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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_140/2021  
 
 
Arrêt du 11 mars 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Fondation C.________, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL19.043343-210057-210058, 18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 30 septembre 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, la Fondation C.________ a ouvert action contre A.________ et B.________ devant la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Les défendeurs devaient être condamnés à libérer immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait leur être imparti par la juge une villa de cinq pièces qui leur était remise à bail à U.________. 
 
La Juge de paix a cité les parties à une audience fixée le 16 décembre 2019, renvoyée par la suite au 16 janvier 2020; les défendeurs ne s'y sont pas présentés. 
 
Par requête datée du 15 janvier 2020, A.________, qui était incarcéré au moment de ladite audience, a requis la suspension de la procédure jusqu'à la fin de sa détention (art. 126 CPC) et la restitution du délai pour se déterminer sur la requête en cas clair (art. 148 CPC). 
 
Le 13 février 2020, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'expulsion. 
 
2.   
Statuant le 2 mars 2020, la Juge de paix a admis la requête de restitution formée par A.________ et lui a imparti un délai au 23 mars 2020 pour se déterminer sur la requête déposée par la Fondation C.________. 
 
Par prononcé du 2 mars 2020, la Juge de paix a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2020 et lui a désigné un conseil d'office. 
 
Par arrêts du 20 avril 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours formés contre ces deux décisions. Le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité des deux recours interjetés contre les arrêts cantonaux (arrêts 4A_396/2020 et 4A_398/2020 du 8 septembre 2020). 
 
 
3.   
Le 23 juillet 2020, soit dans l'ultime délai qui lui avait été accordé pour se déterminer sur la requête du 30 septembre 2019, A.________ a requis la suspension de la procédure et la désignation d'un nouveau conseil d'office. 
 
Le 27 juillet 2020, l'avocate d'office de A.________ a déposé des déterminations, qu'elle a complétées le 16 septembre 2020. 
 
Par courrier du 29 septembre 2020, A.________ a sollicité une nouvelle fois la suspension de la procédure. 
 
4.   
Par avis du 28 septembre 2020, la Juge de paix a fixé à B.________ un délai échéant le 8 octobre 2020 pour lui faire parvenir une requête d'assistance judiciaire et les pièces justificatives y relatives. 
 
Le 9 octobre 2020, B.________ a adressé à la Juge de paix un formulaire de demande d'assistance judiciaire sans toutefois joindre les diverses pièces mentionnées dans ledit document. 
 
Par décision du 15 octobre 2020, la Juge de paix a rejeté ladite requête d'assistance judiciaire, faute de pouvoir déterminer la situation financière de l'intéressée vu l'absence de pièces justificatives. 
 
Le recours interjeté par B.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 30 octobre 2020 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le 30 novembre 2020, la Juge de paix a fixé aux parties un dernier délai au 16 décembre 2020 pour se déterminer sur le fond du litige. 
 
Le 16 décembre 2020, A.________ a requis une nouvelle prolongation de délai et a sollicité la suspension de la procédure. 
 
Par ordonnance du 28 décembre 2020, la Juge de paix a ordonné à A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le 22 janvier 2021, à midi, les locaux remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la partie bailleresse. 
 
 
6.   
Par acte du 7 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre l'ordonnance précitée concluant notamment, à titre préjudiciel, à ce que l'assistance judiciaire leur soit accordée pour la procédure de recours et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la nouvelle requête de restitution de délai déposée le 11 janvier 2021 auprès de la Juge de paix. Bien que les noms des deux époux figurent sur le mémoire de recours, cette écriture porte uniquement la signature de A.________. 
 
Par mémoire daté du 12 janvier 2021 et non signé, B.________ a recouru contre l'ordonnance précitée. Le 18 janvier 2021, elle a une nouvelle fois déposé son acte du 12 janvier 2021, muni d'une signature. Dans son écriture, elle a précisé qu'elle ne signerait " en aucune façon " le recours déposé par son époux. 
 
Statuant par arrêt du 21 janvier 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, après avoir joint les deux procédures de recours, a déclaré le recours daté du 7 janvier 2021 irrecevable et a rejeté celui du 12 janvier 2021 dans la mesure de sa recevabilité. Elle a en outre rejeté les requêtes d'assistance judiciaire présentées par les recourants. En bref, la cour cantonale a considéré que le recours interjeté par A.________, daté du 7 janvier 2021 mais remis à la Poste le 13 janvier 2021, était tardif car l'ordonnance attaquée lui avait été notifiée le 30 décembre 2020, de sorte que le délai de recours de dix jours était échu. Indépendamment de cela, ledit recours était de toute manière irrecevable car le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation. 
 
S'agissant du mémoire déposé par B.________ en date du 12 janvier 2021, la cour cantonale a considéré que le recours, en tant qu'il portait sur la question de l'expulsion, était irrecevable en raison du défaut de motivation. Pour le reste, elle a estimé que le reproche selon lequel la Juge de paix n'avait pas statué sur la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante était infondé, puisque cette question avait été tranchée par décision du 15 octobre 2020 et confirmée par la cour cantonale dans son arrêt du 30 octobre 2020. 
 
7.   
Le 1er mars 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral. Ils concluent en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'ordonnance d'expulsion soit annulée et que l'assistance judiciaire soit aussi octroyée à B.________ pour la procédure conduite devant la Juge de paix. A titre préjudiciel, ils ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me D.________. Ils ont en outre requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de restitution de délai actuellement pendante devant la Juge de paix. 
 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 8 mars 2021. 
 
La cour cantonale et la Fondation C.________ (ci-après: l'intimée) n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
8.   
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations distinctes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 III 728 consid. 3.4 p. 735). 
 
9.   
Le présent recours ne satisfait de toute évidence pas à ces exigences. 
Force est d'emblée de constater que les recourants reviennent longuement dans leur mémoire sur les décisions prises les 2 mars et 15 octobre 2020 par la Juge de paix d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'expulsion uniquement au recourant et non à son épouse. Ce faisant, ils perdent de vue que cette question n'est pas l'objet de l'arrêt attaqué et qu'elle a déjà été définitivement tranchée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2020 du 8 septembre 2020 et l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton du Vaud du 30 octobre 2020). 
 
On relèvera ensuite que les recourants, dans une argumentation de type appellatoire et difficilement compréhensible, se bornent, dans une très large mesure, à exposer leur propre version des circonstances pertinentes de la cause en litige. On cherche en vain, parmi les arguments exposés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. 
 
En tout état de cause, les recourants ne s'en prennent pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. Ils ne démontrent pas davantage en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en n'accédant pas à leur requête tendant à la suspension de la procédure. 
Au vu de ce qui précède, le présent recours apparaît irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
10.   
Le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension de la procédure. 
 
Les conclusions des recourants étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire formée par eux ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Toutefois, étant donné les circonstances, il se justifie de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires. 
 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête de suspension de la procédure est sans objet. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo