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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_202/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mars 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représentée par Me Cristobal Orjales, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.X.________, représenté par Me Thomas Büchli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait, injure, dommages à la propriété), qualité pour recourir 
au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 29 août 2015 par A.X.________ contre son mari B.X.________ pour l'avoir réveillée le 29 août 2015 en lui donnant de petits coups de pied à l'épaule droite, lui avoir craché au visage, l'avoir traitée de " sale pute " et avoir jeté du matériel professionnel lui permettant d'exploiter son institut d'esthéticienne. 
 
2.   
Par arrêt du 19 janvier 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.X.________ contre cette ordonnance. 
 
3.   
A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en instance cantonale pour instruction de la procédure. 
 
4.   
La recourante produit une pièce nouvelle, par laquelle elle indique révoquer son accord à la suspension de la procédure contre son conjoint, se référant à l'art. 55a al. 2 CP. Cette pièce est irrecevable conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, étant précisé qu'elle n'a aucune incidence sur la recevabilité du recours en matière pénale, contrairement à ce que la recourante suppose. De plus, l'on ne voit pas quelle pertinence elle pourrait présenter, le classement contesté n'étant pas fondé sur une suspension de procédure au sens de l'art. 55a CP
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
Ces exigences valent aussi en matière d'infractions contre l'honneur (cf. arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Par rapport au matériel professionnel et à l'infraction de dommages à la propriété invoquée, la recourante se limite à dire que l'intimé doit répondre de l'endommagement et de la destruction de celui-ci. Elle ne fournit aucune indication sur le dommage subi, dans son principe et sa quotité. Les explications données sont insuffisantes à rendre plausible un quelconque dommage. Faute de motivation suffisante, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond pour l'infraction de dommages à la propriété.  
 
5.2.2. La recourante invoque son état psychique et le dommage subi en relation avec son incapacité professionnelle et les soins médicaux auxquels elle a dû se soumettre. Elle n'articule aucun montant. Il ressort de l'arrêt attaqué (p. 7 s.) que la recourante subit un trouble dépressif depuis 2013, qu'elle n'a pas établi avoir souffert psychologiquement des actes litigieux et que le couple est en situation conflictuelle depuis plusieurs années. Il s'ensuit que les quelques affirmations de la recourante ne suffisent pas à rendre plausible un dommage en lien direct avec les actes reprochés le 29 août 2015.  
 
La recourante prétend aussi avoir été particulièrement affectée par les actes en question et pouvoir prétendre à une indemnité pour tort moral. Elle n'expose pas le montant de sa prétention. Elle ne fournit pas non plus d'indication sur les éventuelles souffrances ressenties à la suite des actes du 29 août 2015 reprochés à l'intimé. De telles souffrances ne découlent pas d'emblée et sans ambiguïté des infractions dénoncées, serait-ce au regard de la relation conflictuelle de longue date dans le couple, qui apparaît être la source des troubles psychologiques rencontrés par la recourante, qui remontent à 2013. Les brèves affirmations de la recourante ne suffisent pas à rendre plausible une atteinte à raison des faits litigieux du 29 août 2015 susceptible de justifier des prétentions en tort moral. 
 
5.2.3. C'est en vain que la recourante invoque les frais judiciaires et frais d'avocat à titre de dommage. De tels éléments ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).  
 
5.2.4. Il résulte de ce qui précède que la motivation insuffisante relative aux prétentions civiles de la recourante exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
5.3. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas dénié la culpabilité de l'intimé s'agissant du crachat en particulier, celui-ci ayant admis les faits, mais a fait application de l'art. 52 CP pour renoncer à une poursuite pénale. Dans cette mesure, la procédure pénale n'est pas susceptible d'avoir un éventuel effet sur le jugement des prétentions civiles et de les compromettre (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), ce qui exclut aussi la qualité pour recourir pour ce motif.  
 
6.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue à raison d'une motivation insuffisante, notamment quant à l'application de l'art. 52 CP. Ce faisant, elle cherche en réalité à mettre en cause la solution quant au fond de la cause relative à l'application de l'art. 52 CP, pour laquelle la cour cantonale s'est expliquée. Son grief est ainsi irrecevable. Il n'en va pas différemment du grief de déni de justice formel relativement à l'infraction de dommages à la propriété. Cet aspect est traité dans l'arrêt attaqué (p. 9 s.) et la recourante ne vise rien d'autre que de mettre en cause la solution sur le fond. Aucun des griefs qu'elle présente sous le couvert d'une prétendue violation de ses droits de partie ne concerne des points susceptibles d'être séparés du fond. Les critiques formulées sont irrecevables. 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring