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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 128/04 
 
Arrêt du 11 avril 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 19 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
B.________ a travaillé à partir du 1er août 1985 en qualité de chef de service auprès du restaurant F.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident par la Vaudoise Assurances. 
Le 23 décembre 1991, un client du restaurant qui avait cassé trois cendriers et que B.________ avait retenu parce qu'il voulait sortir de l'établissement, a sorti une arme et tiré un coup de feu en cherchant à toucher ce dernier, puis s'est rapproché du bar alors que B.________ se trouvait au téléphone, tirant un deuxième coup de feu dans sa direction. Ces coups de feu ne l'ont pas atteint. En revanche, il a présenté par la suite des troubles du sommeil, des cauchemars, un état de tension et d'angoisse intense, raison pour laquelle il a consulté à plusieurs reprises le Centre psycho-social X.________ dès le 30 décembre 1991. Le cas n'a pas été annoncé à la Vaudoise. 
En traitement depuis janvier 1995 auprès du Centre psycho-social pour un état dépressif, B.________ a présenté dès janvier 1996 une incapacité de travail totale puis partielle. A partir de mars 1996, le docteur T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été son médecin traitant. 
Le 8 avril 1996, alors que B.________ sortait du restaurant F.________ à l'heure de la fermeture, il a été victime d'une agression de la part d'un inconnu, qui l'a frappé au visage et l'a légèrement blessé au ventre par un objet pointu. Le lendemain, le docteur S.________, chef de clinique à l'Hôpital Y.________, a diagnostiqué une contusion de la face et une plaie abdominale superficielle par arme blanche (rapport médical initial LAA, du 23 avril 1996). A la suite d'une tentative de suicide, l'assuré a séjourné à la clinique Z.________ du 25 avril au 24 mai 1996. Le docteur M.________, chef de clinique, a posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique. Dans un rapport médical intermédiaire du 3 juin 1996, le docteur T.________ a retenu les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique chronique et d'état dépressif chronique. 
Le docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie, a procédé à un examen le 3 septembre 1996, lequel n'a montré aucun signe d'une affection neurologique sous-jacente. Il a conclu à des troubles psychogènes dus aux deux traumatismes des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 (communications au docteur T.________ du 4 septembre 1996 et au médecin-conseil de la Vaudoise du 2 octobre 1996). 
Selon un rapport d'examen psychologique du 7 octobre 1996, établi par la psychologue P.________, B.________ présente une organisation psychotique de la personnalité d'allure schizophrénique. 
La Vaudoise a confié une expertise au docteur R.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et médecin répondant du Centre W.________. Dans un rapport du 30 juin 1997, le docteur R.________ et la psychologue E.________ ont posé le diagnostic de personnalité psychotique décompensée sur un mode dépressif. Ils indiquaient que l'assuré était atteint d'un trouble psychiatrique, dont l'évolution devait être considérée comme indépendante de l'agression, et qu'il n'y avait plus de relation de causalité naturelle avec les événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996. Pour ce motif, la Vaudoise, par décision du 15 juillet 1997, a informé B.________ qu'il n'avait droit aux prestations de l'assurance-accidents que jusqu'au 31 mai 1996, date à partir de laquelle son cas relevait de l'assurance-maladie. 
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en demandant qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre, afin que le choix de l'expert et le questionnaire à poser soient établis d'entente entre les parties. 
Par décision du 17 octobre 1997, la Vaudoise a rejeté l'opposition. 
B. 
B.a B.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci, les prestations dues pour les événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 devant continuer à être versées au-delà du 31 mai 1996. 
Après qu'un rapport du 10 juin 1998 eut été produit, d'un médecin désirant rester dans l'anonymat qui avait effectué une évaluation de l'expertise du Centre W.________ du 30 juin 1997, B.________, sur requête du tribunal, a déposé le 1er avril 1999 l'original de ce rapport, établi par le docteur I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 
Par jugement du 15 septembre 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
B.b Dans un mémoire du 25 octobre 2000, B.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Le 11 janvier 2001, il a produit une expertise psychiatrique du docteur D.________, médecin associé du Service de psychiatrie adulte et de psychogériatrie, du 18 décembre 2000. 
Par arrêt du 17 août 2001, le Tribunal fédéral des assurances, annulant le jugement attaqué, a renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. A ce stade de la procédure, l'expertise du docteur D.________ ne pouvait être prise en considération, attendu qu'elle avait été produite après l'échéance du délai de recours. Relevant que les avis médicaux des docteurs R.________ et T.________ laissaient subsister des divergences de diagnostics, en particulier quant aux conséquences des atteintes à la santé imputables aux agressions des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 sur la capacité de travail de l'assuré sur le plan psychique, la Cour de céans a considéré qu'il manquait dans le rapport du 30 juin 1997 une détermination du docteur R.________ sur le rapport intermédiaire du 3 juin 1996 du docteur T.________, spécialiste comme lui en psychiatrie et psychothérapie, de sorte que le juge n'était pas en mesure de trancher en connaissance de cause entre les opinions de ces deux spécialistes. Par ailleurs, il résultait du rapport du docteur I.________, également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu'une nouvelle expertise était nécessaire, car il paraissait impossible d'exclure que les agressions dont l'assuré avait été victime les 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 aient joué un rôle spécifique dans l'apparition et l'aggravation des troubles actuels. Dans ces conditions, le juge n'était pas en mesure d'apprécier le statu quo sine et une expertise judiciaire était dès lors nécessaire. 
B.c La juridiction cantonale a invité les docteurs R.________ et T.________ à déposer leurs observations, ce qu'ils ont fait respectivement les 24 novembre et 10 décembre 2001. 
Une expertise psychiatrique a été confiée par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif au docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 11 novembre 2002. Selon lui, on peut considérer de manière vraisemblablement prépondérante que les troubles psychiatriques dont est atteint B.________ sont la conséquence des deux agressions, manifestées sous la forme d'état de stress post-traumatique. 
Invitée à se déterminer sur l'expertise judiciaire, la Vaudoise a demandé aux docteurs L.________ et C.________, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, de répondre à un questionnaire ayant trait à la valeur probante du rapport du docteur A.________. Procédant à une analyse du rapport d'expertise, ces spécialistes, dans leur réponse du 11 février 2003, ont conclu que ce rapport ne satisfaisait pas aux exigences permettant de reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical. Partageant le point de vue des docteurs L.________ et C.________, la Vaudoise, dans ses déterminations du 26 février 2003, en a déduit que l'atteinte à la santé présentée par l'assuré à partir du 31 mai 1996 ne relevait plus de l'assurance-accidents. 
De son côté, B.________ a déposé ses observations. 
Par jugement du 19 février 2004, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif a rejeté le recours. Retenant que B.________ est porteur d'une organisation, d'une structure psychotique préexistante de la personnalité d'allure schizophrénique que les événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 n'avaient pas pu provoquer, elle a considéré que la condition de la causalité naturelle n'était pas réalisée, ni celle de la causalité adéquate, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans son jugement 15 septembre 2000. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à constater que le statu quo sine n'est pas atteint et dire qu'il a droit à l'allocation par la Vaudoise Assurances de toutes les prestations de l'assurance-accidents dues pour les suites des événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996. Il demande que la cause soit renvoyée à la juridiction de première instance pour fixation des dépens de l'instance cantonale et à la Vaudoise Générale pour détermination des prestations légales qui lui sont dues, avec intérêts moratoires. 
La Vaudoise Générale conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation et le litige portent sur le point de savoir si le recourant a droit à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 mai 1996, date à partir de laquelle l'intimée a mis fin au versement de celles-ci. Dans la mesure où les conclusions du recourant tendent au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle fixe les prestations qui lui sont dues, y compris des intérêts moratoires, celles-ci sortent de l'objet de la contestation, déterminé par la décision sur opposition du 17 octobre 1997, et sont dès lors irrecevables. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
3. 
3.1 Les premiers juges ont retenu qu'au moment de la première agression du 23 décembre 1991 comme de la deuxième du 8 avril 1996, le recourant présentait une structure psychotique préexistante de la personnalité d'allure schizophrénique que ces événements n'avaient pas pu provoquer. Ils ont relevé que selon l'expert D.________, dans des moments d'excitation ou de stress, l'assuré pouvait devenir confus, faisant alors mal la part des choses, peinant à raisonner et à réfléchir de manière claire, présentant des troubles de la pensée et que, dans de tels moments de tension, l'état de stress post-traumatique chez une personnalité psychotique diminuait la capacité de jugement et pouvait altérer le contact à la réalité. Se ralliant aux conclusions de l'expert R.________, telles que reprises dans ses observations du 24 novembre 2001, la juridiction cantonale a considéré qu'elles étaient fondées sur des tests psychologiques reconnus et que leur fiabilité et précision avaient été confirmées par les docteurs L.________ et C.________ dans leur analyse du 11 février 2003. 
Dans ces conditions, les premiers juges ont nié que les deux événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 aient pu déstabiliser fondamentalement et durablement dans sa structure psychique même un homme sociable, chaleureux et qui avait de bonnes capacités d'adaptation ou à tisser des liens dans la continuité malgré les difficultés rencontrées et démontrées dans d'autres circonstances. 
En conséquence, la juridiction de première instance a nié toute relation de causalité naturelle et adéquate entre ces deux événements et les troubles d'ordre psychique dont est atteint l'assuré, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le jugement qu'elle avait rendu le 15 septembre 2000. 
3.2 Le recourant conteste aussi bien la référence faite par les premiers juges à la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0 CIM-10), diagnostic qui n'a pas été retenu par l'expert A.________, que leurs conclusions concernant un état préexistant avant la survenance des événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996. Relevant que l'expert a répondu que le trouble psychique qu'il présente depuis plus de deux ans n'est imputable ni à un trouble antérieur de la personnalité ni à un autre trouble mental, il reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée sans motifs valables des conclusions du docteur A.________ dans son expertise judiciaire du 11 novembre 2002, en violation de la règle du caractère équitable de la procédure engagée devant elle (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH). 
D'autre part, le recourant est d'avis que le statu quo sine n'était pas atteint, comme l'indique l'expert judiciaire, et que les agressions dont il a été victime sont en relation de causalité naturelle avec les troubles manifestés sous la forme d'état de stress post-traumatique. Qu'ils soient considérés comme graves ou de gravité moyenne, les deux événements accidentels avaient un caractère particulièrement impressionnant, critère à propos duquel le recourant affirme qu'il revêt ici une intensité particulière et que cela suffit pour admettre la causalité adéquate avec les troubles d'ordre psychique. 
4. 
Il y a lieu d'examiner en premier lieu si le recourant présente un état préexistant, antérieur aux deux agressions dont il a été victime les 23 décembre 1991 et 8 avril 1996. 
4.1 Si l'on se fonde sur le rapport d'examen psychologique du 7 octobre 1996 de la psychologue P.________, l'expertise du docteur R.________ et de la psychologue E.________ du 30 juin 1997 - ainsi que le rapport complémentaire du docteur R.________ du 24 novembre 2001 - et l'expertise du docteur D.________ du 18 décembre 2000, il se justifie d'admettre l'existence d'un état antérieur. En effet, dans son rapport d'examen du 7 octobre 1996, la psychologue P.________ a indiqué que l'analyse des résultats parlait en faveur d'une organisation psychotique de la personnalité d'allure schizophrénique. Dans leur rapport d'expertise du 30 juin 1997, le docteur R.________ et la psychologue E.________ ont constaté que l'assuré présentait une structure de personnalité psychotique. Enfin, dans l'expertise du 18 décembre 2000, le docteur D.________ est d'avis que l'état de stress post-traumatique est survenu dans le cadre d'un fonctionnement de personnalité de type psychotique. Dans ses observations du 24 novembre 2001, le docteur R.________ préfère dire que les événements sont survenus dans le cadre d'un fonctionnement de personnalité de type psychotique et que c'est bien ce fonctionnement qui va être déterminant dans l'évolution post-traumatique. 
4.2 D'un autre côté, le docteur A.________, dans l'expertise judiciaire du 11 novembre 2002, considère que le trouble psychique présenté par l'assuré existe depuis plus de deux ans, qu'il n'est imputable ni à un trouble antérieur de la personnalité ni à un autre trouble mental. N'ayant pu mettre en évidence un éventuel trouble de la personnalité antérieur qui ait pu causer le trouble actuel, cet expert est d'avis qu'il s'agit là d'une hypothèse. Selon lui, il n'y a pas d'élément anamnestique qui prouve que l'expertisé présentait un trouble de la personnalité avant les agressions. Comme les tests effectués par la psychologue E.________ l'ont été après l'événement traumatique, il est possible que les résultats soient influencés par l'effet du stress post-traumatique. Etant donné qu'il n'y a pas de tests effectués avant le traumatisme, qui auraient pu confirmer ou infirmer un changement dans la personnalité de l'assuré, les tests en question ne peuvent pas prouver qu'il y ait eu un trouble antérieur de la personnalité. Le trouble psychique que présente l'expertisé est , selon cet avis, uniquement consécutif à l'agression subie en 1991 et à la seconde agression. 
4.3 Dans le jugement du 19 février 2004, la juridiction cantonale a indiqué les raisons pour lesquelles il convenait d'admettre un état préexistant. 
Avec les premiers juges, il y a lieu d'admettre un état préexistant, antérieur aux événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996, au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, tous les médecins reconnaissent que le recourant a eu une enfance difficile, ayant présenté des troubles du comportement. De l'avis du docteur D.________, partagé par le docteur R.________, la survenance de l'état de stress post-traumatique dans le cadre d'un fonctionnement de personnalité de type psychotique s'illustre par le fait que le recourant a de la peine à bien percevoir l'autre comme un être différencié, ayant ses propres besoins, ses propres limites. Ainsi, dans des moments d'excitation ou de stress, celui-ci peut devenir confus, faisant alors mal la part des choses, peinant à raisonner et à réfléchir de manière claire, présentant des troubles de la pensée. Etant donné que sur ce point, le docteur A.________ n'apporte dans l'expertise judiciaire du 11 novembre 2002 aucun démenti aux constatations du docteur D.________, que pour le surplus les docteurs L.________ et C.________ confirment le bien-fondé de ces appréciations de ces experts, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'opinion des experts R.________ et D.________ sur l'existence d'un état antérieur. 
5. 
Le litige a trait à la causalité naturelle, respectivement la disparition de tout lien de causalité entre les événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 et les troubles que présente encore le recourant. 
5.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle (sur cette notion, cf. ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Une causalité partielle suffit pour admettre l'existence d'un tel lien de causalité (ATF 117 V 360 consid. 4b in fine; RAMA 1996 n° U 264 p. 287 s. consid. 3a). 
5.2 Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant a consulté le Centre Psycho-Social à Fribourg le 30 décembre 1991, à la suite de la première agression dont il a été victime le 23 décembre 1991. Le tableau présenté à ce moment-là correspondait à celui d'un syndrome de stress post-traumatique (rapport du 28 octobre 1996). A la suite de la deuxième agression du 8 avril 1996, il a été examiné le 9 avril 1996 par le docteur S.________ (rapport médical initial LAA, du 23 avril 1996). Dans un rapport du 3 juin 1996, le docteur T.________ a attesté un état de stress post-traumatique chronique. Du 25 avril au 24 mai 1996, l'assuré a été hospitalisé à la clinique Z.________. Le docteur M.________, dans un rapport du 16 juillet 1996, a posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique. 
Certes, il subsiste des divergences de diagnostics en ce qui concerne les conséquences des agressions sur la capacité de travail du recourant. Dans son expertise du 30 juin 1997, le docteur R.________ a retenu que celui-ci présentait une personnalité psychotique décompensée sur un mode dépressif et qu'il n'y avait actuellement plus de relation de causalité naturelle avec les événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996, ce qu'il a confirmé dans son rapport complémentaire du 24 novembre 2001. De son côté, le docteur D.________, dans l'expertise du 18 décembre 2000, a posé le diagnostic (CIM-10) d'état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'épisode dépressif sévère (F 32.2), en indiquant que l'état de stress post-traumatique était une affection consécutive aux agressions, lesquelles avaient de toute évidence laissé des séquelles psychologiques graves, avec comme conséquence une angoisse diffuse, une tendance à se méfier de plus en plus de l'autre, à s'isoler, à vivre une vie de plus en plus ritualisée; comme c'est souvent le cas, l'état de stress post-traumatique s'était compliqué d'un état dépressif, lequel était probablement présent de longue date. Pour sa part, le docteur A.________, dans l'expertise judiciaire du 11 novembre 2002, a posé les diagnostics et pronostics de syndrome de stress post-traumatique (F 43.1), état dépressif moyen (F 32.1) et modification de la personnalité suite au trouble post-traumatique (F 62.0). Ce médecin indiquait que le recourant n'est plus capable d'avoir les attitudes en société qui sont nécessaires pour pouvoir exercer une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, la suspicion, l'angoisse et l'hostilité qu'il peut montrer ne lui permettant plus de diriger une équipe ni d'avoir un contact à la clientèle. Les troubles de la concentration et de l'attention, la perte de la confiance en soi et de l'estime de soi diminuent également ses capacités de travail. Selon le docteur A.________, on peut considérer de manière vraisemblablement prépondérante que les troubles psychiatriques de l'assuré sont la conséquence des deux agressions, manifestées sous la forme d'état de stress traumatique. 
Dans tous les cas, il existe au degré de vraisemblance prépondérante un lien de causalité naturelle entre les agressions des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 et les troubles que le recourant a présentés à la suite de ces événements. Ainsi qu'on l'a vu, une causalité partielle suffit pour fonder l'obligation de prester de l'assureur-accidents. 
5.3 Avec raison, l'intimée a pris en charge le cas du recourant. En effet, la condition de la causalité naturelle est donnée. Reste à savoir si l'intimée était fondée à supprimer le droit à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 31 mai 1996. 
5.3.1 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts B. du 30 novembre 2004 [U 222/04], C. du 14 octobre 2004 [U 66/04] et N. du 4 octobre 2004 [U 159/04]). 
5.3.2 Dans le cas particulier, il n'y a pas d'éléments suffisants pour interrompre le droit à des prestations de l'assurance-accidents au 31 mai 1996. Aucune pièce au dossier ne permet de considérer que les causes accidentelles de l'atteinte à la santé du recourant ne jouaient plus de rôle à ce moment-là. Elles n'avaient donc pas disparu au 31 mai 1996. 
C'est d'abord l'avis du docteur A.________, expert judiciaire, qui admet que les troubles psychiatriques sont la conséquence des deux agressions. 
Par ailleurs, on ne saurait déduire de l'expertise du 30 juin 1997, du docteur R.________, qu'il n'y avait plus de relation de causalité naturelle entre les troubles et les événements des 23 décembre 1991 et 8 avril 1996 au 31 mai 1996. 
Dans ces conditions, il n'est pas établi au degré de vraisemblance prépondérante que le lien de causalité naturelle entre ces événements et les troubles que présente le recourant ait disparu. 
Il s'ensuit que le recourant a droit à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 mai 1996. Dans cette mesure, il se justifie dès lors d'annuler le jugement attaqué du 19 février 2004 et la décision sur opposition du 17 octobre 1997. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter la juridiction cantonale à statuer sur les dépens pour la procédure de première instance (art. 61 let. g LPGA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 19 février 2004, et la décision sur opposition de la Vaudoise Assurances, du 17 octobre 1997, sont annulés. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La Vaudoise Générale versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 11 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: