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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_157/2019  
 
 
Arrêt du 11 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Changement de sanction; internement; droit à la liberté, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2018 (n° 398 PE14.020650-CMD/TDE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la LEtr (depuis le 1er janvier 2019 : LEI). Le terme de cette peine privative de liberté était fixé au 29 mai 2017. X.________ est toutefois resté incarcéré au titre d'exécution de peines privatives de liberté de substitution relatives à des peines pécuniaires qui lui avaient été infligées les 7 février 2014 et 30 septembre 2015.  
 
Le solde des peines pécuniaires en question ayant été acquitté le 20 juillet 2017, le prénommé s'est trouvé, dès le jour suivant, en détention pour des motifs de sûreté. 
 
A.b. Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a invité le Ministère public du canton de Vaud à examiner l'opportunité de saisir la Cour d'appel pénale en vue de l'examen du prononcé d'un internement à l'endroit de X.________.  
 
Par requête du 4 juillet 2017, le ministère public a demandé la révision des jugements rendus le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel et le 15 août 2011 par la Cour d'appel pénale. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 1er septembre 2017, la Cour d'appel pénale a admis la demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel et a renvoyé la cause au Tribunal criminel pour nouvelle décision. Elle a également ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté.  
 
Par arrêt du 22 décembre 2017 (6B_1186/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement du 1er septembre 2017. 
 
B.b. Donnant suite à une requête du Président du Tribunal criminel, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de X.________ pour des motifs de sûreté, au terme d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2018 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmée le 5 février 2018, sur recours du prénommé.  
 
Par arrêt du 11 avril 2018 (1B_149/2018), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 5 février 2018. 
 
C.   
Par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'internement de X.________ ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
Par jugement du 22 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci. Elle a en outre ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
Il en ressort ce qui suit. 
 
C.a. X.________ est né en 1970 en Algérie, pays dont il est ressortissant.  
 
En Espagne, le prénommé a été condamné pour infraction à la législation sur les étrangers et a été expulsé du territoire de ce pays. 
 
En France, entre 1993 et 1996, X.________ a été condamné cinq fois à des peines privatives de liberté, assorties d'interdictions de territoire, pour vol, entrée ou séjour irrégulier en France, pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction, prise du nom d'un tiers entraînant une inscription au casier judiciaire et violence commise en réunion. 
 
En Suisse, outre la condamnation de 2011, l'intéressé a été condamné, en 2005, pour vol, dommages à la propriété et brigandage, en 2014, pour lésions corporelles simples et injure, ainsi qu'en 2015, pour diffamation, injure et menaces. 
 
C.b. X.________ a été soumis à une première expertise psychiatrique. Dans un rapport daté du 1er août 2015, le Dr A.________ a indiqué que l'intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde se manifestant par la présence d'idées délirantes relativement stables, en rémission incomplète mais "traitée" par le cadre.  
 
C.c. Sur ordre du Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a fait l'objet d'une seconde expertise psychiatrique. Dans un rapport daté du 16 décembre 2016, le Dr B.________ a exposé que l'intéressé souffrait de troubles spécifiques de la personnalité - trouble de la personnalité dyssociale sévère - et de dépendance à l'alcool, utilisation nocive pour la santé. Cet expert a conclu à l'existence d'un risque élevé de récidive s'agissant d'infractions évoquées à l'art. 64 al. 1 CP. Il a ajouté qu'il n'existait, en l'état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun moyen d'amender le trouble dont souffrait X.________.  
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et qu'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP, laquelle n'est pas inférieure à 200 fr. par jour de détention subie depuis le 21 juillet 2017 et jusqu'à sa libération, lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et qu'il est constaté que la détention subie entre le 21 juillet 2017 et le jour de sa libération est illicite, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour la fixation d'une indemnité. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 6 février 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a retiré au recours son effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir prononcé son internement sur la base de l'art. 65 al. 2 CP
 
1.1. Selon l'art. 65 al. 2 CP, le juge peut convertir une peine privative de liberté en un internement si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.  
 
L'art. 65 al. 2 2ème phrase CP renvoie à la procédure prévue aux art. 410 ss CPP (ATF 137 IV 333 consid. 2.2.1 p. 336; arrêt 6B_714/2018 du 14 août 2018 consid. 1.3 et 1.5 destinés à la publication). Une demande de révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP sera admise aux conditions suivantes. 
 
La révision en défaveur du condamné doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 p. 66). Les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. Le fait ou le moyen de preuve est nouveau seulement si le juge n'a pas pu objectivement en avoir connaissance (arrêt 6B_714/2018 précité consid. 3.1 destiné à la publication). Une nouvelle expertise peut justifier une révision si elle permet d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Si elle conclut à une appréciation différente, elle ne constitue pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67; arrêts 6B_986/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 consid. 4 non publié aux ATF 143 IV 445; 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1). Les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (refus de traitement, menaces, agression; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.3 p. 67 s.). Enfin, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). 
 
1.2. Le recourant soutient que le jugement attaqué ne se fonderait pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de la jurisprudence précitée. Selon lui, sa dangerosité aurait été examinée par les tribunaux ayant rendu les jugements des 3 mars et 15 août 2011, lesquels n'ont pas jugé opportun de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique en vue du prononcé d'une mesure.  
 
Dans l'extrait du jugement du 3 mars 2011 auquel se réfère le recourant et qui aurait selon lui constitué un examen de sa dangerosité, le Tribunal correctionnel discutait en réalité la culpabilité de l'intéressé. C'est en vain que l'on y cherche une quelconque considération relative à l'existence d'un lien entre les infractions sanctionnées et les caractéristiques de la personnalité de l'auteur au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP (cf. jugement du 3 mars 2011, p. 57). Or, le fait présenté comme nouveau - au sens de l'art. 65 al. 2 1ère phrase CP - par la cour cantonale n'est pas, contrairement à ce que soutient le recourant, sa dangerosité, mais bien l'existence d'un trouble de la personnalité dyssociale sévère. Il s'agit d'un élément de fait, constitutif d'un facteur de risque pertinent pour évaluer la dangerosité de l'intéressé (cf. consid. 1.1 supra). 
 
Pour le reste, le recourant ne prétend pas que les juges ayant rendu les décisions des 3 mars et 15 août 2011 auraient alors objectivement pu avoir connaissance du trouble en question, soit qu'ils auraient eu des motifs pour mettre en oeuvre une expertise psychiatrique visant à déceler une quelconque anomalie dans sa personnalité. Ainsi, lorsque le recourant relève que le Tribunal correctionnel n'a à cette époque pas "estimé opportun de procéder à une expertise afin d'envisager le prononcé d'une mesure", il n'explique aucunement ce qui aurait dû conduire les juges à envisager la mise en oeuvre d'une expertise et le prononcé d'une mesure. On ne saurait, à cet égard, exiger des autorités pénales la mise en oeuvre systématique - et en l'absence d'indices particuliers - d'expertises psychiatriques lorsqu'elles ont à juger l'une des infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP
 
Enfin, le recourant ne conteste pas que le trouble de la personnalité diagnostiqué existait déjà en 2011. Il apparaît donc que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en estimant que le diagnostic en question constituait un fait nouveau au sens de l'art. 65 al. 2 1ère phrase CP. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur l'expertise réalisée par le Dr B.________ et non sur celle du Dr A.________.  
 
On comprend qu'il prétend souffrir d'un grave trouble mental et être accessible à un traitement, de sorte qu'une mesure à titre de l'art. 59 CP aurait dû être prononcée et non un internement. 
 
1.3.1. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'  ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.2 p. 32).  
 
Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a); sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b); sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1 et les références citées). 
 
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 
 
1.3.2. Concernant l'appréciation des deux expertises, la cour cantonale a exposé que l'expert A.________ n'avait pas exclu la pertinence de l'expertise du Dr B.________ lors des débats de première instance. Selon l'expert A.________, il était "absurde" d'opposer les deux expertises, puisque les méthodes d'analyse divergeaient. Le prénommé avait indiqué s'être attaché à la structure psychique du recourant, tandis que le Dr B.________ avait considéré l'examen phénoménologique, soit ce que l'intéressé montrait dans son rapport avec l'autre, respectivement son aspect extérieur. L'expert A.________ avait admis savoir que tout expert avait l'obligation de présenter à la justice un diagnostic posé selon la CIM-10 ou le DSM-V, en précisant qu'il ne s'était pas fondé exclusivement sur la CIM-10, sans pour autant s'être éloigné des critères de cette classification. Il avait reconnu qu'il existait des différences entre les deux méthodes, puisque la CIM-10 tendait à poser un diagnostic de schizophrénie s'il existait des hallucinations et des délires, tandis que, selon son approche psychanalytique, un tel diagnostic pouvait être posé même en l'absence d'hallucinations et de délire manifestes, ce qui était le cas pour le recourant. L'expert A.________ avait en outre expliqué qu'il n'avait pas utilisé l'Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), estimant que, sous l'angle de son approche psychanalytique et non clinique, le recourant n'était pas psychopathe et ne présentait pas de troubles de la personnalité dyssociale. Egalement entendu lors des débats de première instance, l'expert B.________ avait exclu le diagnostic de schizophrénie paranoïde posé par le Dr A.________, dès lors qu'aucun trouble psychotique n'avait jamais été décelé chez le recourant, singulièrement qu'il manquait le critère des hallucinations ainsi que les troubles délirants et de persécution. Il avait expliqué qu'il s'était fondé sur la lecture du dossier, sur une observation clinique, sur les critères de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie, sur l'Echelle de psychopathie de Hare et sur l'Echelle d'évaluation actuarielle HCR-20 afin de poser son diagnostic. L'expert B.________ avait indiqué qu'il existait beaucoup de théories sur la psychanalyse, ce qui était certes utile en matière de soins mais ne l'était pas lorsqu'il s'agissait de réaliser une expertise, car il convenait alors de s'en éloigner pour demeurer objectif en recourant aux outils internationalement reconnus. Il avait reconnu avoir pu être confrontant lors de l'expertise, ce qui était justifié par la différence entre la réalisation d'une expertise et le fait de conduire un entretien de psychothérapie dans lequel le patient pouvait s'exprimer librement. Au vu de ces explications, la cour cantonale a considéré que le diagnostic posé par l'expert A.________ reposait sur une prise de position souffrant d'un manque d'objectivité, dès lors que, de l'aveu même du prénommé, celui-ci s'écartait de la classification internationale. Il convenait ainsi de se fonder sur l'expertise du Dr B.________, laquelle ne prêtait pas le flanc à la critique.  
 
S'agissant du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, la cour cantonale a exposé que l'expert B.________ avait conclu à l'absence de traitement médical susceptible de traiter le trouble de la personnalité dont souffrait le recourant. Selon lui, un traitement psychothérapeutique pourrait fonctionner théoriquement si le patient était preneur de soins, présentait une volonté de changement de son fonctionnement psychique ainsi qu'une adhésion authentique au traitement, ce qui n'était pas le cas du recourant, lequel n'avait jamais demandé à suivre une thérapie et pensait qu'il n'en avait pas besoin. Aucune mesure thérapeutique ne pouvait donc être proposée. 
 
1.3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû préférer l'expertise du Dr A.________ à celle du Dr B.________. Il ne prétend pas que l'expertise réalisée par le dernier nommé souffrirait d'un quelconque vice ou d'une insuffisance, mais défend l'approche psychanalytique lacanienne adoptée par le premier expert.  
 
Si, comme le relève le recourant, les outils standardisés pour les pronostics psychiatriques fournissent une aide aux experts psychiatres, lesquels ne peuvent faire l'économie d'une analyse individualisée (cf. sur ce point l'arrêt 6B_582/2017 du 19 juin 2018 consid. 2.2.3 et les références citées), il n'apparaît nullement que l'expert B.________ aurait limité son examen à une application schématique d'outils de classification internationaux. Confronté à deux expertises dont les conclusions et les méthodes divergeaient, le tribunal de première instance a auditionné les experts afin de déterminer dans quelle mesure et pour quels motifs les constatations en question ne concordaient pas. Les explications obtenues ont ensuite guidé l'établissement des faits par la cour cantonale. Le recourant ne prétend pas que, ce faisant, l'autorité précédente aurait violé l'art. 189 let. b CPP. Il ressort des précisions fournies par les experts que le Dr B.________ a inscrit son diagnostic dans les méthodes et au moyen des outils reconnus sur le plan international, tandis que le Dr A.________ s'en est distancié au profit d'une approche psychanalytique. Pour justifier son diagnostic de schizophrénie paranoïde, le dernier nommé a indiqué qu'il n'avait pas retenu le critère, pertinent dans la CIM-10, de la présence d'hallucinations et de délire. Il a justifié cette position en ajoutant qu'un individu pouvait être schizophrène "sans avoir de délire tout le temps ou sans les détecter", en fournissant l'exemple d'un patient qui - après cinq ans de suivi - lui avait avoué être atteint d'hallucinations et de délire. Le Dr A.________ a admis qu'il n'avait pas détecté, chez le recourant, d'hallucinations ni de délire, mais qu'il avait "posé l'hypothèse d'un sous-bassement délirant dans certaines de ses analyses de sa réalité, notamment lorsqu'il soutenait une théorie du complot contre lui". Interrogé sur ce point, il a déclaré qu'il ne pouvait pas dire si le recourant avait ou non de tels symptômes et que ce dernier ne lui en avait pas parlé (cf. jugement du 8 juin 2018, p. 5). L'expert B.________ a quant à lui indiqué que la psychose se révélait en principe déjà à l'adolescence, qu'aucun trouble psychotique - même lors de consommation de drogue ou d'alcool - n'avait jamais été détecté chez le recourant, âgé de 48 ans, ce qui excluait de poser un diagnostic de schizophrénie selon les critères de la CIM-10 (cf.  Idem, p. 12). Il ressort de ce qui précède que si l'expert B.________ a exclu le diagnostic de schizophrénie en se fondant sur les critères de la CIM-10, l'expert A.________ a tout de même retenu celui-ci en formulant une hypothèse relative à une éventuelle présence, chez le recourant, d'un "sous-bassement délirant" qui n'a jamais été objectivé par les personnes ayant examiné l'intéressé au fil des ans. Il n'était nullement arbitraire, partant, pour l'autorité précédente, de se rallier aux conclusions de l'expert B.________ et non à celles de l'expert A.________.  
 
Au demeurant, à supposer même que l'existence d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 CP eût pu être retenue, les conditions au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'auraient de toute manière pas été remplies. En effet, selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - soit qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s.; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321). En l'occurrence, l'expert B.________ a conclu à l'absence d'un traitement médical permettant d'influer sur l'affection dont souffre le recourant. L'expert A.________ a quant à lui estimé qu'un traitement existait, en précisant qu'il ne pouvait "pas dire jusqu'à quel point [le recourant] est d'accord d'y participer". Il a ajouté que ce traitement devrait prendre la forme d'un "travail à plusieurs" dans le cadre duquel il conviendrait d'en fixer le lieu, les coordonnées, le rythme et les conditions d'application (cf. pièce 90/3 du dossier cantonal, p. 76 s.). Ainsi, cet expert n'a pas pu préciser quel traitement devrait être mis en place, n'a pas été en mesure d'affirmer que le recourant s'y soumettrait - ce qui a été exclu par l'expert B.________ - ni n'a pu se prononcer sur les perspectives de succès. Au vu de ce qui précède, on ne pouvait considérer qu'il aurait été suffisamment vraisemblable qu'une mesure thérapeutique institutionnelle à titre de l'art. 59 CP puisse, dans les cinq ans de sa durée normale, entraîner une réduction nette du risque de récidive. Une telle mesure ne pouvait, partant, entrer en ligne de compte. 
 
1.4. Pour le reste, le recourant ne conteste pas que les autres conditions pour le prononcé d'un internement fussent remplies, en particulier l'existence d'un risque de récidive hautement vraisemblable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'internement du recourant.  
 
2.   
Le recourant soutient que son internement porterait atteinte au principe "ne bis in idem". 
 
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage "ne bis in idem", est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole par. 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07). L'art. 11 al. 2 CPP prévoit deux exceptions à l'interdiction de la double poursuite. La procédure peut être réouverte lorsqu'elle a été auparavant close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ou lorsqu'une procédure de révision est ouverte à la suite de la survenance de faits nouveaux. L'art. 4 al. 2 du Protocole par. 7 à la CEDH prévoit quant à lui que la règle énoncée à l'alinéa premier n'empêche pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que le prononcé d'un internement sur la base de l'art. 65 al. 2 CP était compatible avec le principe "ne bis in idem" (cf. arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015 consid. 5; cf. aussi à cet égard l'arrêt de la CourEDH  Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête no 43977/13], § 82 ss).  
 
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas puni le recourant une seconde fois pour des faits en raison desquels il avait déjà été sanctionné, mais a, en se fondant sur l'existence de faits nouveaux, corrigé les jugements des 3 mars et 15 août 2011 par le biais d'une procédure de révision. Le recourant - outre les critiques relatives à l'application de l'art. 65 al. 2 CP qui ont été rejetées (cf. consid. 1 supra) - n'expose pas dans quelle mesure son internement contreviendrait aux principes précités ou violerait le droit fédéral, constitutionnel ou international. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant soutient que son internement violerait l'art. 5 par. 1 CEDH
 
3.1. Dans le cadre d'un changement de sanction, l'art. 5 CEDH doit être pris en considération. Il doit exister un lien entre la condamnation et la privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Le changement de sanction porte une grave atteinte à la liberté personnelle et suppose une sérieuse mise en danger de la sécurité publique, laquelle se détermine selon le type et la gravité des actes redoutés, la nature des biens juridiques menacés et le degré du danger présenté par l'auteur (arrêt 6B_338/2018 du 22 mai 2018 consid. 2.2.5 et les références citées)  
 
Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 p. 162 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_410/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.1; 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.1 et les références citées). Selon l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, la détention d'une personne peut se justifier "lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction". La mesure ne se prête pas à une politique de prévention générale dirigée contre une personne, mais a seulement pour but d'empêcher une infraction concrète et déterminée (cf. arrêt CourEDH  Kadusic c. Suisse, § 41).  
 
3.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ses griefs relatifs à une éventuelle violation de l'art. 5 par. 1 CEDH. Il apparaît pourtant que la cour cantonale a bien traité lesdits griefs, soit ceux soulevés aux points 4.4.2 et 4.4.3 de la déclaration d'appel motivée du 11 juillet 2018 - auxquels le recourant se réfère - concernant la date du dépôt de la demande de révision et la nature prétendument pénale de la mesure prononcée. Le recourant a bien compris les motifs de la décision attaquée et a contesté celle-ci devant le Tribunal fédéral. Il convient dès lors d'examiner son grief (cf. consid. 3.3 infra).  
 
3.3. Le recourant a été condamné en 2011 à une peine privative de liberté de sept ans. Sa détention reposait alors sur une condamnation prononcée par un tribunal. Il en a été de même s'agissant de la détention subie pour exécuter des peines privatives de liberté de substitution relatives à des peines pécuniaires, la peine globale ayant pris fin le 20 juillet 2017.  
 
Alors que le recourant exécutait cette peine globale, une demande de révision de jugement a été déposée. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_149/2018 précité consid. 2.2), cette demande, déposée le 4 juillet 2017, n'était nullement tardive, ce qui rend sans objet l'argumentation derechef développée par le recourant à cet égard. Le recourant a, dès le 21 juillet 2017, été détenu pour des motifs de sûreté, la licéité de cette privation de liberté ayant été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. On peut ajouter que cette privation de liberté, justifiée par le risque de récidive élevé d'infractions graves présenté par le recourant, était conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. 
 
L'internement du recourant a ensuite été ordonné par l'autorité précédente. La détention du recourant à ce titre repose également sur une condamnation prononcée par un tribunal, puisque la cour cantonale a révisé les jugements des 3 mars et 15 août 2011, en considérant qu'en raison des infractions commises et de la personnalité de l'intéressé un internement se justifiait. L'objectif visé par l'internement du recourant - lequel aurait dû être prononcé dès 2011 - est la protection de la sécurité publique. En l'occurrence, le risque de voir le recourant commettre des infractions de même genre que celles pour lesquelles il avait alors été condamné - soit la tentative de meurtre ou l'agression - demeure élevé. Ainsi, compte tenu de la gravité des infractions dont la réitération est redoutée et de la haute valeur des biens juridiques en cause, soit la vie et l'intégrité physique, il apparaît que l'écoulement du temps n'a pas rompu le lien de causalité entre la condamnation et la détention du recourant, l'atteinte à sa liberté personnelle demeurant proportionnée. 
 
3.4. Le recourant soutient enfin que la mesure d'internement prononcée à son encontre s'apparenterait à une peine. Il prétend qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son affection mentale et que l'établissement dans lequel il se trouve ne permet pas d'exécuter une mesure.  
 
Le recourant perd de vue qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle à titre de l'art. 59 CP - à laquelle il se réfère dans son argumentation -, mais qu'il fait l'objet d'un internement. Une telle mesure peut être exécutée dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76 al. 2 CP, soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre que l'intéressé ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. En outre, il ressort du jugement attaqué qu'aucun traitement psychiatrique n'existe à l'heure actuelle concernant l'affection dont souffre le recourant. On ignore ainsi - et l'intéressé ne le précise pas - en quoi le cadre qui lui est proposé ne serait pas approprié. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa