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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_114/2011 
 
Ordonnance du 11 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Président Fonjallaz, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Rittener 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois, avenue des Sports 18, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
refus de mise en liberté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours pénale, du 7 février 2011. 
 
Considérant: 
que par acte du 11 mars 2011, A.________ a formé un recours en matière pénale contre une décision rendue par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, confirmant son maintien en détention pour des motifs de sûreté; 
que le recourant contestait l'existence d'un risque de fuite et se plaignait d'une violation du principe de la proportionnalité; 
qu'il demandait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire; 
que par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquitté le recourant de la majeure partie des chefs de prévention et a ordonné sa "relaxation immédiate [...] pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause"; 
qu'invité à se déterminer à cet égard, le recourant a répondu qu'il se trouvait désormais en détention en vue de renvoi et qu'il voulait toujours que la question du caractère infondé du refus de mise en liberté provisoire avant jugement soit tranchée, ce d'autant plus qu'il souhaitait ouvrir action en vue d'obtenir une indemnité pour la détention injustifiée; 
que la recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF); 
qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97); 
qu'il en va ainsi, dans le cas d'un recours dirigé contre un maintien en détention, lorsque le recourant est remis en liberté (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 125 I 394 consid. 4a p. 397); 
que le litige est alors déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490); 
que dans certains cas, le Tribunal fédéral peut néanmoins entrer en matière, malgré l'absence d'intérêt actuel, lorsque la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues sans qu'elle ne puisse être soumise à une autorité judiciaire avant de perdre son actualité (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36); 
qu'un examen au fond des griefs soulevés peut aussi avoir lieu en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsque la réparation demandée par le recourant peut immédiatement lui être accorée par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s. et les références); 
que la libération du recourant a été prononcée suite à son acquittement partiel en première instance; 
que les exceptions permettant un examen au fond des griefs conformément à la jurisprudence précitée ne sont manifestement pas réalisées; 
que si une nouvelle incarcération pour des motifs de sûreté devait être ordonnée suite à un recours ou un appel, les instances de recours pourraient être saisies et statuer en temps utile; 
que la détention du recourant en vue de renvoi ne fait pas l'objet de la présente procédure, d'autres voies de droit étant ouvertes pour la contester le cas échéant; 
que le traitement du présent recours - limité à la question du refus de mise en liberté provisoire avant jugement - n'aurait pas non plus d'incidence sur une éventuelle action en vue d'obtenir une indemnité pour détention injustifiée; 
que la réparation accordée au prévenu en raison de la privation de liberté ou de mesures de contrainte illicites est désormais réglementée aux art. 429 et 431 CPP
que l'autorité pénale examine d'office les prétentions élevées à ce titre par le prévenu (art. 429 al. 2 CPP); 
qu'il appartiendra dès lors au recourant d'agir par cette voie pour obtenir réparation; 
qu'il n'existe dès lors plus d'intérêt actuel et juridique à ce qu'il soit statué sur le recours; 
que la cause, peut, dans ces circonstances, être déclarée sans objet et être rayée du rôle; 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet; 
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 LTF); 
que le recourant a déclaré maintenir sa requête d'assistance judiciaire; 
qu'il peut être fait droit à cette demande, le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF); 
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Cyrille Piguet comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF); 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
Le recours 1B_114/2011 est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 11 avril 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge instructeur: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Rittener