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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.17/2005 /col 
 
Arrêt du 11 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Bruno de Preux, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la Fédération de Russie, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 23 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant russe né en 1958, a été arrêté à Fribourg le 6 novembre 2004 en exécution d'une ordonnance de l'Office fédéral de la justice, sur la base d'une demande d'extradition formée le 23 mars 2004 par le Procureur général de la Fédération de Russie. Entendu le même jour, puis le 11 novembre 2004, A.________ s'est opposé à son extradition en se déclarant étranger aux faits qui lui sont reprochés. 
Le 22 novembre 2004, l'Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a fait parvenir à l'OFJ un complément de sa demande d'extradition, daté du 17 novembre 2004. Le Procureur de l'Etat requérant y expose que A.________ est poursuivi pour des délits d'escroquerie. De 1996 à 1998, la société russe X.________ avait conclu trois contrats portant sur la livraison de 13'000 véhicules avec la société B.________, d'une valeur de 40 millions de dollars. La société Y.________, dirigée par A.________, était chargée du transbordement des véhicules dans le port de Noworossijsk. D'entente entre A.________ et C.________, une partie de ces véhicules, soit 1457 - dont les références sont précisées -, aurait été chargée sur des bateaux fournis par la société russe Z.________, dirigée par C.________, puis réimportée et vendue en Russie grâce à de faux documents faisant état d'une vente de B.________ à Y.________ - ou à V.________, également dirigée par A.________ -, puis à Z.________. D'autres documents falsifiés auraient été remis à X.________ afin de faire croire que B.________ avait reçu la marchandise. Au total, le manque à gagner pour X.________ s'élèverait à plus de 5 millions de dollars. Selon l'ordonnance d'inculpation du 21 mai 2004, jointe à la demande, les actes décrits seraient constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 159 du code pénal russe. 
Dans ses observations du 9 décembre 2004, A.________ estimait que la demande d'extradition était incomplète; les contrats de vente prétendument fictifs n'avaient pas été produits; leur signataire n'avait pas de pouvoir de représentation; A.________ contestait sa qualité de directeur de Y.________; les contrats de vente entre X.________ et B.________ n'avaient pas non plus été produits. X.________ avait été payée par crédit documentaire, dès l'embarquement des véhicules, et n'avait donc pu subir aucun préjudice. On ne comprendrait pas qu'en dépit du défaut de paiement, de nouvelles ventes aient été conclues. Les agissements décrits ne pouvaient pas être qualifiés d'escroquerie. A.________ soutenait aussi que l'art. 159 du code pénal russe n'était pas en vigueur au moment des faits, de sorte qu'il y avait lieu de rechercher si la nouvelle législation était plus favorable. Enfin, l'Etat requérant ne présentait pas de garanties suffisantes quant au respect des droits de la défense et des conditions de détention. 
B. 
Le 23 décembre 2004, l'OFJ a accordé l'extradition pour les faits exposés dans la demande et le complément de novembre 2004. L'autorité requérante n'avait pas à prouver les faits allégués, et l'intéressé ne disposait pas d'un alibi. La question de la rétroactivité de la loi pénale relevait du juge du fond. L'absence de preuves à l'appui de la demande d'extradition ne signifiait pas que les droits de la défense seraient violés. S'agissant des conditions de détention, l'extradition était soumise à la condition que l'Etat requérant fournisse les garanties suivantes, déjà exigées dans un cas précédent: 
a) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH
b) Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. 
c) La santé du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants. 
d) La représentation diplomatique suisse pourra par ailleurs rendre visite, en tout temps et sans contrôle, à l'extradé, et celui-ci pourra également s'adresser à elle en tout temps. 
Par arrêt du 25 janvier 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté un recours formé contre un refus de mise en liberté prononcé par l'OFJ. 
C. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre la décision de l'OFJ, dont il requiert l'annulation. Il produit notamment un contrat du 16 janvier 1996, un appendice relatif aux conditions de paiement et une télécopie par laquelle B.________ déclare n'avoir aucune créance à l'encontre de X.________. 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Il s'interroge sur la recevabilité des pièces nouvelles produites par le recourant; après avoir été interpellée à ce sujet, l'autorité requérante a, par télécopie du 10 février 2005, affirmé qu'elle maintenait sa demande d'extradition. 
Le recourant a répliqué, puis a demandé la suspension de la procédure d'extradition en exposant les faits suivants: les 25 et 28 février 2005, une personne s'étant présentée comme un procureur russe agissant à titre privé, aurait proposé à un associé du recourant le classement de la poursuite moyennant finance, dont un premier versement de 50'000 dollars. Ces agissements ont été dénoncés auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). 
Invité à s'exprimer à ce sujet, l'OFJ a relevé, le 17 mars 2005, que le soit-disant procureur russe avait agi à titre privé, et qu'il n'avait pas été possible de vérifier son identité. Pour sa part, le Parquet de la Fédération de Russie avait affirmé n'avoir délégué aucun de ses représentants dans le cadre de cette affaire. Le 15 mars 2005, le MPC a refusé d'ouvrir une information. Le recourant s'est encore déterminé à ce propos. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP). 
1.1 Le recourant requiert la suspension de la procédure d'extradition, en évoquant la visite d'un procureur russe, agissant à titre privé, qui aurait proposé à l'administrateur d'une société dirigée par le recourant le classement de la procédure et le retrait de la demande d'entraide, moyennant un premier versement de 50'000 dollars. Ces faits, qui se seraient déroulés les 25 et 28 février 2005, seraient constitutifs d'extorsion et de chantage; ils ont été dénoncés auprès du MPC. Il en découlerait soit que la procédure étrangère ne respecte pas les droits de la défense (au cas où il s'agirait effectivement d'un procureur russe), soit un risque accru de pressions à son encontre en Russie (au cas où il ne s'agirait pas d'un membre de l'autorité). Il y aurait lieu dès lors de douter du respect des garanties exigées dans la décision d'extradition. 
Invité à se déterminer à ce propos, l'OFJ relève que le visiteur étranger avait manifestement agi à titre privé; son interlocuteur ayant refusé de donner l'identité de cette personne, toute vérification serait impossible. Le 11 mars 2005, le Parquet de la Fédération de Russie a affirmé qu'aucun de ses employés n'avait été envoyé en Suisse dans le cadre de la procédure d'extradition. Le 15 mars 2005, le MPC a fait savoir qu'aucune enquête n'avait été ouverte, car les investigations de la police judiciaire fédérale n'avaient pas permis de confirmer les affirmations, dont la source était considérée après vérification comme "peu fiable". 
Il ressort de ce qui précède que les faits invoqués par le recourant ne peuvent être considérés comme établis, ni même comme vraisemblables; contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités suisses ont entrepris toutes les vérifications envisageables, et le refus du MPC d'ouvrir une information doit être considéré comme définitif. Dans tous les cas, si une personne agissant à titre privé, avait tenté d'obtenir du recourant un avantage illicite, il n'y aurait aucune raison d'en faire pâtir l'Etat requérant. La demande de suspension doit par conséquent être écartée. 
1.2 L'OFJ conteste la recevabilité des pièces produites à décharge par le recourant à l'appui de son alibi. Il s'agirait de moyens nouveaux. La question peut demeurer indécise car, comme cela est relevé ci-dessous, l'argument soulevé en rapport avec ces pièces n'est de toute façon pas pertinent, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité suisse d'extradition (consid. 1.4 ci-dessous). Il en va de même pour les pièces obtenues par l'OFJ après le prononcé de sa décision. 
1.3 L'extradition entre la Suisse et la Russie est régie par la CEExtr et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). Le droit interne, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution, s'applique aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le traité, y compris lorsqu'il permet la coopération internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
1.4 Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 340; 123 II 134 consid. 1d p. 136/137). C'est en outre au juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la personne poursuivie est en mesure de fournir un alibi (art. 53 EIMP), c'est-à-dire la preuve évidente qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 317 consid. 11b p. 325); une version des faits différente de celle décrite dans la demande, ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. 
2. 
Reprenant ses motifs d'opposition, le recourant persiste à soutenir que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée. L'autorité requérante aurait dû produire les contrats passés entre X.________ et B.________, les contrats ultérieurs prétendument fictifs, et la preuve des pouvoirs dont disposerait leur signataire; elle n'aurait pas démontré que le recourant pouvait engager les sociétés impliquées, de sorte que les soupçons évoqués ne seraient pas suffisamment vraisemblables. Le recourant invoque également les dispositions relatives à la condition de la double incrimination, ainsi que l'art. 53 EIMP à propos de l'alibi. 
2.1 Les principes rappelés ci-dessus vident ces griefs de toute substance. Si l'autorité requérante doit en effet, selon les art. 12 al. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, fournir un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des agissements poursuivis (cf. également l'art. 10 al. 2 OEIMP), elle n'a pas en revanche à fournir des preuves à l'appui de ses allégations. Il suffit, selon la jurisprudence constante, que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). 
2.2 Les agissements reprochés au recourant sont décrits avec suffisamment de précision. Les auteurs présumés et les sociétés impliquées sont mentionnés, de même que les dates et le mode de commission des infractions. Il en ressort que le recourant aurait détourné et revendu à son profit 1457 véhicules dont sa société devait effectuer le transport. Des faux documents auraient été utilisés, d'une part pour faire croire à la venderesse que la marchandise avait bien été reçue par l'acheteuse, d'autre part pour simuler l'acquisition des véhicules par la société du recourant et permettre leur réimportation en Russie. Les affirmations de l'autorité requérante ne souffrent d'aucune contradiction interne ou d'invraisemblance manifeste, qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites. L'autorité suisse d'extradition n'avait pas, dans ces circonstances, à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves; ce faisant, elle irait à l'encontre des prescriptions de la CEExtr. en posant des conditions supplémentaires à l'octroi de l'extradition. L'ensemble des objections soulevées à ce propos par le recourant constitue une argumentation à décharge, irrecevable dans le présent cadre. 
2.3 Comme le reconnaît le recourant, l'art. 53 EIMP n'exige par la communication à l'Etat requérant de n'importe quelles "preuves à décharge", mais seulement de celles propres à démontrer que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). De simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre, car cela reviendrait à introduire, dans le cadre de la procédure d'extradition, une véritable administration des preuves. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir été absent de Russie au moment des détournements, ni s'être trouvé dans un lieu d'où la commission des infractions eût été impossible. Par conséquent, même si les documents produits par le recourant ont été transmis à l'autorité requérante, pour prise de position, c'est à juste titre que l'OFJ s'est formellement refusé à procéder selon l'art. 53 al. 2 EIMP
2.4 L'argument relatif à la condition de la double incrimination n'est pas mieux fondé. S'agissant de la punissabilité des faits au regard du droit russe, le recourant produit un avis de droit établi en Russie; ses auteurs arrivent à la conclusion que le juge d'instruction étranger n'indique pas en quoi résiderait la tromperie astucieuse, et que les affirmations faites à ce propos ne seraient pas suffisamment prouvées. Le recourant perd toutefois de vue que cet avis ne porte pas sur la punissabilité proprement dite des faits reprochés au recourant et son comparse, mais sur la validité formelle de l'ordonnance d'inculpation. Pour l'essentiel, l'avis est motivé non pas par des considérations de droit pénal, mais par l'insuffisance de la motivation et des preuves disponibles. Il n'est nullement prétendu, en revanche, que les agissements, supposés commis, ne seraient pas des escroqueries selon le droit de l'Etat requérant. 
Au regard du droit suisse, les faits décrits seraient manifestement constitutifs d'escroquerie. En effet, lorsque la tromperie est effectuée au moyen de faux documents, elle doit être considérée comme astucieuse (ATF 125 II 250 consid. 3 p. 252). Par ailleurs, le recourant affirme qu'aucun dommage n'aurait été subi par X.________ et B.________, puisque la première aurait été payée dès le chargement des véhicules sur les navires, et que la seconde avait déclaré n'avoir aucune créance à l'encontre de X.________. Le recourant méconnaît à nouveau que seul compte, pour juger de la double incrimination, l'exposé des faits de l'autorité requérante. Or, si des véhicules destinés à un acheteur ont bien été détournés et revendus au profit d'autres personnes, il en résulte nécessairement un dommage pour l'une ou l'autre des parties au contrat de vente. La condition de la double incrimination est par conséquent réalisée. 
3. 
Le recourant invoque enfin l'art. 2 let. a EIMP. Il estime que la procédure en Russie violerait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art. 7 CEDH), que le droit à un procès équitable ne serait pas garanti (art. 6 CEDH) et que les conditions de détention des prévenus en Russie seraient inhumaines et dégradantes (art. 3 CEDH). 
3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, 324 consid. 4c p. 327; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). Il ne suffit toutefois pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités). 
3.2 Le recourant reproche à l'autorité requérante de l'avoir inculpé sur la base de l'art. 159 du code pénal russe adopté en décembre 2003, alors que les faits décrits se sont déroulés entre 1996 et 1998. Il y voit une violation du principe de non-rétroactivité des lois (art. 7 al. 1 CEDH). 
L'art. 7 CEDH, de même que l'art. 15 par. 1 Pacte ONU II, consacrent le principe de la légalité des peines et délits. Ils prohibent également (deuxième phrase) l'application rétroactive de la loi pénale au détriment de l'accusé (CourEDH, arrêt Ecer et Zeyrek c/ Turquie du 27 février 2001, recueil CourEDH 2001-II p. 127). Il ne suffit pas, pour admettre une violation de ces dispositions, qu'une condamnation soit prononcée sur la base du droit entré ultérieurement en vigueur; encore faut-il que ce dernier apparaisse moins favorable à l'accusé (CourEDH, arrêt G. c/ France du 27 septembre 1995, Série A, vol. 325 B). En l'occurrence, l'OFJ relève dans sa décision que tant l'ancienne que la nouvelle disposition du code pénal russe prévoient une peine maximale d'au moins une année d'emprisonnement. Pour sa part, le recourant ne prétend pas que le délit d'escroquerie était totalement inconnu du droit pénal russe au moment de la commission des faits, ou que la peine applicable ait été inférieure. A défaut d'arguments contraires de la part du recourant, le simple fait que l'art. 159 du code pénal russe soit entré en vigueur après la commission des faits ne saurait conduire à un refus de l'extradition fondé sur l'art. 2 EIMP
3.3 Invoquant l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant estime qu'il n'aurait aucune chance de bénéficier d'un procès équitable. De nombreux exemples d'arrestations et de procès arbitraires auraient déjà été dénoncés. La procédure ouverte contre le recourant n'aurait d'autre but que de lui soutirer des montants en échange de l'abandon des poursuites. 
3.3.1 Le recourant évoque diverses affaires jugées par la CourEDH censées démontrer l'existence d'arrestations et de procédures arbitraires. Dans l'affaire Gusinskiy (ACEDH du 19 mai 2004, n° 70276/ 01), la Cour a estimé que l'art. 5 par. 1 let. c CEDH avait été violé car la loi n'était pas suffisamment claire et le détenu aurait dû bénéficier d'une amnistie. Par ailleurs, le fait qu'on ait offert au requérant au cours de sa détention de conclure un accord commercial en contrepartie de l'abandon des poursuites indiquait que ces poursuites avaient été utilisées pour l'intimider. L'affaire Kalashnikov (arrêt du 15 juillet 2002, recueil CourEDH 2002-VI p. 135) a trait aux conditions de détention, ainsi qu'à la durée de la détention préventive et de la procédure pénale. Dans l'arrêt Klyakhin (ACEDH du 11 novembre 2004, n° 46082/99), la Cour a constaté que la durée de la procédure et de la détention préventive était excessive et que le contrôle judiciaire avait été insuffisant. 
On ne saurait toutefois, sur le vu de ces arrêts, en déduire que les garanties de procédure seraient systématiquement violées dans l'Etat requérant. Les préoccupations dont font état divers organismes de protection des droits de l'homme se rapportent essentiellement au conflit tchétchène, à des discriminations raciales ou ethniques, ainsi qu'aux violences à l'égard des femmes. 
3.3.2 Le recourant produit également une publication d'Amnesty International datée de 2003, relative à la loi et aux droits de l'homme dans la Fédération de Russie. Ce document retrace dans le détail l'évolution du pouvoir judiciaire dans l'Etat requérant, depuis sa création en 1991. Il évoque le rôle important joué par la Cour constitutionnelle dans la protection des droits fondamentaux, notamment la cessation de l'application de la peine de mort, l'intégration dans le droit interne des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme (notamment la CEDH) et le respect de la présomption d'innocence. L'adoption, en décembre 2001, et l'entrée en vigueur échelonnée du nouveau code de procédure pénale aurait eu des répercussions sur les droits des prévenus, dont l'incarcération n'est plus systématique; un contrôle judiciaire des arrestations a été mis en place; les tribunaux sont composés de trois juges pour les affaires graves; le rapport contient de nombreuses réserves à propos du système de la "propiska" (limitations et contrôle du droit de résidence), pourtant déclaré contraire aux droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle. Des discriminations auraient lieu devant les tribunaux, aux dépens des tziganes et des immigrés (tadjiks, tchétchènes). L'application de la loi antiterroriste aurait également donné lieu à de nombreux abus impunis. Quant au Rapport 2004 d'Amnesty International, il ne fait pas non plus état d'une dégradation particulière, du point de vue du respect des garanties de procédure. 
3.3.3 Les circonstances entourant l'arrestation et l'inculpation des hauts dirigeants de la société pétrolière Yukos sont notamment relatées dans un rapport à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de novembre 2004. Il en ressort que l'indépendance des juges par rapport au pouvoir politique ne serait pas garantie. L'Assemblée parlementaire s'est prononcée ainsi uniquement dans cette affaire particulière, dont l'arrière-plan politique est manifeste. Tel n'est pas le cas dans la présente cause; le recourant ne prétend pas en effet qu'il serait poursuivi en raison de considérations politiques. 
3.3.4 Quant aux défauts dont seraient entachés les documents présentés à l'appui de la demande d'extradition, ils ne permettent pas non plus de craindre une violation des garanties de procédure dans l'Etat requérant: dans la procédure d'entraide, l'Etat requis n'a pas à vérifier la solidité des thèses avancées par l'Etat requérant. Un éventuel manque de preuves est sans incidence sur l'octroi de l'extradition. 
3.3.5 Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEExtr est présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Russie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la CEDH. En définitive, rien dans le dossier ne permet de discerner une aggravation dans le domaine des droits des prévenus dans l'Etat requérant, les pièces produites faisant état d'une évolution plutôt favorable sur ce point particulier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur la pratique suivie jusque-là en matière d'extradition, selon laquelle il n'est pas exigé d'assurances particulières au sujet des garanties de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e p. 328; arrêt 1A.118/2003 du 26 juin 2003 consid. 4.5). 
3.4 En revanche, les conditions de détention dans l'Etat requérant ont donné lieu à plusieurs réserves. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le constater, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoires sont extrêmement précaires. Les soins médicaux y sont généralement insuffisants, le taux de mortalité est important. Ainsi, dans l'arrêt L. du 19 mars 1992 (cause 1A.195/1991), le Tribunal fédéral avait accordé l'extradition à la Russie en tenant pour suffisantes les assurances données par l'Etat requérant au sujet de la protection des droits et de l'intégrité physique de la personne poursuivie (consid. 5e). Dans l'arrêt N. du 8 avril 1998 (cause 1A.42/1998), le Tribunal fédéral a confirmé l'extradition à la Russie, l'OFJ ayant obtenu des garanties préalables concernant notamment l'interdiction de tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique, et la possibilité pour un représentant officiel des autorités suisses de rendre visite à l'intéressé. Dans l'arrêt A. du 17 avril 1997, le Tribunal fédéral avait subordonné l'octroi de l'entraide judiciaire à la Russie à la présentation d'assurances similaires (ATF 123 II 161 consid. 6f/cc p. 172/173). Enfin, dans l'arrêt O. du 26 juin 2003 (cause 1A.118/2003), le Tribunal fédéral a estimé que la personne extradée risquait concrètement de subir les mauvaises conditions de détention prévalant dans l'Etat requérant, soit une grave surpopulation carcérale, généralement accompagnée de conditions d'hygiène déplorables (soins médicaux insuffisants, nombreux cas de tuberculose et de séropositivité HIV). Cette situation était susceptible de porter une atteinte à la dignité des détenus et de constituer un traitement inhumain ou dégradant. L'OFJ avait dû obtenir, de la part de l'autorité requérante, la garantie que les conditions de détention ne seraient pas humiliantes ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH, ce qui signifiait l'interdiction de tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique (cf. également les art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II); la santé du détenu devait être assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants. Cela impliquait également que la représentation diplomatique suisse pourrait rendre visite, en tout temps et sans contrôle, à l'extradé, et que celui-ci pourrait s'adresser à elle à tout moment. Ce droit de contrôle, exigé de la part de l'Etat requérant dans les arrêts précités, constituait une garantie importante. 
Les assurances exigées par l'OFJ dans la présente espèce correspondent à la pratique suivie jusqu'ici, qu'il convient de maintenir: il découle de l'art. 37 al. 3 EIMP a contrario que l'autorité suisse est tenue d'accorder l'extradition lorsque l'Etat requérant offre les garanties exigées. Il ne pourrait en aller autrement que s'il existait des raisons précises de penser que l'Etat requérant ne s'en tiendra pas à ses engagements. Or, on ne saurait soupçonner en l'espèce la Fédération de Russie d'offrir à la légère des garanties expresses, sans être en mesure d'y satisfaire. Il n'y a pas lieu de douter qu'à l'égard du recourant, les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour lui garantir un traitement conforme aux garanties offertes. En dépit du droit de regard accordé à la représentation suisse, celle-ci n'a jamais eu à constater que les garanties données par l'Etat requérant n'aient pas été respectées dans des cas particuliers. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, l'extradition du recourant peut être accordée selon les conditions fixées par l'OFJ dans sa décision. Le recours de droit administratif est rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de suspension de la procédure est rejetée. 
2. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 142628/01). 
Lausanne, le 11 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: