il a ensuite persévéré dans son activité criminelle car, après avoir tiré deux fois au travers de la voiture en visant sa victime qui, blessée et sans défense, cherchait à fuir, il s'est alors déplacé pour ajuster sa cible et a encore fait feu à cinq reprises. Sans se préoccuper de l'état de son ex-amie, il est finalement rentré chez lui et a promené son chien avant de se coucher. Un tel comportement dénote une grande froideur affective et une absence totale de scrupules à anéantir la vie humaine. 
 
Ainsi, au regard des mobiles purement égocentriques et de la façon d'agir, froide, déterminée et acharnée du recourant, l'acte commis justifie la qualification d'assassinat. 
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, le contexte psychologique ou la configuration psychiatrique ne peuvent jouer un rôle, par l'application de l'art. 11 CP, qu'au stade de la fixation de la peine, mais non pas au stade de la qualification de l'infraction, qui suppose un jugement moral objectif sur les circonstances de l'acte (cf. consid. 2.1 in fine). 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. 
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101, consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295; 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 152s et les arrêts cités). 
 
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269). 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). 
3.2 Le recourant critique la peine infligée en faisant valoir deux motifs précis. 
3.2.1 Il soutient d'abord que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte de ses troubles de la personnalité, ni mentionné le poids accordé à cet élément. Cette critique est vaine. En effet, se basant sur l'expertise psychiatrique, la cour cantonale a relevé que B.________ possédait une intelligence normale moyenne, que ses capacités intellectuelles étaient protégées de la psychose et que ses défenses semblaient solides, mais avaient néanmoins cédé dans le prolongement d'une double séparation, suite au décès de sa mère et à la rupture avec son ex-amie. Elle a constaté que le recourant présentait des facettes de personnalité paranoïaque (psychorigidité, orgueil, apparence froide et calculatrice, besoin du contrôle de l'environnement) et narcissique-perverse (besoin excessif d'être aimé, manque d'empathie, c'est-à-dire aucune disposition à reconnaître ou à partager les sentiments d'autrui et l'exploitation de l'autre dans les relations interpersonnelles). La cour cantonale a encore retenu que le recourant présentait un trouble de la personnalité non spécifié (narcissique, borderline, immature et paranoïaque) assimilable à un développement mental incomplet mais que sa responsabilité était entière et que son alcoolémie entre 0.74 et 1.4 g/kg avait eu un léger effet désinhibiteur, mais aucune influence sur la capacité de l'intéressé à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de son acte. Ainsi, la cour cantonale a tenu compte de la personnalité particulière du recourant pour fixer la peine et, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.1), si la motivation doit justifier la peine prononcée, le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. 
3.2.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir tenu compte, dans la fixation de la peine, des mobiles de l'acte alors que cet élément a déjà été retenu pour la qualification de l'assassinat. Il invoque ainsi implicitement l'interdiction de la double prise en considération. 
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347), les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine, comme la circonstance aggravante de la bande (ATF 72 IV 114), de la cruauté en cas de brigandage ou de la quantité de drogue vendue (ATF 118 IV 342), ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard notamment des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (cf. supra consid. 3.1). 
 
En l'espèce, l'argument du recourant tombe à faux. En effet, l'absence particulière de scrupules en tant qu'élément objectif constitutif de l'art. 112 CP suppose une faute particulièrement lourde caractérisée notamment par les mobiles, le but ou la façon d'agir hautement répréhensible de l'auteur. Toutefois, selon la loi, les mobiles de l'auteur importent également, avec les autres critères de l'art. 63 CP, pour évaluer l'importance de la faute. 
3.2.3 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Le recourant ne peut d'ailleurs citer aucun élément important, propre à modifier la quotité de la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. La seule question reste celle de savoir si la peine est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La cour cantonale a retenu qu'au vu des circonstances, la faute du recourant était d'une gravité extrême et que ses antécédents judiciaires étaient mauvais, son nom figurant déjà au casier judiciaire pour trois autres infractions. Elle a relevé les troubles dont souffrait le recourant, tout en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les art. 10 ss. CP. Elle a tenu compte des regrets qu'il avait exprimés, du fait qu'il avait reconnu sa faute, de sa conduite exemplaire en détention et a atténué la peine en application de l'art. 65 CP, la victime n'étant pas décédée (cf. art. 22 CP). Elle a encore pris en considération le concours d'infractions au sens de l'art. 68 ch. 1 CP. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la peine de huit ans de réclusion serait excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation; elle ne viole donc pas le droit fédéral. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, IIe Cour pénale. 
Lausanne, le 11 mars 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: