Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 211/05
Arrêt du 11 avril 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
Parties
V.________, 1722 Bourguillon, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 13 avril 2005)
Faits:
A.
A.a V.________, né en 1955, travaillait en qualité de typographe au service de l'imprimerie X.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 4 mars 2001, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation. Son véhicule a été percuté par l'arrière par un automobiliste alors qu'il roulait à l'allure du pas sur l'autoroute à la suite d'un ralentissement du trafic. Souffrant de douleurs à la nuque et au dos, il a effectué neuf séances de physiothérapies durant le mois d'avril 2001 qui ont été prises en charge par la CNA.
A.b Le 26 juin 2003, il a présenté une nouvelle demande de prestations auprès de la CNA en indiquant souffrir de troubles en relation avec l'accident du 4 mars 2001. Procédant à l'instruction du dossier, l'assureur-accident a recueilli divers avis médicaux. En particulier, le docteur B.________, médecin-traitant, a fait état de lombalgies d'origine x (indéterminée) et post-traumatiques (rapport du 11 juillet 2003). A son rapport était joint celui relatif à une radiographie lombaire pratiquée par le docteur S.________, du centre d'imagerie médicale Y.________. Celle-ci n'a révélé aucune déformité, fracture vertébrale ou lésion au niveau des éléments postérieurs ou latéraux des vertèbres (rapport de radiographie du 4 juillet 2003). Également consulté par l'assuré, le docteur I.________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales, a posé le diagnostic de contusions lombo-sacrées, syndrome cervico-vertébral résiduel post-traumatique et d'îlot osseux bénin sacrum proximal droit (rapport du 8 octobre 2003).
Par décision du 6 novembre 2003, confirmée sur opposition le 18 décembre suivant, la CNA a nié à l'assuré le droit aux prestations. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur D.________, qui a exclu l'existence d'un lien de causalité entre les troubles actuels et l'événement accidentel de 2001 (appréciation médicale du 5 novembre 2003).
B.
Par jugement du 13 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg - Cour des assurances sociales - a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge, par la CNA, des soins dispensés en 2003.
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, singulièrement sur le lien de causalité entre les affections actuelles et l'accident survenu le 4 mars 2001.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales ( art. 6 et 10 LAA ) ainsi que la jurisprudence relative au lien de causalité naturelle et adéquate et à l'appréciation des documents médicaux par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
On ajoutera que les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères, sous réserve des cas de lésions structurelles claires (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c; arrêt V. du 20 février 2006, consid. 1, U 249/05).
3.
Se fondant sur l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, les premiers juges ont considéré que l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé actuelle et l'accident de 2001 n'était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.
De son côté, le recourant critique ce point de vue en faisant valoir en substance qu'une appréciation correcte des preuves aurait conduit la juridiction cantonale à admettre l'existence d'un tel lien.
4.
4.1 Selon le docteur D.________, si l'accident survenu en 2001 a pu occasionner une contusion du rachis, le statu quo sine était certainement atteint, au plus tard, six mois après cet événement. Cette appréciation repose aussi bien sur les observations et constatations de ses confrères I.________ (rapport du 8 octobre 2003) et B.________ (rapport du 11 juillet 2003) que sur le rapport de radiologie du docteur S.________, qui n'a mis en évidence aucune lésion traumatique (rapport du 4 juillet 2003). Il a également tenu compte du fait que l'accident en cause n'a entraîné aucune incapacité de travail.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'analyse du médecin d'arrondissement, certes succinte, se fonde sur un dossier médical comprenant tous les éléments déterminants utiles à la résolution de la question litigieuse du lien de causalité. Ainsi, le seul fait qu'il ne disposait ni du rapport de police, ni des éventuels documents médicaux établis à l'époque de l'accident survenu en 2001 n'est pas propre à remettre en cause sa conclusion, dont la motivation ressort à satisfaction de droit de la lecture de son rapport.
Au regard de la jurisprudence (cf. RAMA 2001 n° 438 p. 345), il pouvait également renoncer à examiner personnellement le recourant. Un tel examen n'aurait au demeurant pas été déterminant, dès lors que le litige ne porte pas en l'espèce sur la nature des lésions actuelles - le médecin d'arrondissement ne contestant pas les diagnostics posés sur ce point - mais bien plutôt sur le lien de causalité naturelle entre celles-ci et l'accident de 2001.
4.2 Quant l'opinion du docteur I.________, elle ne permet pas, au degré de vraisemblance prépondérant requis, d'aboutir à la conclusion que le lien de causalité naturelle est donné pour les troubles actuels.
Dans une lettre du 21 janvier 2004, le docteur I.________ - à la demande du mandataire du recourant - a expliqué les motifs qui l'ont conduit à conclure, dans son rapport du 8 octobre 2003, à l'existence d'un lien de causalité entre les troubles cervico-lombaires diagnostiqués et l'accident de 2001. Ce médecin a estimé, qu'au vu de l'absence de trouble dégénératif au niveau discal et articulaire, il est fort probable que les troubles vertébraux sont la conséquence du traumatisme subi lors de l'accident. On constate ainsi qu'il a conclu à l'existence de l'origine traumatique des affections actuelles - excluant dès lors toute autre étiologie possible - au motif que le recourant aurait continuellement souffert de douleurs cervicales et lombaires depuis l'événement accidentel, inexistantes antérieurement. Ce faisant, il a basé son appréciation davantage sur les déclarations subjectives de l'intéressé que sur des considérations médicales objectives et a tenu un raisonnement fondé sur le principe « post hoc, ergo propter hoc », lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). En effet, et comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, aucun signe clinique n'est susceptible d'établir clairement aussi bien les éventuelles lésions que plus particulièrement leurs séquelles. A cet égard, le certificat médical du docteur I.________ du 20 avril 2005 déposé par le recourant avec son écriture ne saurait rien y changer. Certes ce médecin retient l'existence de quelques signes objectifs à l'appui de son diagnostic de syndrome lombo-vertébral mais ce certificat n'apporte pas la preuve, au degré de vraisemblance requis, du lien de causalité entre l'accident et les séquelles alléguées.
Cela étant, les premiers juges étaient fondés, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale complémentaire, à s'écarter de l'appréciation des docteurs Burgi et I.________ pour suivre celle du docteur D.________ et nier l'existence d'une lien de causalité. Aussi, l'intimée était-elle en droit, en l'absence de lien de causalité naturelle entre les lésions actuelles et l'accident du 4 mars 2001, de refuser d'allouer ses prestations. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est par perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: