Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_789/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
2001 Neuchâtel 1, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat, 
 
Objet 
Internement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 novembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
De décembre 2004 à septembre 2006, X.________ a commis, à onze reprises, des actes d'ordre sexuels avec des enfants, en concours trois fois avec des contraintes sexuelles et huit fois sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. Une certaine gradation a été constatée dans ses actes, qui d'attouchements sont devenus des caresses et des intrusions avec la langue ainsi que l'exhibition de son sexe, X.________ demandant à ses victimes de le toucher, de le lécher et allant même jusqu'à éjaculer dans la bouche de l'une d'elles. 
B. 
Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance, pornographie et contraventions à la LStup, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de la détention préventive. Il a également ordonné une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP ainsi qu'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral. 
C. 
Par arrêt du 16 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a supprimé la mesure d'internement prononcée à l'encontre du condamné et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. En bref, elle a admis que le principe de la lex mitior s'appliquait aux mesures, que l'ancien droit était plus favorable au recourant et que les conditions d'application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. 
D. 
Le Ministère public du canton de Neuchâtel dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il reproche à la Cour cantonale d'avoir ignoré le ch. 2 al. 1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 et d'avoir mal appliqué l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Il conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Le Ministère public du canton de Neuchâtel a qualité pour recourir (art. 81 al. let. b ch. 3 LTF). 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir appliqué l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP à la place de l'art. 64 CP, et estime que l'internement se justifie aussi bien sur la base du nouveau que de l'ancien droit. 
2.1 Selon le ch. 2 al. 1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Même si cette disposition constitue une norme spéciale par rapport à l'art. 2 CP, l'interdiction de la rétroactivité vaut également en matière d'internement. Ainsi, l'application rétroactive de l'art. 64 CP n'est possible que s'il est plus favorable à l'auteur, sous peine de violer le principe de la non-rétroactivité formulé aux art. 7 al. 1 CEDH et 15 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par conséquent, le juge doit examiner dans chaque cas si le nouveau droit conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (cf. arrêt 6B_347/2007 du 29 novembre 2007 destiné à la publication). 
2.2 
2.2.1 L'internement fondé sous l'ancien droit est destiné aux délinquants d'habitude (art. 42 aCP) ou mentalement anormaux (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP). D'un point de vue médical, la notion d'anomalie mentale englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large, qui ne peut être reprise comme telle pour la définition de l'anomalie au sens de l'art. 43 aCP. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique. L'art. 43 aCP suppose une maladie mentale relativement importante, laquelle doit par ailleurs avoir été causale de l'acte (cf. arrêt 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c; arrêt 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). 
 
Dans l'arrêt 6S.768/1999, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un délinquant qui avait essentiellement commis des infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment des viols; celui-ci ne souffrait pas d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'un autre trouble grave de la conscience, mais présentait un trouble de la personnalité de type dyssocial assimilé à un développement mental incomplet; il s'agissait d'un homme d'intelligence normale, chez lequel on ne relevait pas d'indices d'une maladie psychotique ou dépressive ni de déviance sexuelle primaire; il souffrait d'une carence émotionnelle et avait une grande difficulté à se confronter à ses actes, qu'il minimisait; sa diminution de responsabilité avait été considérée comme relativement légère et il présentait un risque de récidive. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des troubles que présentait l'intéressé, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens de l'art. 43 aCP qui ait été causale des actes commis, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas l'internement au sens de cette disposition. 
2.2.2 L'internement fondé sur le nouveau droit suppose notamment que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou qu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP, soit une mesure thérapeutique institutionnelle, apparaisse vouée à l'échec (let. b). 
 
La let. b de cette disposition codifie l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence citée au considérant précédent (cf. arrêt 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.1). En revanche, la formulation de la let. a indique qu'un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement. En effet, diverses études relatives au rapport entre maladie mentale et dangerosité concluent que les malades mentaux ne présentent pas un degré de dangerosité sensiblement plus élevé que les personnes psychiquement saines. Le trouble mental perd dès lors toute valeur en tant qu'indice d'une dangerosité particulière. Cela est notamment vrai si l'on considère que des auteurs d'agressions sexuelles, telles que la contrainte sexuelle, le viol ou le meurtre par pulsions sexuelles, peuvent être considérés comme "sains d'esprit", c'est-à-dire ne présenter aucun trouble défini par la psychiatrie. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner aussi l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (cf. FF 1998 p. 116 s.; cf. M. Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., ad art. 64 CP n° 37 ss.). 
2.2.3 Selon l'expertise psychiatrique, le recourant n'est pas atteint d'une maladie mentale, d'une faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience. Il présente toutefois une personnalité immature, évitante, sans traits dyssociaux marqués mais avec une certaine faiblesse de caractère n'allant pas jusqu'à motiver un diagnostic de personnalité manquant de tenue. Un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité rend compte d'une telle constellation. Le développement mental du recourant peut être considéré comme légèrement incomplet, l'expert soulignant encore le rôle joué par des facteurs contextuels dans les délits commis. L'intéressé présente également un trouble de la préférence sexuelle dans le sens d'une tendance pédophile qui est restée longtemps latente et qui s'est manifestée dans le cadre d'une situation de déséquilibre personnel. 
 
Ces anomalies sont insuffisantes pour constituer un grave trouble mental au sens de la jurisprudence exposée au consid. 2.2.1. En effet, l'expert n'a pas parlé de pédophilie, mais uniquement d'une tendance; de plus, il a lui-même expressément admis, dans le cadre de ses conclusions, qu'on pouvait difficilement retenir que le recourant souffrait, d'un point de vue médical, d'un grave trouble mental. Dans ces conditions, l'ancien droit, qui - contrairement à l'art. 64 CP - ne prévoit l'internement que pour les délinquants d'habitude ou anormaux est plus favorable à l'intéressé, puisque celui-ci n'entre dans aucune de ces deux catégories. Dès lors, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à prononcer un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. 
2.3 Selon l'expertise, le recourant présente un risque de récidive, lié à certains aspects de sa personnalité, qui pourrait surtout se concrétiser dans des situations de déséquilibre et de conflit comme celles qu'il a connues durant la période où il a commis les infractions qui lui sont reprochées. Selon le spécialiste, un traitement institutionnel ne semble pas indiqué. Il préconise cependant un soutien psychothérapeutique durant la période de détention et surtout un suivi psychothérapeutique et social après sa libération. Il relève que c'est d'ailleurs peu après avoir interrompu la prise en charge dont il bénéficiait auprès du service de probation que le recourant, privé de soutien, a commencé à commettre des délits. Il explique qu'un accompagnement thérapeutique permettrait à l'expertisé de développer des stratégies plus efficaces d'affirmation de soi et d'une façon plus générale des compétences d'acceptation de l'anxiété et de l'inconfort qui faciliteraient la mise en place de stratégies plus constructives et diminueraient la tendance à l'évitement et à la fuite. Il ajoute qu'une thérapie dans ce sens a d'ailleurs été commencée par le Dr Y.________. 
 
Ainsi, aux dires d'expert, la mesure susceptible de diminuer le risque de récidive présenté par le recourant consiste en un soutien thérapeutique pendant la période de détention et surtout en un suivi psychothérapeutique et social après la libération de l'intéressé. En l'occurrence, aucun élément ne permet de douter que le recourant ne se soumettra pas un à tel traitement, celui-ci ayant d'ailleurs été commencé en milieu carcéral. Dès lors, pour ce motif également, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, celui-ci n'étant qu'une mesure subsidiaire et ne devant être ordonné qu'à titre d'ultima ratio, soit lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). 
3. 
En conclusion, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité à l'intimé, qui n'est pas intervenu à la procédure (cf. art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 11 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Bendani