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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.151/2006/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 avril 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me André Fidanza, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
expulsion, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Ressortissant camerounais né en 1972, X.________ est entré en Suisse le 5 février 1999 en vue de vivre auprès de son épouse, Y.________, une Suissesse d'origine camerounaise née en 1956. Une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial. 
 
Le 21 juin 2004, X.________ a été condamné à 20 mois d'emprisonnement pour différentes infractions, peine qui a été confirmée en appel le 14 avril 2005. 
 
Par décision du 19 avril 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. 
 
Saisi d'un recours contre la décision précitée, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 10 février 2006. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité du Tribunal administratif, et de renvoyer la cause au Service cantonal pour octroi d'une autorisation de séjour. 
3. 
3.1 Il appert des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ), que le recourant n'a jamais occupé d'emploi stable depuis son arrivée en Suisse en 1999, qu'il est resté de longues périodes sans activité, qu'il a occupé et occupe encore les services sociaux, qu'il émarge à l'aide sociale, qu'il fait l'objet de poursuites, que des actes de défauts de biens ont été délivrés contre lui et, enfin, que sa condamnation à 20 mois d'emprisonnement l'a été pour toute une série de délits, notamment pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie ainsi que pour usure; cette dernière infraction tient au fait qu'il a abusé de la détresse d'un compatriote démuni de papiers en le faisant travailler à sa place et sous sa fausse identité, à l'insu de l'employeur, dans une entreprise fribourgeoise. 
 
Il est constant que ces faits réalisent les motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et que, comme tels, ils sont de nature à justifier une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du recourant (cf. art. 8 par. 2 CEDH). C'est seulement si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, l'expulsion apparaît une mesure inappropriée aux circonstances qu'on pourra y renoncer (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 125 II 633 consid. 2 et 3 p. 636 ss); pour en juger, il faut notamment tenir compte de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de cette mesure (cf. art. 16 al. 3 RSEE). 
3.2 Cela étant, des faits établis par les premiers juges, il ressort que le recourant a commis des délits relativement graves en Suisse et qu'aussi bien sur les plans professionnel que personnel, il n'a pas cherché ou, du moins, réussi à s'intégrer dans son pays d'accueil, comme l'attestent ses antécédents judiciaires, sa situation financière obérée et sa large dépendance de l'aide sociale; par ailleurs, la durée de son séjour en Suisse, de six ans au moment déterminant (soit lorsque l'arrêt attaqué a été rendu; cf. ATF 127 II 60 consid. 1b p. 63), peut être considérée comme modeste, surtout par comparaison aux nombreuses années qu'il a passées au Cameroun; à cela s'ajoute qu'à l'exception de son épouse, il ne compte aucune attache familiale en Suisse, au contraire du Cameroun où vivent de nombreux membres de sa famille, en particulier trois enfants nés de lits différents. En conséquence, l'expulsion litigieuse se révèle une mesure proportionnée aux circonstances. 
 
Au demeurant, le recourant n'apporte pas le moindre élément permettant d'entrevoir, ou même seulement d'espérer, les prémices d'une réintégration - ou plutôt d'une entrée - sur le chemin de la légalité et d'une vie normale. Il se contente, d'une part, de relativiser sur un mode général les reproches qui lui sont adressés, montrant par là qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de sa situation et, d'autre part, de vaguement relever qu'un retour au pays lui serait difficile, ainsi qu'à son épouse, notamment parce qu'il souffre du SIDA. L'instruction du cas a cependant établi que cette maladie pouvait être soignée au Cameroun. Quant à son épouse, même si elle a acquis la nationalité suisse par mariage et vit aujourd'hui depuis 23 ans dans son pays d'adoption, son intégration n'y semble toutefois guère meilleure que son époux, notamment si l'on en juge par le fait qu'elle est, elle aussi, tributaire de l'aide sociale depuis plusieurs années. Quoi qu'il en soit, un retour au Cameroun, où elle a vécu une large part de sa vie, ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables, d'autant que, selon l'arrêt attaqué, elle conserve des liens sociaux importants avec des Camerounais, et a même déclaré qu'elle avait adopté les deux premiers enfants de son époux. 
3.3 En conséquence, le recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué, aux considérants duquel il peut être renvoyé pour le surplus, confirmé. 
4. 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: