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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_179/2013 
 
Arrêt du 11 mars 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
rectification d'état civil, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 24 janvier 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 24 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclarant irrecevable sa requête en rectification d'état civil en ce sens que son mariage avec feu B.________ fût reconnu et les registres modifiés en conséquence, au motif que ces prétentions avaient déjà fait l'objet d'un jugement entré en force; 
que l'autorité cantonale a considéré que la décision du premier juge était conforme au droit, étant donné que la recourante n'exposait à nouveau que sa version des faits, déjà longuement examinée dans la procédure précédente en 2012, et qu'il ne faisait dès lors aucun doute que la nouvelle requête présentait une identité de prétentions et de parties avec le jugement du 30 avril 2012, définitif et exécutoire; 
que, par écritures datées du 6 mars 2013, la recourante exerce un recours contre cette décision: 
que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante y exposant sa version des faits, reprochant aux instances cantonales d'avoir nié la preuve du mariage, mais reconnaissant elle-même "ne [pas savoir] comment ce mariage s'est fait, seulement qu'il s'est fait" et invitant les juges fédéraux, notamment, à "retrouver l'acte de mariage" et "à se renseigner sur ce mariage" auprès d'un certain notaire; 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; 
que la recourante procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que d'éventuelles écritures du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision, seront classées sans suite et sans réponse; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
Lausanne, le 11 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: Achtari