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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 196/03 
 
Arrêt du 11 mars 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 4 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
R.________, né en 1953, travaillait en qualité d'électronicien dans le service de production de l'entreprise V.________ SA; son activité consistait essentiellement à contrôler, à étalonner et à monter des pièces (d'un poids de 30 à 40 kilos) sur un établi. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 25 août 1998, occupé à des travaux de bétonnage à son domicile, il a ressenti des douleurs au dos en retenant des plaques en treillis, d'un poids total de 600 kg environ, qui allaient se renverser sur lui. Consulté trois jours plus tard, le docteur G.________, médecin traitant, a diagnostiqué une fracture-tassement des vertèbres D7 et D8 et attesté d'une incapacité totale de travail dès le jour de l'incident (rapport médical LAA du 16 septembre 1998). La CNA a pris en charge le cas. 
 
L'assuré a porté un corset durant trois mois et bénéficié de séances de physiothérapie, ce qui lui a permis de reprendre le travail à 50 % dès le 18 janvier 1999. Après avoir été examiné par le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, l'assuré a augmenté son taux d'activité à 75 % le 4 octobre 1999. En dépit d'un aménagement de son poste de travail, il a dû réduire son activité à 50 % dès le 14 octobre suivant, en raison d'une recrudescence de ses douleurs. L'assuré a alors été adressé pour une rééducation fonctionnelle intensive à la Clinique X.________ (ci-après : la clinique de réhabilitation), où il a séjourné du 3 au 28 avril 2000. Dans leur rapport de sortie du 12 mai 2000, les médecins de cette clinique ont décrit une diminution des douleurs et un net progrès de la force et de l'endurance; ils ont fixé la capacité de travail de R.________ à 75 % à partir du 1er mai 2000. Le docteur G.________ a toutefois annoncé à la CNA une incapacité de travail de 50 % dès le 3 mai 2000. Interpellé par cette dernière, le médecin précité a répondu dans une lettre du 20 mai 2000 que son patient souffrait de lombosciatalgies droites qui, selon les dires de celui-ci, seraient apparues au cours des exercices de musculation pratiqués à la clinique de réhabilitation; il a également mentionné des dorsalgies D7-D8 sans modification notable, ainsi qu'une contracture sévère de la musculature para-lombaire avec des douleurs à la palpation au niveau L4-L5. Après un examen par IRM réalisé le 6 juin 2000, le docteur H.________, neurologue, a posé le diagnostic de canal lombaire étroit à la hauteur de L3-L4 et L4-L5, protrusion discale L4-L5 prédominante à gauche, et rétrolisthésis lombo-sacré avec hernie discale médiane L5-S1 (rapport du 23 juin 2000). Dans une appréciation médicale du 19 juillet 2000, le docteur B.________ a estimé que les troubles constatés par le docteur H.________ ne pouvaient pas être attribués à l'accident du 25 août 1998 vu le temps écoulé depuis lors (1 année et 10 mois) et la région dorsale lésée par cet accident (7ème et 8ème vertèbres); il a toutefois encore reconnu une incapacité de travail de 25 % jusqu'au 30 juin 2000, suivant en cela les conclusions des médecins de la clinique de réhabilitation. L'assuré a contesté ce point de vue et produit deux rapports (des docteurs O.________ et A.________), à teneur desquels son état se serait aggravé par le traitement qu'il avait suivi à Sion. La CNA a soumis les nouveaux documents pour avis à son médecin d'arrondissement, qui a nié le fait qu'une rééducation musculaire puisse être à l'origine d'une aggravation des lésions dégénératives observées chez l'assuré. 
 
Se fondant sur cet avis, la CNA a refusé d'allouer des prestations d'assurance (décision du 5 mars 2001). Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée dans une nouvelle décision du 30 juillet 2001. 
B. 
R.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi par la CNA d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2000. A l'appui de son recours, il a produit un rapport du docteur C.________ (du 4 octobre 2001). 
 
Par jugement du 4 juillet 2003, le tribunal a rejeté le recours. 
C. 
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales, division maladie et accidents (depuis le 1er janvier 2004 intégrée à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical. 
2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
2.3 On rappellera également que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte (arrêts non publiés D. du 5 mars 2001, U 278/00, N. du 7 février 2000, U 149/99, O. du 12 décembre 1996, U 144/96, et S. du 26 août 1996, U 159/95). Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. 
3. 
En l'espèce, le recourant - qui se plaint essentiellement de lombosciatalgies droites - présente, d'après le dernier examen par IRM versé au dossier (du 9 mai 2001), plusieurs hernies discales étagées (en L2-L3, en L3-L5, en L4-L5 et en L5-S1). Il soutient que ses troubles dorsaux sont imputables, sinon à l'accident dont il a été victime le 25 août 1998, à tout le moins au traitement qu'il a suivi à la Clinique romande de réadaptation, de sorte que la responsabilité de la CNA serait toujours engagée. 
4. 
La présence de lombosciatalgies droites a été signalée pour la première fois par le docteur G.________ dans une lettre du 20 mai 2000, sans que celui-ci ne se prononce toutefois sur leur cause. Le docteur H.________, auquel l'assuré a ensuite été adressé, a déclaré pour sa part ne pas comprendre la symptomatologie douloureuse de la région lombaire droite, les altérations discales observables sur l'imagerie médicale du 6 juin 2000 étant plutôt situées vers la gauche (rapport du 23 juin 2000). Consulté pour un deuxième avis, le docteur O.________, a évoqué «des lombalgies avec pseudo-sciatalgies avec probablement une composante discrète de périarthrite de hanche à droite» en ajoutant que «ceci a pu apparaître et se décompenser à la suite des traitements de physiothérapie axés sur la région dorsale moyenne» (rapport du 3 novembre 2000). Aux yeux du docteur A.________, les lombalgies sont la conséquence d'une discopathie qui a probablement déjà été lésée au moment de l'accident de 1998 et qui a été «notoirement aggravée par le traitement de rééducation musculaire intensive de la clinique X.________» (rapport du 10 janvier 2001). Pour le docteur C.________, «ce sont bien les lésions discales étagées visualisées par l'IRM [du 9 mai 2001] qui sont à l'origine de la lombosciatalgie du patient»; ces lésions rachidiennes, dit-il, ne peuvent que difficilement être attribuées à l'accident du 25 août 1998 car R.________ n'a manifesté aucune plainte «de type lombosciatalgique» consécutivement à cet événement et que les radiographies effectuées à l'époque n'ont révélé aucun signe de lésion discale de la région lombaire; en revanche, ce médecin retient sur la base des déclarations de l'assuré que le soulèvement d'un poids de 25 kg lors de séances de physiothérapie constitue «avec une vraisemblance raisonnable» la cause naturelle du déclenchement de la lombosciatalgie (rapport du 4 octobre 2001). 
5. 
5.1 Eu égard à ces considérations médicales, l'existence d'un lien de causalité entre les lombosciatalgies ou lombalgies dont souffre le recourant et l'accident du 25 août 1998 ne peut qu'être nié. La plupart des médecins qui se sont prononcés sur l'étiologie de ces troubles partagent en effet l'appréciation du médecin d'arrondissement de l'intimée sur ce point. Seul le docteur A.________ laisse entendre le contraire. Devant les conclusions claires et motivées de ses confrères, son avis, qui repose au demeurant sur une simple affirmation, n'emporte toutefois pas la conviction. 
5.2 Les éléments contenus au dossier ne permettent pas non plus de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la symptomatologie présentée par le recourant s'inscrit dans un rapport causal avec les exercices de musculation qu'il a effectués à la clinique de réhabilitation. Les docteurs O.________, A.________ et C.________ étayent leur opinion sur les seules affirmations de R.________ au sujet de la date d'apparition de ses premiers symptômes. Or, d'une consultation médicale à l'autre, ce dernier a passablement varié dans ses déclarations. Ainsi, les docteurs G.________ et C.________ ont mentionné que les lombosciatalgies de l'assuré étaient survenues «au cours» de son séjour à la clinique de réhabilitation, tandis que le docteur O.________ a noté qu'elles avaient commencé à se manifester «après sa sortie de la clinique». Par ailleurs, les déclarations du recourant sont infirmées par le rapport du docteur Y.________ de la clinique de réhabilitation (du 12 mai 2000) dont il ressort que l'intéressé s'était déclaré satisfait de son séjour et qu'il ressentait une diminution de ses douleurs; interrogé par la CNA en cours de procédure d'opposition, ce médecin a encore confirmé dans une lettre du 19 juillet 2001 que les notes des médecins, infirmières et physiothérapeutes ayant soigné le recourant ne faisaient nulle part mention de plaintes pour des lombalgies ou des lombosciatalgies. A n'en pas douter, si le recourant avait ressenti une douleur telle qu'il a décrite au docteur C.________, il aurait été empêché de poursuivre les exercices de musculation et le personnel soignant se serait inévitablement aperçu du problème. Que ces exercices représentent le facteur causal de la symptomatologie apparaît d'autant moins vraisemblable que les mêmes médecins qui soutiennent cette conclusion sont également unanimes pour dire que les lombosciatalgies de R.________ sont liées aux lésions discales dont le prénommé est atteint, lésions dont le caractère dégénératif ne prête pas à discussion. Une éventuelle responsabilité de l'intimée en vertu de l'art. 6 al. 3 LAA doit donc également être écartée. 
5.3 Cette conclusion s'impose sans qu'il soit nécessaire, comme le demande le recourant, de mettre en oeuvre une expertise médicale et d'auditionner des témoins. D'une part, le dossier médical est très fourni et contient tous les éléments nécessaires à la Cour de céans pour trancher le présent litige en connaissance de cause. D'autre part, on ne voit pas que l'audition des témoins pourrait apporter davantage que ce qui est déjà établi par pièces. 
6. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ a contrario). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 11 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: