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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_198/2022  
 
 
Arrêt du 11 mars 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
République et canton de Genève,  
soit pour elle, le Conseil d'État de la République et canton de Genève, 
représenté par le Département du territoire, case postale 3880, 1211 Genève 3, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Emolument de permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 janvier 2022 
(A/1050/2021 ATA/69/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 20 décembre 2019, le Département du territoire du canton de Genève (DET) a accusé réception d'une demande préalable d'autorisation de construire sur des parcelles sises à U.________ et propriété d'une hoirie. Cette demande, déposée par A.________ SA, portait sur la construction de trois habitats groupés et de onze villas mitoyennes ainsi que sur la transformation d'une habitation existante. 
 
Le 5 novembre 2020, A.________ SA a demandé à pouvoir bénéficier de la mise en suspens du dossier. Le 19 novembre 2020, le DET a informé A.________ SA que sa requête ne pourrait être prise en considération qu'à l'obtention de l'accord formel de l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées par le dépôt de la demande préalable. Un délai de trente jours lui était accordé. À défaut, le dossier serait refusé pour vice formel empêchant la délivrance d'une quelconque autorisation. Le 20 janvier 2021, en l'absence d'information complémentaire dans le délai imparti, le DET a procédé au classement de la demande et a renvoyé le dossier à la requérante. 
 
Par bordereau du 20 janvier 2021, le DET a notifié à A.________ SA un émolument total 32'130 fr. comprenant une taxe d'enregistrement de 250 fr. en application l'art. 257 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI/GE; RSGE L 5 05.01). 
 
Le 17 février 2021, le DET a partiellement admis la réclamation de A.________ SA et lui a notifié un nouveau bordereau portant sur un émolument total de 20'175 fr. comprenant une taxe d'enregistrement de 250 fr. 
Par jugement du 2 septembre 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a partiellement admis le recours que A.________ SA avait déposé contre la décision rendue le 17 février 2021 par le DET. Le mode de calcul de l'émolument litigieux ne respectait pas le principe de la couverture des frais et contrevenait ainsi au principe de la légalité, en ce qu'il ne reposait pas sur une base légale au sens formel. Le bordereau entrepris devait par conséquent être partiellement annulé en ce qu'il facturait à A.________ SA un émolument de 20'175 fr. Le montant de 250 fr. correspondant à l'émolument de chancellerie était en revanche confirmé. 
Par arrêt du 25 janvier 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que le DET avait interjeté contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la République et canton de Genève, soit pour elle le Conseil d'État, représenté par le DET, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2022 et de confirmer sa décision du 17 février 2021. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
3.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), concerne un émolument en matière d'autorisation de construire. Comme cette problématique relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF.  
 
3.2. Dirigé contre un arrêt de la Cour de justice ayant confirmé l'annulation partielle de la décision du DET du 17 février 2021 par le Tribunal administratif de première instance, le présent recours a été déposé par le canton de Genève représenté par le DET. Il convient dès lors de s'interroger sur la qualité pour recourir du canton.  
 
3.3. L'art. 89 al. 2 LTF prévoit qu'une collectivité peut jouir de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral à divers titres spécifiques. En l'occurrence, le canton de Genève représenté par le DET ne relève d'aucune des hypothèses ancrées dans cette disposition. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son recours. Il ne peut notamment pas invoquer une violation de son autonomie au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF. De jurisprudence constante, un canton ne peut en effet pas se prévaloir d'une telle garantie à l'encontre d'un arrêt rendu par sa dernière instance judiciaire administrative cantonale (ATF 133 II 400 consid. 2.4.1; arrêt 2C_1023/2017 du 21 décembre 2018 consid. 3.2.1 et références citées). Le droit fédéral spécial ne confère en outre aucun droit de recours aux cantons, respectivement aux organes cantonaux en matière d'autorisation de construire.  
 
3.4. Reste à savoir si le canton de Genève peut en l'espèce fonder sa qualité pour recourir sur la norme générale de l'art. 89 al. 1 LTF, comme il le prétend dans ses écritures.  
 
3.5. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de la faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.  
Selon la jurisprudence, une collectivité publique peut fonder son recours sur l'art. 89 al. 1 LTF lorsqu'elle est atteinte de la même manière qu'un particulier dans sa situation juridique ou matérielle ou lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique (" in ihren hoheitlichen Befugnissen berührt ") et dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1; 140 I 90 consid. 1.2.2 et les références citées).  
Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaître la qualité pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4; arrêt 2C_1105/2016 du 20 février 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'acte attaqué concerne des intérêts publics essentiels dans un domaine qui relève de sa compétence propre (ATF 137 IV 269 consid. 1.4; arrêt 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2; 135 II 156 consid. 3.1; 134 II 45 consid. 2.2.1). Compte tenu de ces principes, la qualité pour recourir du canton dérivée de la disposition précitée ne doit être admise que de manière restrictive. 
Il convient en particulier de faire preuve d'une retenue particulière lorsque s'opposent des organes d'une même collectivité publique, notamment les autorités exécutives et judiciaires cantonales (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1 et 2.2), ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'interpréter, respectivement d'appliquer du droit cantonal (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.2). 
A cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l'adoption de la LTF, le Parlement avait biffé la proposition du Conseil fédéral qui tendait à habiliter les gouvernements cantonaux, dans certains cas, à attaquer les arrêts de leurs propres tribunaux cantonaux; le législateur ne voulait pas que les litiges entre autorités exécutives et judiciaires suprêmes des cantons soient tranchés par le Tribunal fédéral (FF 2001 4281, 4303, ad art. 84 let. d projet LTF; BO-CE 2003 p. 909; BO-CN 2004 p. 1607; ATF 141 II 161 consid. 2.2; arrêt 1C_36/2021 du 3 juin 2021 consid. 1.2.1 et autre référence citée). En Suisse, la règle est donc celle de l'interdiction des procédures intra-organiques, à savoir l'interdiction, pour une autorité d'une collectivité, d'agir devant le Tribunal fédéral contre la décision d'une autre autorité de la même collectivité (arrêts 2C_471/2021 du 8 mars 2022 et 2C_469/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.2.1 et références). Il faudrait des circonstances tout à fait exceptionnelles pour déroger à ce principe. 
 
3.6. En l'occurrence, dans son arrêt, la Cour de justice a confirmé que le mode de calcul de l'émolument prévu par l'art. 257 RCI/GE n'était pas conforme au principe de la couverture des frais et violait par conséquent le principe de la légalité en ce qu'il ne reposait pas sur une base légale formelle. Dans ce contexte, on peine à voir en quoi cet arrêt toucherait le canton de Genève comme n'importe quel particulier, ou qu'il atteindrait celui-ci de manière importante dans ses prérogatives de puissance publique, d'autant moins que l'émolument annulé ne s'élève que 20'175 fr. (clause de minimis; cf. arrêt 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 1.2).  
Dans son recours, le DET, agissant au nom et pour le compte du canton, prétend que la Cour de justice aurait violé l'art. 127 al. 1 Cst. Or, comme exposé ci-avant, le simple intérêt à la juste application du droit ne confère pas au canton la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est certes possible que l'arrêt attaqué empêche momentanément la perception par le canton d'émoluments en matière d'autorisation de construire. Cela ne suffit toutefois pas à reconnaître que le canton serait en l'occurrence touché de manière qualifiée dans ses prérogatives de puissance publique, ce d'autant moins qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le vice réside dans l'absence d'une base légale au sens formel, qui pourrait, si nécessaire, être adoptée ultérieurement. 
 
3.7. Par conséquent, il convient de considérer qu'en l'espèce, le canton de Genève n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF.  
 
3.8. Il s'ensuit que le recours déposé par le canton de Genève doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir.  
 
4.  
Succombant dans l'exercice de ses attributions officielles, le canton de Genève, dont l'intérêt patrimonial est en jeu, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du canton de Genève. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la République et canton de Genève représentée par son Département du territoire, au mandataire de A.________ SA et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey