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[AZA 0] 
 
1P.522/1999 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
11 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Thélin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
X.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 juillet 1999 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(indemnisation du défenseur d'office) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ exerce la profession d'avocat dans le canton de Vaud. Dès le mois d'octobre 1996, il a été désigné en qualité de défenseur d'office de O.________; celle-ci était soupçonnée d'avoir pris part, avec un autre individu, à l'assassinat de sa fille A.________. Me X.________ a assisté sa cliente au cours de l'instruction, jusqu'à un arrêt de non-lieu rendu en faveur de cette prévenue le 5 juillet 1999. 
 
Me X.________ a ensuite demandé au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui avait prononcé le non-lieu, de statuer sur son indemnité de défenseur d'office. Il produisait une liste de ses opérations et requérait le paiement de 8'250 fr. pour vingt-cinq heures d'activité; il prétendait avoir droit au tarif normalement applicable à un défenseur librement mandaté par son client. Par arrêt du 26 juillet 1999, le Tribunal d'accusation a décidé d'allouer à l'avocat 2'741 fr.25, sans motiver l'évaluation de ce montant. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Me X.________ a requis le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Invoquant l'art. 4 aCst. , il se plaignait d'une application arbitraire des règles concernant l'indemnisation du défenseur d'office et d'une évaluation arbitraire des prestations accomplies en faveur de sa cliente. 
 
Invité à répondre, le Tribunal d'accusation a déposé des observations pour expliquer de façon circonstanciée qu'un avocat normalement efficace n'aurait pas eu besoin de consacrer à l'affaire plus de quinze heures d'activité. L'indemnité avait été calculée sur cette base, au tarif horaire de 170 fr., TVA comprise; par erreur, un montant correspondant à 7,5 % avait encore été ajouté. 
A réception de cette réponse, Me X.________ s'est adressé au Tribunal fédéral pour se plaindre de la motivation lacunaire de l'arrêt attaqué, et faire valoir qu'il aurait pu critiquer ce prononcé de façon plus appropriée s'il avait su que son décompte d'heures était tenu pour exagéré. Il n'a toutefois pas contesté, dans cette écriture, la réduction de son décompte à quinze heures d'activité utile à la cause. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Bien que la dernière écriture du recourant n'ait pas été autorisée, il se justifie de l'admettre à titre de mémoire complétif au sens de l'art. 93 al. 2 OJ
 
2.- Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. , l'avocat d'office a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Dans l'application des normes cantonales, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'avocat n'est protégé, en principe, que contre l'application arbitraire de ces normes. 
 
Toutefois, l'avocat d'office a droit au moins au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. L'autorité doit aussi prendre en considération les charges inhérentes à l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, l'indemnité allouée à l'avocat d'office devrait couvrir les frais généraux de ce praticien, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à au moins quarante pour cent du revenu professionnel brut, voire à la moitié. Une indemnité qui ne correspond pas au moins à cette fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée à couvrir les frais généraux de l'étude, doit en principe être considérée comme inéquitable; à cet égard, on doit aussi tenir compte de la TVA à acquitter par l'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c, avec références détaillées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325). 
 
3.- D'après la législation vaudoise, le défenseur d'office a droit à une indemnité dont le versement incombe soit à l'Etat, soit à la partie que le défenseur a assistée, selon que celle-ci est indigente ou ne l'est pas. Dans le premier cas, l'indemnité est fixée sur la base d'un tarif spécifique (art. 110 CPP vaud. ; art. 30 du tarif des frais judiciaires pénaux, du 28 avril 1992); dans l'autre cas, où la partie assistée n'est pas indigente, l'indemnité doit correspondre à des "honoraires normaux" (art. 111 CPP vaud. ). 
En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a implicitement retenu que la prévenue dont le recourant avait été le défenseur d'office était indigente, car l'arrêt attaqué se réfère à la disposition précitée du tarif et met l'indemnité de 2'741 fr.25 à la charge de l'Etat. Ce point n'est toutefois pas litigieux car le recourant ne se prévaut aucunement de l'art. 111 CPP vaud. pour réclamer une indemnité correspondant à la rétribution d'un mandataire choisi. 
 
A cette fin, le recourant invoque seulement l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 1995 concernant une cause bernoise (ATF 121 I 113). D'après la réglementation applicable dans ce canton, le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu a droit à des dépens. Le Tribunal fédéral a jugé arbitraire de substituer à ces dépens une indemnité versée directement au défenseur d'office et réduite aux trois quarts des honoraires normaux. Selon les règles générales du canton de Berne concernant les avocats d'office, une indemnité ainsi réduite, à la charge du fisc, n'entre en considération que si la partie assistée a succombé ou si, cette partie ayant obtenu gain de cause, les dépens se sont révélés irrécouvrables; par ailleurs, l'avocat a le droit de réclamer à son client la différence entre l'indemnité et les honoraires normaux. Or, dans le cas d'espèce, la partie assistée avait obtenu gain de cause et les dépens étaient dus par l'Etat, de sorte que la substitution précitée apparaissait dépourvue de base légale; au surplus, elle avait pour effet de priver l'avocat de sa créance correspondant au quart d'honoraires non couvert, et de le placer ainsi, paradoxalement, dans une situation moins favorable que celle qui aurait résulté d'une condamnation de son client. 
 
Le droit vaudois n'accorde pas de dépens - en tous cas pas à la charge du fisc - au prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu (art. 163 al. 1 CPP vaud. ). Par ailleurs, il ressort clairement de l'art. 110 CPP vaud. que le défenseur d'office n'a aucune créance contre son client indigent, cela quelle que soit l'issue de la cause pénale; le défenseur est, même en cas d'acquittement ou de non-lieu, indemnisé par l'Etat et dans les limites du tarif. L'arrêt du 17 juillet 1995, qui se rapporte à une réglementation fondamentalement différente, n'est donc d'aucun appui au recourant. Celui-ci ne parvient pas à établir son droit à une rétribution équivalant à celle d'un mandataire choisi. 
 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas sérieusement que son activité utile à la cause puisse être évaluée à quinze heures, selon l'appréciation du Tribunal d'accusation. Cette appréciation apparaît d'ailleurs plausible à l'examen du dossier. Le recourant ne met pas non plus en doute qu'une indemnité horaire de 170 fr. corresponde à peu près à la fraction des honoraires normalement destinée à couvrir les frais généraux de l'étude de l'avocat. Par conséquent, le recours pour violation de l'art. 4 aCst. se révèle entièrement privé de fondement et doit donc être rejeté. 
 
4.- En règle générale, il n'est pas alloué de dépens à la partie qui succombe et celle-ci doit au contraire acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ). En l'occurrence toutefois, du fait que la motivation de l'arrêt attaqué était lacunaire sur un point essentiel et qu'elle n'a été complétée que dans la procédure consécutive au recours, l'auteur de celui-ci pouvait se croire fondé à saisir le Tribunal fédéral. Il se justifie donc de lui accorder les dépens (art. 159 al. 3 OJ), alors même qu'il procède sans le concours d'un autre avocat (ATF 125 II 518), tandis que l'émolument judiciaire n'est pas perçu à la charge du canton intimé (art. 156 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 600 fr. au recourant à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Cour de cassation pénale et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
____________ 
 
Lausanne, le 11 avril 2000 
THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,