Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_290/2013, 8C_304/2013
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Arrêt du 11 mars 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
8C_290/2013
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
C.________,
représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
intimé,
et
8C_304/2013
C.________,
représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité; revenu sans invalidité; rendu d'invalide),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2013.
Faits:
A.
C.________, né en 1979, s'est formé dans la profession de monteur électricien. Il est détenteur d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) français et d'un certificat fédéral de capacité (CFC) suisse obtenu en 1999. Après son diplôme, il a travaillé deux ans et demi chez X.________ SA (devenu Xx.________ SA) puis, à partir du 2 mai 2002, au service de l'entreprise intérimaire Y.________ SA.
Le 24 mai 2004, C.________ a été victime d'un accident de la circulation au volant de sa moto qui lui a occasionné une fracture complexe des plateaux tibiaux du genou droit. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge les conséquences de cet événement (prise en charge du traitement médical et versement d'indemnités journalières). L'instruction médicale a révélé qu'en raison des séquelles de l'accident, une reconversion professionnelle était indiquée.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a accordé à C.________ un reclassement professionnel sous la forme d'un apprentissage de dessinateur électricien planificateur auprès du bureau d'ingénieurs Z.________ du 18 novembre 2006 au 31 août 2009. Après l'obtention du CFC, l'assuré a été engagé à plein temps par ce bureau d'ingénieurs à partir du 1er septembre 2009 avec un salaire de 4'000 fr. versé treize fois l'an, lequel a été porté à 4'200 fr. dès avril 2010, respectivement à 4'300 fr. dès janvier 2011 et 4'400 fr. dès janvier 2012. Durant la période du 1er septembre 2009 au 27 février 2010, l'assuré a bénéficié d'une allocation d'initiation au travail. Il s'est également vu octroyer une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er mai 2005 au 30 septembre 2006 (décision de l'Office AI pour les personnes résidant à l'étranger du 28 septembre 2010).
Le 31 janvier 2011, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a alloué à C.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15%, mais lui a refusé le droit à une rente d'invalidité, la comparaison des revenus avec et sans invalidité conduisant à un taux d'incapacité de gain de 2%. A cet égard, elle a considéré que l'assuré n'utilisait pas pleinement sa capacité résiduelle de gain en réalisant auprès son nouvel employeur un revenu comparable à un travailleur non qualifié. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 27 janvier 2012.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
Par jugement du 4 mars 2013, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision litigieuse. Elle a constaté que l'assuré a droit à une rente LAA d'un taux de 19% dès le 1er septembre 2009, respectivement de 14% dès le 1er avril 2010 et de 12% dès le 1
er janvier 2012, majorée d'un intérêt de 5% dès le 11 janvier 2012, et a renvoyé la cause à la CNA pour calcul des prestations dues au sens des considérants.
C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente LAA fondée sur un degré d'invalidité de 26% dès le 1er septembre 2009, majorée d'un intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2012; subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
La CNA interjette également un recours en matière de droit public, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur opposition du 27 janvier 2012.
Chacune des parties a conclu au rejet du recours de sa partie adverse. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Les recours en matière de droit public concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement. Il se justifie donc de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273] en relation avec l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60).
2.
Le jugement attaqué doit être considéré comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. En effet, bien que la juridiction cantonale renvoie la cause à la CNA pour calcul des prestations dues, ce renvoi ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'assureur-accidents qui doit allouer à l'assuré une rente LAA en fonction des degrés d'invalidité reconnus par le tribunal cantonal (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).
3.
L'assuré invalide (art. 8 LPGA; RS 830.1) à 10% au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.
Les juges cantonaux se sont écartés du revenu sans invalidité retenu par l'assurance-invalidité (74'000 fr.) motif pris que le calcul effectué comprenait deux fois le treizième salaire déclaré par l'ancien employeur, et ont laissé la question ouverte de savoir si l'assuré aurait, en 2009 (année déterminante pour le droit à la rente), continué à exercer sa profession de monteur électricien en tant qu'intérimaire ou en tant qu'employé fixe comme celui-ci le faisait valoir. En effet, toujours selon les juges cantonaux, le salaire horaire annualisé qu'il aurait perçu en 2009 s'il avait continué à travailler pour Y.________ SA (soit 63'835 fr.; 28,33 fr./h + 2,36/part du 13ième salaire x 40 heures x 52 semaines) était équivalent à celui basé sur le salaire horaire minimum prévu par la convention collective de travail (CCT) pour le métier de monteur électricien dans le canton de Genève (soit 63'824 fr.; 28,33 fr./h x 173,3 heures mensuelles x 13 salaires), étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'assuré aurait pu travailler pour le compte d'un employeur versant un salaire supérieur aux normes de la CCT. En ce qui concerne le revenu d'invalide, ils se sont fondés sur le salaire effectivement perçu par l'assuré auprès du bureau d'ingénieurs Z.________ depuis le 1
er septembre 2009. Il résultait de la comparaison des revenus - en tenant compte de l'évolution des revenus avec et sans invalidité établis au dossier jusqu'au prononcé de la décision d'opposition litigieuse -, un degré d'invalidité de 19% dès le 1er septembre 2009, de 14% dès le 1er avril 2010 et de 12% dès le 1er janvier 2012, ce qui ouvrait le droit à une rente LAA dégressive.
5.
5.1. L'assuré reproche aux premiers juges la manière dont ils ont fixé son revenu sans invalidité. Il soutient qu'il aurait pu obtenir un contrat fixe au service de l'entreprise auprès de laquelle il était en mission au moment de l'événement accidentel et qu'en tout état de cause, il n'aurait pas gardé un emploi intérimaire s'il n'avait pas été atteint dans sa santé, un tel statut n'étant par définition pas destiné à être durable (selon les données statistiques suisses, le statut d'employé temporaire concernait seulement 2% de la population active suisse). Par ailleurs, la comparaison effectuée par les premiers juges entre la rémunération qu'il aurait perçue en qualité d'employé temporaire et celle qu'il aurait obtenue dans le cadre d'un engagement fixe n'était pas correcte. En 2009, après dix ans d'expérience professionnelle en qualité de monteur électricien, il aurait réalisé selon toute vraisemblance un salaire réel plus élevé que les salaires minimaux prévus par la CCT de la branche. Preuve en était que le salaire statistique valable en 2009 dans ce secteur économique s'élevait à 73'130 fr. C'était à tout le moins ce montant qu'il fallait prendre en considération pour fixer son revenu sans invalidité.
5.2. Quant à la CNA, elle remet en cause le revenu d'invalide retenu par la juridiction cantonale, faisant valoir que les conditions jurisprudentielles posées pour tenir compte du revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé ne sont pas remplies dans le cas de l'assuré. Elle se réfère aux résultats de son enquête réalisée auprès de diverses entreprises d'électricité genevoises, selon lesquels un dessinateur bénéficiant d'une expérience de dix ans dans le domaine de l'électricité pourrait réaliser un revenu de 10'000 fr. supérieur à celui que l'assuré obtient auprès du bureau d'ingénieurs Z.________.
6.
6.1. Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). On ne saurait ainsi s'écarter du dernier salaire pour le seul motif que l'assuré disposait avant la survenance de son invalidité de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur, à moins qu'il ressorte de l'ensemble des circonstances du cas qu'il ne se serait pas contenté d'une rémunération modeste de manière durable (PJA 2002 1487, arrêt I 696/01 consid. 4; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). De même, on ne tiendra compte d'une augmentation du salaire réel grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession, que si ces circonstances apparaissent dûment établies (RAMA 2006 n° U 568 p. 65, U 87/05, consid. 2.1.2; 1993 n° U 168 p. 97, U 110/92, consid. 3b).
