Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_351/2024  
 
Ordonnance du 11 mars 2025 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
intimée, 
 
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour d'appel civil, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
dépens de la procédure d'appel (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 1er mai 2024 (101 2024 69 & 70). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a notamment autorisé les époux B.________ (1980) et C.________ (1982) à vivre séparés pour une durée indéterminée, pris acte qu'ils vivaient ainsi depuis le 19 juillet 2023, attribué la jouissance du logement conjugal à l'époux dès le 1er mars 2024, à charge pour lui d'en assumer toutes les charges, imparti un délai au 29 février 2024 à l'épouse pour se constituer un nouveau domicile dans la région, instauré une garde alternée sur les deux enfants D.________ (2017) et E.________ (2019) dès le 1er mars 2024, arrêté les modalités de celle-ci et fixé le domicile administratif des enfants chez leur père. Aucune contribution d'entretien n'a été mise à la charge de celui-ci pour la période allant du 19 juillet 2023 au 29 février 2024, le coût d'entretien des enfants étant couvert par la mère. Il était en outre prévu que dès le 1er mars 2024, chaque parent prenne en charge les coûts de logement, de nourriture et de première nécessité (minimum vital) des enfants lorsque celles-ci se trouvaient à son domicile. La mère devait en sus s'acquitter des primes d'assurance-maladie des enfants ainsi que de leurs frais de garde, tout en conservant les allocations familiales, et verser en mains du père une pension mensuelle de 550 fr. pour D.________ et de 1'620 fr. pour E.________, les frais extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parties, pour autant qu'ils soient nécessaires ou résultent d'un accord préalable entre les parents. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a également été instaurée en faveur des enfants. 
Par arrêt du 1er mai 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel de l'épouse dans la mesure de sa recevabilité; elle a modifié d'office le dispositif de la décision attaquée en ce sens que le logement conjugal était attribué au mari à compter du 1er juillet 2024 - l'épouse se voyant fixer un délai au 30 juin 2024 pour quitter la maison familiale et se constituer un nouveau domicile dans la région -, que le début de la garde alternée était arrêté au 1er juillet 2024, les contributions d'entretien telles que fixées en première instance étant dues dès cette date et la période du 1er mars au 30 juin 2024 faisant l'objet d'une réglementation spécifique. Elle a mis les frais d'appel, fixés à 1'200 fr., ainsi que les dépens d'appel, arrêtés globalement à 1'200 fr., débours compris, mais TVA en sus par 97 fr. 20, à la charge de l'épouse. 
 
2.  
 
2.1. Par acte du 29 mai 2024, l'épouse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mai 2024 (cause 5A_338/2024).  
 
2.2. Par acte du 5 juin 2024, Me A.________, avocate de l'époux, a déposé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité (présente cause). Elle a conclu à ce que les dépens de la procédure d'appel soient fixés à 5'306 fr. 43, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
La juridiction précédente a présenté ses observations par courrier du 14 juin 2024, auxquelles la recourante a répliqué le 28 juin 2024. 
 
3.  
Par arrêt du 10 mars 2025 (cause 5A_338/2024), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'épouse, annulé l'arrêt du 1er mai 2024 et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour un éventuel complément d'instruction et une nouvelle décision sur l'attribution de la garde des enfants et l'organisation des relations personnelles, l'attribution du logement familial ainsi que la fixation des contributions d'entretien. La Cour de céans a également précisé qu'il appartiendrait à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
4.  
Le présent recours est devenu sans objet à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause 5A_338/2024. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection - au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF - à ce qu'il soit statué sur son recours. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt pratique et actuel du recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références) ne sont pas réunies en l'espèce. 
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais judiciaires et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références; ordonnance 5A_480/2024 du 16 janvier 2025 consid. 7). 
En l'espèce, sous l'angle d'un examen sommaire (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a), le recours constitutionnel subsidiaire eût été déclaré irrecevable - la voie du recours en matière civile étant ouverte en l'espèce (art. 113 LTF) - et le recours en matière civile, soumis à l'art. 98 LTF, eût été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En effet, outre que la liste de frais jointe par la recourante à son écriture constitue une pièce nouvelle irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), il n'y a, selon la jurisprudence, pas d'obligation du tribunal à inviter les avocats à produire une note de frais (arrêts 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2; 4A_325/2015 du 9 février 2016 consid. 5.3, non publié in ATF 142 III 131). Par ailleurs, compte tenu de la compétence d'un juge unique pour prononcer la décision de mesures protectrices (cf. art. 51 al. 1 let. b LJ/FR [RSF 130.1]) objet de l'appel, on ne voit pas de prime abord en quoi il serait insoutenable, dans un tel cas, de fixer les dépens de manière globale (cf. art. 64 al. 1 let. a RJ/FR [RSF 130.11]), et non de façon détaillée comme le prescrit l'art. 65 RJ/FR. Au surplus, la recourante semble perdre de vue que l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de fixation des dépens (arrêt 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1), qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire, et que la détermination du nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement d'un mandat relève du fait. Or, loin de soulever un grief de constatation arbitraire des faits répondant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, la recourante se contente d'opposer, de manière appellatoire, son appréciation personnelle de l'ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que son propre décompte d'heures à l'évaluation faite par la juridiction précédente. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle, les frais judiciaires étant mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 5A_351/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Feinberg