Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_264/2011 
 
Arrêt du 11 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, 
intimé. 
 
Objet 
frais de poursuite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 16 mars 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué rejette une plainte formée par A.________ contre sa condamnation aux frais dans trois poursuites dont il a pourtant réglé les montants; 
 
qu'il en ressort que cette condamnation est conforme au droit, dès lors que des frais de réalisation ont été engagés dans l'une des poursuites et que des notifications par publication dans la FOSC et la FO du canton de Fribourg ont été rendues nécessaires dans les deux autres, le débiteur s'étant soustrait à la notification; 
que dans son recours au Tribunal fédéral le prénommé se borne à demander que les frais soient réduits, en alléguant qu'il aurait eu des problèmes de santé, sans d'ailleurs fournir de preuves, et que les mesures prises par les autorités auraient été inutiles; 
que faute de contenir une motivation s'en prenant aux considérants de la Chambre cantonale des poursuites et faillites et démontrant en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 11 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay