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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.29/2006 /ech 
 
Arrêt du 11 avril 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Dominique Burger, 
 
contre 
 
les époux Y.________, 
intimés, représentés par Me Alain Tripod, 
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel du 12 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dès juin 1981, les époux Y.________ ont pris à bail un appartement de six pièces et demie existant au cinquième étage d'un bâtiment sis à Genève, dans le quartier de Champel. Avec l'accord de la bailleresse, ils firent d'emblée exécuter d'importants travaux de transformation. Des tubes renfermant des fils électriques furent alors installés à la surface de certains murs et plafonds, plutôt que d'y pratiquer des saignées, puis on recouvrit ces surfaces avec des tentures. 
Par la suite, le bâtiment a plusieurs fois changé de propriétaire. Dès son acquisition par X.________ SA, celle-ci est devenue partie au contrat de bail conclu en 1981. 
Dès février 2001, les locataires ont réclamé la réfection des boiseries, peintures et papiers peints qui dataient de près de vingt ans. Les pourparlers concernant ces travaux n'aboutirent pas, en particulier parce que la bailleresse refusait de prendre en charge l'enlèvement des tentures. Les locataires ont consigné le loyer et ouvert action devant les tribunaux genevois dès le mois de mai 2003. 
Des pourparlers se sont poursuivis et conformément à un accord des parties, le logement fut vidé et mis à disposition pour les travaux dès la première semaine de février 2004. Le commencement des opérations fut cependant entravé par divers incidents et contestations. La bailleresse fit enfin déposer les tentures, le 4 mars 2004; la découverte des conduits présents en surface provoqua un nouveau retard car la bailleresse exigeait que les locataires fissent encastrer ces conduits préalablement aux travaux de peinture. 
B. 
Une audience de comparution personnelle des parties eut lieu le 18 mars 2004 devant le Tribunal des baux et loyers. Selon le procès-verbal, les locataires proposèrent « d'avancer le surcoût des travaux occasionnés par la nécessité d'encastrer les tubes et de recouvrir les murs de placoplâtre », ce que la bailleresse accepta. Le même jour, le conseil de cette partie adressa la lettre suivante à celui des locataires: 
Je fais suite à l'audience de ce jour. 
Comme convenu, les travaux d'encastrement des câbles électriques et de réparation des corniches seront donc exécutés sur mandat [des locataires] et à leurs frais. Le droit de vos mandants d'en réclamer le remboursement à X.________ SA est réservé, étant rappelé que ma mandante conteste catégoriquement devoir participer à ce coût. 
Dès que ces travaux auront été exécutés, ma mandante fera procéder à l'achèvement des travaux de peinture, mais il conviendra préalablement que les [Services industriels de Genève] soient convoqués sur place pour délivrer un rapport de conformité des installations électriques, tout danger devant être écarté. 
Les locataires firent exécuter à leurs frais les travaux d'encastrement et, en outre, tous les travaux de réfection de l'appartement, sans plus exiger aucune intervention de la bailleresse. Devant le tribunal, ils réclamèrent une réduction du loyer de 20% pendant les mois de mars et avril 2004, le remboursement de frais d'avocat avant procès et, par 32'622 fr., le remboursement de leurs frais de travaux avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mai 2004. La bailleresse reconnut devoir 7'682 fr. pour solde de tout compte. 
Dans des notes de plaidoirie du 22 novembre 2004 et, ultérieurement, dans un mémoire d'appel du 3 mai 2005, les locataires se sont exprimés comme suit au sujet des obligations respectives des parties: 
Conformément à un nouvel accord intervenu entre les parties à l'audience du 18 mars 2004 devant le Tribunal des baux et loyers, X.________ SA a confirmé le jour même que les travaux d'encastrement des gaines seraient exécutés sur mandat des [locataires]. Une fois ces travaux terminés, X.________ SA procéderait aux travaux de peinture. 
Par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal des baux et loyers a débouté les locataires de leurs conclusions en tant que celles-ci excédaient la prétention reconnue par l'adverse partie. Selon ce prononcé, les locataires n'étaient pas autorisés à entreprendre eux-mêmes des travaux, pour en réclamer ensuite le remboursement, sans avoir préalablement mis la bailleresse en demeure. Leur ultime sommation, intervenue le 19 février 2004, était caduque depuis l'accord du 18 mars suivant. En outre, d'autres circonstances dénotaient qu'ils n'avaient déjà plus, à cette époque, l'intention de laisser la bailleresse procéder aux travaux qui lui incombaient. Dans ces conditions, ils ne pouvaient exiger d'elle aucun remboursement. 
C. 
Les locataires ayant appelé du jugement, la Chambre d'appel a statué le 12 décembre 2005. Elle a considéré que l'accord intervenu à l'audience du 18 mars 2004 n'obligeait pas les locataires à reprendre contact avec la bailleresse après l'encastrement des conduits, en vue de la poursuite des travaux; on avait au contraire consigné au procès-verbal que les travaux pourraient être effectués rapidement car les entreprises étaient sur place. La lettre de la bailleresse de ce même jour laissait entendre que cette partie n'entendait pas reprendre le chantier, de sorte que les locataires pouvaient commander eux-mêmes, sans nouvelle sommation, tous les travaux dont la nécessité était reconnue. Pour divers motifs, la Chambre d'appel a écarté certaines des factures produites par les locataires et, accueillant partiellement l'appel, elle leur a accordé 26'187 fr. au titre du remboursement de frais de travaux, avec suite d'intérêts selon la demande. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, la bailleresse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre d'appel. Invoquant l'art. 9 Cst., elle se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure et d'une appréciation arbitraire des preuves. 
Invités à répondre, les locataires et intimés concluent au rejet du recours; la Chambre d'appel n'a pas présenté d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que la partie recourante ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). 
En ce qui concerne spécialement l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
3. 
La recourante soutient que selon l'accord passé à l'audience du 18 mars 2004, les intimés devaient reprendre contact avec elle après l'exécution des travaux d'encastrement des conduits. Elle aurait alors pu et dû commander elle-même les travaux de réfection nécessaires dans l'appartement. Selon son argumentation, les notes de plaidoirie du 22 novembre 2004 et le mémoire d'appel du 3 mai 2005 contiennent un aveu des intimés confirmant cette teneur de l'accord; il s'agit d'un aveu judiciaire selon l'art. 189 LPC gen. et il fait donc foi contre ses auteurs, conformément à cette disposition. En retenant que l'accord n'obligeait pas les intimés à reprendre contact après l'encastrement des conduits, la Chambre d'appel a méconnu l'aveu judiciaire et, ainsi, appliqué arbitrairement l'art. 189 LPC gen. De plus, dans la lettre du 18 mars 2004 envoyée immédiatement après l'audience, rien n'autorisait la Chambre d'appel à constater que la recourante n'avait pas l'intention de reprendre le chantier; l'autorité a donc apprécié arbitrairement cette pièce. 
Le procès-verbal d'audience indique seulement que les intimés ont offert « d'avancer le surcoût » des travaux d'encastrement des conduits, y compris la préparation des surfaces en vue des travaux ultérieurs, que la recourante a accepté cette offre et que les travaux pouvaient s'effectuer « rapidement » car les entreprises étaient déjà sur place. L'accord ainsi intervenu était manifestement incomplet car il fallait encore que les parties s'entendissent sur les modalités de son application. Par son conseil, la recourante a immédiatement fait une proposition à ce sujet: les intimés commanderaient et payeraient directement les travaux liés à l'encastrement des conduits; après réception de l'ouvrage, elle-même commanderait les autres travaux. Les intimés ont d'emblée agi dans le sens de cette proposition et ils l'ont dépassée en commandant et payant l'ensemble des travaux. Ils ont donc avancé plus que ce à quoi ils s'étaient obligés à l'audience. De ce point de vue et compte tenu des tergiversations qui avaient accompagné l'ouverture du chantier, il n'est pas arbitraire de tenir leur comportement pour compatible avec l'accord effectivement passé - alors même que l'appréciation contraire échapperait elle aussi au grief d'arbitraire et semblerait même plus convaincante - et avec la proposition ultérieure de la recourante. Par conséquent, la Chambre d'appel n'a pas violé l'art. 9 Cst. en reconnaissant, sur la base de l'accord et de la lettre du 18 mars 2004, le droit des recourants au remboursement de leurs frais. 
Il n'est pas nécessaire de vérifier si, de cette même lettre, la Chambre d'appel pouvait effectivement déduire que la recourante n'avait pas l'intention de reprendre le chantier. Enfin, le passage que cette partie extrait des notes de plaidoirie et du mémoire d'appel n'apporte aucun élément supplémentaire et il n'influence donc pas non plus l'issue de la cause. 
4. 
Le recours se révèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés qui obtiennent gain de cause. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
La recourante acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: