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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.357/2001 /svc 
 
Arrêt du 11 avril 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz, Klett, Nyffeler et Favre, 
greffière Aubry Girardin. 
 
P.________, demanderesse et recourante, représentée par 
Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, rue Charles-Monnard 6, case postale 910, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
L.________, défenderesse et intimée, représentée par 
Me Thierry de Haller, avocat, rue Saint-Pierre 2, case postale 2673, 1003 Lausanne. 
 
protection de la marque; concurrence déloyale 
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 5 janvier 2001) 
 
Faits: 
A. 
P.________ est une société française qui s'occupe de l'entreposage, de la vente et de l'import-export de marchandises, parmi lesquelles figurent des modèles réduits d'armes. 
 
I.________ fabrique des répliques d'armes sous la marque "KWC" et en est l'unique producteur. 
 
Le 21 avril 1995, P.________ a obtenu un certificat d'enregistrement international de la marque "KWC" d'une durée de 10 ans à partir de son dépôt du 6 mars 1995. 
 
Par contrat de distribution prenant effet dès le 1er janvier 1997, I.________ a conféré à P.________ le droit exclusif de vendre sa ligne complète de produits en Suisse notamment. 
 
Les 11 juin et 7 juillet 1997, P.________ et I.________ ont signé un accord selon lequel P.________ s'engageait à céder à I.________ la pleine et entière propriété de la marque internationale "KWC" déposée le 6 mars 1995 en contrepartie de l'octroi par I.________ d'une licence exclusive sur la marque "KWC" dans un certain nombre de pays européens, dont la Suisse. 
 
P.________ est titulaire pour la Suisse des marques internationales "Nastoff" et "Boland", qui sont des noms de modèles d'armes de poing américaines. Les répliques de ces armes sont distribuées en Suisse sous la marque "KWC". Elle possède aussi les marques internationales "M92 FS" et "Hop Up". 
 
P.________ est en outre au bénéfice en Suisse d'une licence exclusive portant entre autres sur des répliques d'armes comportant les marques "Smith & Wesson" et "Colt". 
 
A partir de juillet 1994, la société L.________, qui a pour but le commerce et la représentation notamment de jouets et de modèles réduits, a distribué des produits fournis par P.________. A une date qui n'a pas été établie, P.________ a appris que L.________ mettait également sur le marché des produits "KWC", répliques des armes "Nastoff" et "Boland", provenant d'une filière parallèle. Elle a alors cessé immédiatement toute relation commerciale avec celle-ci. 
 
L.________ a continué à distribuer en Suisse des produits de la marque "KWC" acquis sur le marché gris à l'étranger, ce qui lui a permis de proposer des prix plus avantageux que les modèles importés par P.________. 
 
Les répliques d'armes vendues en Suisse par L.________ sont des modèles originaux qui proviennent de chez I.________. 
P.________ a commandé à I.________ un certain nombre d'améliorations à effectuer sur les produits lui étant destinés, comme des spécificités propres à chaque pays de distribution. 
 
Par courrier du 20 mai 1996, P.________ a vainement mis en demeure L.________ de ne plus distribuer la marque "KWC". 
B. 
Par demandes du 26 novembre 1996 et du 26 mars 1997, P.________. a introduit une action en justice à l'encontre de L.________ auprès du Tribunal cantonal vaudois. Elle a finalement conclu à ce qu'il soit fait interdiction à L.________ de diffuser les produits KWC, ainsi que tous ceux portant les marques Nastoff, Boland, M92 FS, Hop Up, Soft Air, Smith & Wesson, Sig Sauer, Colt et Desert Eagle (Samson) (I), à ce que la totalité des produits KWC et ceux sur lesquels figurent les marques précitées se trouvant en possession de L.________ soient confisqués (II), à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice de 375'000 fr. sous réserve d'amplification à titre de dommage matériel (III) auxquels s'ajoutent 100'000 fr. à titre de tort moral (IV), à ce qu'il soit donné l'ordre à L.________ d'indiquer la provenance des objets KWC, ainsi que de ceux portant les marques précitées qu'elle mettait sur le marché illégalement (V) et, enfin, à ce que le jugement soit publié aux frais de L.________ dans les principaux journaux de Suisse (VI). 
 
Par jugement du 5 janvier 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté P.________ de l'ensemble de ses conclusions. Elle a en substance nié que la protection issue du droit des marques permette à la demanderesse de s'opposer à l'importation parallèle des produits litigieux; par ailleurs, elle a considéré que le comportement de L.________ n'était pas contraire aux règles de la concurrence. 
 
C. 
Contre le jugement du 5 janvier 2001, P.________ (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission du recours et, principalement, à la réforme du jugement entrepris dans le sens d'une admission des conclusions de sa demande, avec suite de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
Pour sa part, L.________ (la défenderesse) propose le rejet du recours. 
 
Parallèlement à son recours au Tribunal fédéral, P.________ a également déposé un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, qu'elle a retiré le 4 décembre 2001. Par décision du 5 décembre 2001, le Président de la Chambre des recours a pris acte de ce retrait et rayé la cause du rôle. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement entrepris, qui porte sur une contestation civile au sens de l'art. 45 let. a OJ, revêt le caractère d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.). La voie du recours en réforme est donc ouverte, parallèlement à celle d'un éventuel recours extraordinaire de droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eigenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, no 64), qui a en l'occurrence été déposé par la demanderesse. Celle-ci l'ayant retiré, il n'y a plus de raison de surseoir au présent arrêt (art. 57 al. 1 OJ). 
2. 
La cour cantonale n'a pas reconnu la qualité pour agir de la demanderesse en relation avec les marques "Sig Sauer", "Desert Eagle", "Soft Air" et "Beretta". Le présent recours ne remettant pas en cause le jugement entrepris sur ce point, cette question ne sera pas revue (cf. art. 55 al. 1 let. b et c OJ). 
 
Quant à l'argumentation de la défenderesse selon laquelle la demanderesse n'aurait pas non plus eu qualité pour agir en relation avec d'autres marques d'armes s'agissant de la mise en circulation de jouets, elle n'a d'intérêt que s'il s'avérait, contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris, que les prétentions de cette dernière reposant sur le droit des marques étaient fondées. 
3. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522 in fine; 126 III 10 consid. 2b p. 13). 
 
La demanderesse semble avoir largement perdu de vue ces principes, confondant le recours en réforme avec un appel: à l'appui de tous ses moyens, elle présente un état de fait qui s'écarte de celui retenu par la cour cantonale ou alors elle discute les éléments de fait constatés, opposant sa propre version à celle ressortant du jugement entrepris. Comme on vient de l'indiquer, une telle motivation n'est pas admissible. A un seul endroit, la demanderesse invoque expressément l'art. 64 OJ, mais à propos d'un point non pertinent (cf. infra consid. 8.2). 
 
C'est donc exclusivement à la lumière des faits retenus par les juges cantonaux que la Cour de céans vérifiera l'application du droit fédéral, ce qui a pour effet de vider de leur substance la plupart des griefs invoqués. 
4. 
Selon le jugement attaqué, la demanderesse est, pour de nombreux pays européens dont la Suisse, au bénéfice d'une licence exclusive pour les marques "Smith & Wesson", "Colt" et "KWC". Cette dernière marque lui a d'ailleurs appartenu durant une période, puis elle l'a cédée à I.________ en contrepartie d'une licence exclusive. La demanderesse est en outre titulaire des marques internationales "Nastoff", "Boland" "M92 FS" et "Hop Up". La défenderesse met, pour sa part, en circulation sur le marché suisse des modèles d'armes comportant ces mêmes marques qu'elle a acquis à l'étranger. Il a été retenu qu'il s'agit d'articles originaux produits par I.________, mais dans une version qui, pour certains modèles, s'écarte de celle commercialisée par la demanderesse. 
 
Dans ce contexte, le litige revient à se demander si la LPM (RS 232.11) ou la LCD (RS 241) permettent à la demanderesse, comme elle le soutient, de s'opposer valablement à la mise en circulation en Suisse par la défenderesse des produits litigieux provenant du même fabriquant. 
5. 
Invoquant l'ATF 126 III 129, la demanderesse reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé le but de la LPM, de la LCD et l'institution de l'épuisement. 
 
Bien que la LPM ne le mentionne pas, le droit des marques est soumis au principe de l'épuisement. Selon cette règle, le droit exclusif de commercialisation d'un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle s'épuise à la première mise en circulation par laquelle le bien est aliéné de manière licite. L'épuisement sera national, régional ou international selon l'espace déterminant pour la première mise en circulation (ATF 122 III 469 consid. 5e p. 478 et les références citées). 
 
Dans l'ATF 126 III 129 cité par la demanderesse, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de l'admission des importations parallèles en matière de droit des brevets et il a opté en faveur de la règle de l'épuisement national (arrêt op. cit. consid. 4 à 8). Cette solution n'est cependant pas celle qui prévaut en droit des marques. En effet, dans ce même arrêt, la Cour de céans a souligné qu'elle avait récemment tranché en faveur du principe de l'épuisement international dans le domaine des marques et, loin de remettre en cause cette jurisprudence, elle a rappelé que les importations parallèles ne portent pas atteinte à la fonction de marque en tant que signe distinctif et qu'en plus, le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie comprend également la liberté du commerce avec l'étranger (ATF 126 III 129 consid. 6a renvoyant à l'ATF 122 III 469 consid. 5f et g, p. 479 s. [arrêt "Channel"]; cf. également ATF 124 III 321 consid. 2c p. 327). Il en ressort que les principes en faveur de l'épuisement national posés dans l'ATF 126 III 129 s'appliquent aux brevets, mais ne sont pas transposables en droit des marques, domaine pour lequel la jurisprudence issue de l'arrêt "Channel" reste d'actualité (cf. François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, no 478). La demanderesse fait ainsi fausse route lorsqu'elle se prévaut de l'ATF 126 III 129 pour démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral dans le cas d'espèce. 
6. 
La demanderesse soutient ensuite que la cour cantonale a considéré à tort que ses droits sur les reproductions mises en circulation en Suisse par la défenderesse auraient été épuisés sur le plan international. 
6.1 Comme on vient de le voir, la jurisprudence a admis en droit des marques le principe de l'épuisement international (cf. supra consid. 5). Il en découle qu'une première mise en circulation, même à l'étranger, suffit à faire perdre au titulaire de la marque (respectivement à son ayant droit) les prérogatives qui lui permettraient d'interdire une mise en circulation ultérieure des produits concernés. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'épuisement international ne se réalise que si la première mise en circulation n'a pas été effectuée de manière illicite (cf. ATF 122 III 469 consid. 5e p. 478). La première mise en circulation intervient de manière illicite par exemple lorsqu'une cargaison a été volée. Il suffit, pour admettre l'illicéité, que l'acquisition se fasse en violation des droits du titulaire de la marque. 
6.2 Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu que l'acquisition n'est en tout cas pas illicite dès qu'elle intervient avec le consentement de l'ayant droit (cf. arrêt du 3 mars 1992 dans la cause 4P.189/1991 publié in RSPI 1993 I 159 consid. 5b/aa; cf. également ATF 124 III 321 consid. 2j p. 333 en matière de droit d'auteur). Lorsque le titulaire de la marque a organisé un réseau international de distribution en accordant des licences nationales, il a consenti à l'acquisition auprès du licencié dans le pays en question (cf. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 271 in fine). Si plusieurs sociétés s'organisent pour exploiter une marque sur le plan international, aucune d'entre elles ne peut faire valoir qu'elle n'a pas consenti, lorsque le consentement a été donné par une autre société dans le cadre de leur organisation (cf. ATF 122 III 469 consid. 5e p. 478 s.; cf. David, Commentaire bâlois, art. 13 LPM no 17 in fine). 
6.2.1 Ces principes s'appliquent à la demanderesse, dans la mesure où elle est au bénéfice de licences et que l'acquisition a été faite à l'étranger conformément au réseau de distribution mis en place par le titulaire du droit à la marque. En effet, les répliques d'armes commercialisées par la défenderesse proviennent elles aussi du producteur de Taiwan, qui n'était pas le seul fabricant de la demanderesse et dont il n'a pas été démontré qu'il aurait agi contrairement au réseau de distribution mis en place par les titulaires du droit à la marque. 
6.2.2 Dès lors que la demanderesse est également titulaire, dans un certain nombre de pays européens dont la Suisse, de différentes marques apposées sur les modèles d'armes mis en circulation par la défenderesse, en particulier les marques "Boland" et "Nastoff", il convient de se demander si l'acquisition faite à l'étranger n'est pas intervenue de manière illicite. A cet égard, il ressort du jugement entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la demanderesse fait fabriquer les modèles comportant ces marques par un producteur qui ne dépend pas d'elle. Elle n'établit pas, ni n'allègue qu'elle se serait fait promettre l'exclusivité de la production sur le plan mondial, les indices en possession des juges cantonaux tendant plutôt à prouver le contraire. Par conséquent, la demanderesse a nécessairement accepté l'éventualité que le fabricant livre les mêmes produits dans d'autres parties du monde, pour lesquelles elle n'a pas de droit à l'exclusivité. Une acquisition faite à l'étranger dans ces circonstances ne peut être qualifiée d'illicite, de sorte que l'on ne discerne pas d'obstacle à l'effet d'épuisement international. 
6.3 Par ailleurs, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en considérant que la demanderesse n'avait pas démontré que les marques en cause auraient été apposées illicitement sur les répliques d'armes litigieuses et en lui faisant supporter l'échec de la preuve sur ce point. En effet, comme l'importation parallèle de produits originaux en marge d'un réseau de distribution sélective n'est en principe pas contraire au droit des marques (cf. ATF 122 III 469), il appartenait à la demanderesse de démontrer l'existence de circonstances propres à s'opposer aux importations de la défenderesse. Quant aux conclusions qu'a tirées la cour cantonale après examen des indices en sa possession, elles relèvent de l'appréciation des preuves, de sorte qu'elles ne peuvent être revues dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 3). 
6.4 Pour démontrer l'absence d'épuisement international, la demanderesse produit de larges extraits d'un avis de droit. Celui-ci doit être assimilé aux développements juridiques figurant dans le recours (ATF 105 II 1 consid. 1) et, comme il se fonde sur des prémisses qui s'écartent des faits retenus par la cour cantonale, les conclusions qui en ressortent ne sont pas pertinentes. 
7. 
Il convient encore de se demander si le principe de l'épuisement international vaut pour tous les modèles d'armes importés parallèlement par la défenderesse, y compris pour les reproductions comportant des différences avec celles commercialisées par la demanderesse. 
7.1 La jurisprudence a admis l'importation parallèle de produits rigoureusement semblables à ceux vendus par les distributeurs agréés (ATF 122 III 469 consid. 5h p. 480). En revanche, la question de savoir comment traiter, sous l'angle du nouveau droit, des importations parallèles d'articles revêtus licitement de la même marque, mais produits dans une version différente de celle mise sur le marché en Suisse par le circuit officiel a été laissée ouverte; le Tribunal fédéral s'est seulement demandé s'il ne faudrait pas, dans cette hypothèse, prendre en compte le risque de tromperie pour le consommateur suisse, par référence à la jurisprudence "Omo" rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 122 III 469 consid. 5h p. 481). En effet, dans l'ATF 105 II 49, il a été admis que l'art. 24 aLMF ne s'opposait pas à l'importation parallèle de produits de marques identiques apposées de manière licite à l'étranger, à condition cependant que le consommateur suisse ne puisse pas être trompé sur la provenance du produit et/ou sur sa qualité. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la LPM ne contient pas de dispositions qui correspondent, par leur structure ou par leur teneur, à l'art. 24 aLMF (cf. ATF 122 III 469 consid. 5b p. 474 s.). De plus, le droit des marques n'a en principe pas pour fonction de garantir la qualité du produit sur lequel la marque est apposée (ATF 122 III 469 consid. 5f p. 479), sous réserve des marques de garantie (art. 21 LPM) et des marques de haute renommée (art. 15 LPM) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.354/1999 du 12 janvier 2000, in sic! 2000 p. 310, consid. 2). Enfin, il a été récemment précisé que le risque de confusion au sens de l'art. 3 LPM est par définition exclu lorsque les signes se rapportent à des produits originaux. Cette affirmation n'a cependant pas été faite dans le contexte des importations parallèles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.142/2001 du 30 janvier 2002, destiné à la publication, consid. 2a). 
 
La doctrine est pour sa part divisée sur la question de l'admission des importations parallèles de produits de marque qui ne sont pas parfaitement identiques à ceux provenant des réseaux de distribution officiels. La plupart des auteurs considèrent qu'il convient d'appliquer par analogie la jurisprudence OMO au nouveau droit (cf. Dessemontet, op. cit. no 479; David, op. cit., art. 13 LPM no 17; Eugen Marbach, Markenrecht, Kennzeichenrecht/SIW III, Bâle 1996, p. 204 s.; Yvan Cherpillod, Remarques concernant l'arrêt Channel, sic! 1997 p. 91; François Perret, Importations parallèles et droit des brevets d'invention, in: Les contrats de distribution, Mélanges en l'honneur du Professeur François Dessemontet, Lausanne 1998, p. 165 ss, 175, qui se limite cependant à l'erreur sur la provenance; Ursula Nordmann-Zimmermann, Importations parallèles et droit des marques, in: Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle? Genève 1996, p. 9 ss, 25; Marianne Bieri-Gut, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, thèse Zurich 1993, p. 276; Georg Rauber, Parallelimporte zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht: eine Übersicht, in Parallelimporte im Schnittstellenbereich zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Zurich 2000, p. 1 ss, 15), ce qui suppose une différence réelle du point de vue de la qualité entre les produits (Dessemontet, op. cit., no 479). Pour quelques auteurs cependant, l'éventuelle tromperie du public ne peut fonder l'interdiction d'une importation parallèle sous l'angle de la LPM (Ralph Schlosser, L'épuisement international en droit des marques: étendues et limites, sic! 1999 p. 396 ss; Jean-Daniel Pasche, La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, p. 165 s.; en ce sens également Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, Bâle etc. 1996, p. 771). En l'espèce, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette controverse, dès lors que de toute manière les faits retenus excluent tout risque de tromperie. 
7.2 En matière de propriété intellectuelle, le risque de confusion ou de tromperie est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, le litige revient à évaluer l'impact d'un produit sur le grand public et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 127 III 33 consid. 3c/aa p. 39, 126 III 239 consid. 3a). La détermination de ce risque implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour le public intéressé par le produit ou le service en question (cf. ATF 122 III 382 consid. 5a; 121 III 377 consid. 2a et b). 
 
Selon le jugement entrepris, les produits mis sur le marché en Suisse par les deux parties sont des originaux qui proviennent du même fabriquant de Taiwan, ce qui exclut toute tromperie sur leur provenance. Certains exemplaires des répliques d'armes importées par la défenderesse comportent des différences qualifiées de non significatives par les juges cantonaux comparées aux modèles distribués par la demanderesse: il s'agit soit de l'utilisation d'autres composants dont il n'est pas établi qu'ils présentent une qualité moindre, soit de l'absence de certains dispositifs (système "Hop Up", viseur électronique à point rouge). Or, il a été retenu que le consommateur était en mesure de se rendre compte de leur présence ou de leur absence lors de l'achat du produit. Sur la base de ces constatations de fait, qui ne peuvent être remises en cause dans le cadre d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir estimé que le public n'avait pas de risque d'être trompé en acquérant des répliques d'armes provenant du marché gris. 
Par ailleurs, on ne saurait discerner de violation des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) lorsque les juges ont au surplus relevé que la demanderesse n'était pas parvenue à démontrer des différences sensibles de nature à induire en erreur les consommateurs suisses. En effet, comme on l'a déjà indiqué (cf. supra consid. 6.3), les importations parallèles en marge d'un réseau de distribution sélective étant en principe admissibles sous l'angle de la LPM, il appartient au distributeur agréé qui entend s'y opposer de démontrer l'existence de circonstances propres à les empêcher. 
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la LPM pour s'opposer aux importations parallèles des reproductions d'armes litigieuses par la défenderesse. 
8. 
Qu'un comportement déterminé ne soit pas contraire au droit des marques n'empêche pas de manière absolue qu'il ne puisse violer les règles de la concurrence (cf. ATF 127 III 33 consid. 3). Par conséquent, il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la cour cantonale a rejeté l'application de la LCD. 
8.1 La LCD fournit tout d'abord une définition générale du comportement déloyal (art. 2) avant de dresser une liste non exhaustive de cas de concurrence déloyale (art. 3 à 8). 
 
Concernant l'art. 2 LCD, le Tribunal fédéral, confirmant la jurisprudence rendue sous l'ancienne loi, considère que les importations parallèles en marge d'un système de distribution sélective sont en tant que telles admissibles, car la simple exploitation par un tiers d'une violation d'engagements contractuels liés à un réseau de distribution fermé n'est pas contraire à cette disposition (ATF 124 III 321 consid. 4 p. 335; 122 III 469 consid. 7; 114 II 91 consid 4b p. 101 s.). Il y a en revanche concurrence déloyale lorsqu'en raison de circonstances particulières le comportement de l'importateur ou du revendeur parallèle apparaît contraire à la bonne foi ou qu'il entraîne des effets négatifs sur la concurrence (ATF 124 III 321 consid. 4 p. 335; 122 III 469 consid. 10). 
 
En l'espèce, rien dans les faits ressortant du jugement entrepris ne permet d'en conclure à l'existence de circonstances propres à faire apparaître que la défenderesse aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi ou de nature à déployer des effets négatifs sur la concurrence. Il a été relevé que cette dernière avait mis en circulation des modèles originaux apparemment standards, d'une qualité dont il n'a pas été démontré qu'elle serait moindre par rapport aux reproductions d'armes provenant du distributeur agréé et sans que l'on puisse établir une tromperie du public. 
En outre, la cour cantonale n'a retenu aucun élément donnant à penser que la défenderesse aurait adopté un comportement tombant sous le coup des art. 3 à 8 LCD, ce que la demanderesse ne soutient du reste pas. 
8.2 Les critiques de la demanderesse qui tendent à établir le comportement déloyal de la défenderesse, sont, dans la mesure de leur recevabilité, dépourvues de toute pertinence. 
 
 
Elle soutient tout d'abord que la défenderesse aurait cherché à la dénigrer en laissant entendre en 1996 au fabriquant de Taiwan qu'elle serait en faillite, afin de traiter avec celui-ci. Contrairement à ce que laisse entendre la demanderesse, la cour cantonale n'a pas passé ce point sous silence, mais elle a retenu que cette déclaration n'avait eu aucun effet, car le fabriquant n'y avait pas donné suite et qu'aucun lien de causalité avec une éventuelle violation des engagements contractuels entre celui-ci et la demanderesse ne pouvait être démontré. De telles constatations excluent un acte de concurrence déloyale en relation avec les importations parallèles en cause. Lorsque la demanderesse soutient l'inverse, elle s'en prend à l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 3). 
 
Invoquant une constatation de fait incomplète au sens de l'art. 64 OJ, la demanderesse reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte d'un jugement français qui démontrerait le comportement illicite et contraire à la bonne foi de la défenderesse s'agissant de la marque "Beretta". Ce jugement apparaît cependant comme dénué de toute pertinence puisque la cour cantonale a considéré que la demanderesse n'était pas légitimée à agir concernant cette marque, ce que cette dernière ne conteste pas (cf. supra consid. 2). 
 
En considérant que la défenderesse n'avait pas adopté un comportement contraire à la LCD, la cour cantonale n'a donc pas non plus contrevenu au droit fédéral. 
 
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 
9. 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté et le jugement attaqué confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 11 avril 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: