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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_369/2025  
 
 
Arrêt du 11 mars 2026  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathieu Jacquérioz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Hôpitaux B.________, 
représentés par Me Véronique Meichtry, avocate. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service, refus de reclassement), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 13 mai 2025 
(A/4012/2024-FPUBL, ATA/532/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1966, travaille aux Hôpitaux B.________ depuis le 1er avril 2014. Après avoir été employé en qualité d'adjoint scientifique au sein du service des spécialités psychiatriques (SSP), il a été nommé fonctionnaire à partir du 1er avril 2017. Depuis le 1er décembre 2021, son taux d'activité était de 60 % et il consacrait le reste de son temps à une activité accessoire au sein de l'Université de Genève. Lors de ses évaluations, ses prestations ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.  
Le 2 avril 2024, deux assistantes de recherche à l'université, qui travaillaient avec A.________ dans le cadre du recrutement de patients pour une étude, ont été entendues par le chef du SSP et un responsable des ressources humaines. La première a rapporté que, le 26 mars 2024, A.________ l'avait copieusement insultée durant plusieurs minutes devant d'autres collègues, lui disant notamment "ferme-la", "ta gueule", "tu n'es qu'une emmerdeuse", "tu es une lèche-cul". Par le passé, il lui avait fait des compliments sur son physique avant de lui dire qu'elle s'habillait comme une prostituée, qu'elle ressemblait à une actrice porno ou à une "dominatrice". Elle a ajouté qu'il lui faisait aussi des commentaires sur les relations sexuelles qu'elle avait selon lui avec un collègue et faisait, en public, des sous-entendus sur le même sujet. La seconde assistante entendue a indiqué, avec la première, que A.________ leur avait confié qu'il souhaitait construire un robot sexuel à leur effigie et à leurs noms et qui comprendrait un bouton pour les éteindre lorsqu'elles le "faisaient chier". Il lui avait aussi dit qu'elle pourrait tenir le rôle d'une actrice sexy et l'avait comparée à une escorte de luxe. 
Une troisième collaboratrice a relevé, le 17 avril 2024, que A.________ l'avait qualifiée de "lèche-cul" avant de lui dire qu'il ne l'appréciait pas. En mai et juin 2024, d'autres collaborateurs et collaboratrices du service ont été entendus sur les agissements de l'intéressé, confirmant en particulier l'altercation du 26 mars 2024 et son comportement en général au sein du service. Le 3 juillet 2024, A.________ a été entendu sur ses agissements. 
 
A.b. Le 8 juillet 2024, A.________ a été convoqué à un entretien de service pour le 15 août 2024. Sa requête tendant à obtenir une copie des procès-verbaux des personnes entendues a été refusée. À sa demande, l'entretien s'est déroulé par écrit. Dans ce cadre, les Hôpitaux B.________ lui ont indiqué que son comportement, s'il était avéré, constituait des manquements graves et répétés aux devoirs de service pouvant conduire à la résiliation des rapports de travail pour juste motif. L'intéressé s'est encore déterminé par écrit, le 30 septembre 2024.  
Par décision du 29 octobre 2024, les Hôpitaux B.________ ont résilié les rapports de service de A.________ pour motif fondé avec effet au 28 février 2025, prolongé au 30 avril 2025 en raison de la maladie de l'intéressé. Statuant par arrêt du 13 mai 2025, la chambre administrative de la Cour de justice de la République et du canton de Genève a confirmé ce prononcé. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 mai 2025 et d'ordonner sa réintégration au sein des Hôpitaux B.________, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Les Hôpitaux B.________ concluent au rejet du recours. Dans une réplique du 15 janvier 2026, le recourant persiste dans ses conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée concerne des rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Elle tranche une contestation pécuniaire et la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable. 
 
 
2.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu et une constatation arbitraire des faits, le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas entendu certains témoins. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
2.3. Dans le cas d'espèce, les nombreux témoignages retranscrits dans l'arrêt querellé établissent que le recourant tenait régulièrement et depuis des années des propos à caractère sexuel et que son attitude compromettait la bonne marche du service. L'intéressé ne le conteste pas et a reconnu qu'il pouvait tenir des propos "lourds" en présence de certains collègues. Il n'était par conséquent pas insoutenable pour la cour cantonale de renoncer à entendre d'autres témoins, dans la mesure où leur témoignage ne pouvait effectivement pas établir l'inexistence de propos et d'un comportement déplacés de la part du recourant. Cette appréciation anticipée des preuves n'est pas arbitraire.  
L'instance précédente a en outre écarté les auditions qui auraient permis, selon le recourant, d'établir des atteintes à sa personnalité ou des dysfonctionnements au sein des Hôpitaux B.________, au motif que ces faits étaient sans pertinence sur la solution du litige dès lors qu'ils ne pouvaient de toute manière pas justifier son comportement. Aussi, même à supposer que des carences dans l'organisation du service aient existé, il était attendu du recourant qu'il s'abstienne des comportements qui lui étaient reprochés. Quant aux supposées atteintes que le recourant aurait subies à sa personnalité, la Cour de justice a relevé qu'elles n'excusaient pas non plus les violations répétées de ses devoirs de fonction, ce d'autant plus qu'il n'avait pas saisi le groupe de confiance à disposition pour ce genre de problématique. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, se contentant de soutenir de manière appellatoire qu'il s'agirait de faits pertinents qui devraient être établis. De telles critiques sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la motivation convaincante de l'instance précédente. 
 
3.  
Invoquant une application arbitraire du droit cantonal, le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas prononcé son reclassement dans un autre poste au sein d'un établissement public médical ou dans un autre poste de l'administration cantonale. 
 
3.1. Selon l'art. 21 al. 3 de la loi cantonale générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RS/GE B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour motif fondé; elle motive sa décision; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé.  
À teneur de l'art. 48A al. 1 du Statut du personnel des Hôpitaux B.________ du 16 décembre 1999, lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'art. 21 al. 3 LPAC est proposé pour autant qu'un poste soit disponible au sein des établissements publics médicaux et que l'intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l'occuper (al. 1). Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées (al. 2). L'intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions (al. 3). Il bénéficie d'un délai de dix jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement (al. 4). En cas de reclassement, un délai n'excédant pas six mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction (al. 5). En cas de refus, d'échec ou d'absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient (al. 6). Le service des ressources humaines du département, agissant d'entente avec l'office du personnel de l'État, est l'organe responsable (al. 7). L'art. 46A RPAC a la même teneur, sous réserve de l'alinéa 1, qui prévoit qu'un reclassement est proposé pour autant qu'un poste soit disponible au sein de l'administration et que l'intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l'occuper. 
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un reclassement revient en fin de compte à reporter dans un autre service les problèmes de comportement reprochés à l'employé, cette mesure paraît illusoire et l'employeur peut se dispenser d'y recourir (arrêt 8C_839/2014 du 5 mai 2015 consid. 7.1). Seules des circonstances particulières, dûment établies à satisfaction de droit, peuvent justifier une exception au principe légal du reclassement et faire primer l'intérêt public et privé de nombreux employés de l'État sur l'intérêt privé de la personne licenciée (arrêt 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.1; arrêt de la Chambre administrative ATA/71/2024 du 23 janvier 2024 consid.6.4). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1 et les références). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 140 III 167 consid. 2.1).  
 
3.3. La cour cantonale a constaté que si l'intérêt du recourant à un reclassement était très important, compte tenu de son âge et des probables difficultés qu'il rencontrera pour retrouver un emploi, une telle mesure ne ferait que déplacer son problème de comportement dans un autre service. L'intérêt public à la protection de la personnalité des employées des Hôpitaux B.________ commandait ainsi de ne pas reclasser le recourant dans une autre fonction.  
Cette appréciation n'est pas critiquable et le recourant n'en démontre pas le caractère arbitraire. Ici aussi, il se fonde sur des éléments, tels que son ancienneté auprès des Hôpitaux B.________ et des supposés problèmes d'organisation au sein du service, qui ne sont pas pertinents au moment d'apprécier son comportement inadmissible envers ses collègues, notamment féminines. S'il revenait certes aux Hôpitaux B.________ de réagir plus rapidement afin de protéger la personnalité de ses employés et de prévenir les situations de harcèlement, il appartenait en premier lieu au recourant de cesser les actes qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, selon les faits constatés par la Cour de justice. Le recourant ne peut ainsi tout simplement pas être suivi lorsqu'il soutient que la situation découlerait d'un dysfonctionnement organisationnel au sein des Hôpitaux B.________. Au vu de son attitude toxique, décrite par l'arrêt querellé comme s'inscrivant dans la durée et correspondant à son mode de fonctionnement, il n'était pas insoutenable de considérer qu'il compromettrait également la bonne marche d'un autre service dans lequel il serait reclassé. Dans la faible mesure de sa recevabilité, ce grief est partant rejeté. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et des Hôpitaux B.________, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Hausammann