6.2. En l'occurrence, la question de savoir si l'assuré aurait ou non gardé un emploi intérimaire n'apparaît pas décisive pour l'issue du litige, dès lors que le métier de monteur électricien est régi dans le canton de Genève par une CTT (voir RSGE J 1 50.26) et qu'il ressort des déclarations de Y.________ SA que l'assuré aurait reçu en 2009 un salaire horaire au moins équivalent aux augmentations obligatoires prévues par cette CCT en 2009 pour un travailleur qualifié avec CFC (soit 28,33 fr.). On notera que ce montant est légèrement supérieur à celui prévu par la CCT de la branche suisse de l'installation électrique et de la télécommunication pour un monteur électricien en possession d'un CFC à partir de 30 ans révolus (27.59 fr. en 2009 [CCT consultable sur le site internet www.unia.ch > Travail & droit > Branches & CCT > Service CCT > Notre service CCT > Installations électriques et de télécommunication > Archive > 01.01.2009 - 31.12.2010]). Cela étant, il n'existe aucun élément concret qui permettrait d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré aurait eu droit à une augmentation de salaire supérieure aux minima de la CTT ou que l'expérience acquise lui aurait automatiquement apporté une promotion. Le recourant ne fournit aucune preuve au sujet d'un revenu plus élevé qu'il aurait pu obtenir au service de l'entreprise V.________ SA auprès de laquelle il était placé par Y.________ SA. Quant au document qu'il a produit de l'Union syndicale suisse sur les salaires d'usage en 2008 pour les travaux d'installation, il ne suffit pas non plus à l'établir. D'une part, ce document se rapporte à tous les travaux d'installation de bâtiments et on comprend mal comment le recourant arrive à en déduire un salaire usuel de 73'130 fr. pour un monteur électricien. D'autre part, le seul fait qu'un revenu réel se révèle inférieur au revenu moyen résultant des données statistiques dans la même branche économique ne constitue pas un motif pour que l'on s'écarte de la règle du dernier salaire obtenu en faveur d'un salaire statistique. Pour cela, il faut des circonstances particulières comme par exemple lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le revenu sans invalidité faute d'informations fiables sur le dernier travail exercé, ou que l'assuré a subi une période de chômage avant la survenance de l'invalidité ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaires usuelles (voir arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et 5.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la solution des premiers juges consistant à annualiser le salaire horaire que l'assuré aurait perçu auprès de Y.________ SA pour fixer le revenu sans invalidité est conforme au droit et à la jurisprudence.
7.
Il reste à examiner les griefs soulevés par la CNA à l'égard du revenu d'invalide fixé par les premiers juges.
7.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301).
7.2. In casu, il est incontestable que ces conditions sont réunies. En effet, l'assuré a été engagé à 100% par le bureau d'ingénieurs Z.________, auprès duquel il avait été réadapté dans la profession de dessinateur électricien planificateur sous l'égide de l'assurance-invalidité, avec un salaire dont il est établi qu'il respecte les dispositions de la CTT applicable aux bureaux d'ingénieurs à Genève. La circonstance que cinq autres employeurs potentiels ont déclaré, sur demande téléphonique de la CNA, être susceptibles d'offrir un salaire plus élevé que celui effectivement perçu par l'assuré n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'épuise pas sa capacité de gain résiduelle. Les renseignements donnés par l'assureur-accidents à ces employeurs potentiels sont de nature tellement générale (CFC de dessinateur avec dix ans d'expérience professionnelle en tant que monteur électricien sans autres précisions au sujet de la situation concrète de l'assuré), que l'on peut fortement douter que le salaire indiqué soit vraiment représentatif de ce que celui-ci pourrait réellement obtenir auprès d'eux. Par ailleurs, les explications fournies par le bureau d'ingénieurs Z.________ sur l'engagement de l'assuré (cf. compte-rendu d'entretien téléphonique du 14 octobre 2010) permettent de se convaincre non seulement que le salaire convenu correspond au travail fourni mais qu'il tient également équitablement compte de l'expérience professionnelle passée de l'intéressé. La progression salariale de ce dernier le démontre également. Les premiers juges étaient donc fondés à s'y référer pour fixer le revenu d'invalide.
8.
Les calculs du degré d'invalidité auxquels a procédé la juridiction cantonale sur la base des revenus déterminants jusqu'en janvier 2012 ne sont pas critiquables et peuvent être confirmés. Ces calculs se fondent sur la situation concrète de l'assuré, de sorte que l'on ne peut pas considérer que le revenu sans invalidité aurait évolué de la même manière que le revenu d'invalide comme le prétend l'intéressé. Quant à la réduction de la rente opérée par la juridiction cantonale en application des règles sur la révision, elle n'est pas contestée comme telle par les parties. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question.
9.
Tant le recours de l'assuré que celui de la CNA doivent par conséquent être rejetés.
Vu l'issue des litiges, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les recourants (art. 66 al. 1 LTF). L'assuré a droit à une indemnité de dépens dans la cause 8C_290/2013 (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 8C_290/2013 et 8C_304/2013 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 1'600 fr. sont mis à la charge des parties par 800 fr. chacun.
4.
La CNA versera à l'assuré une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
La Greffière: von Zwehl