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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_227/2012 
 
Arrêt du 11 avril 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
C.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 février 2012. 
 
Considérant: 
que par décision du 9 novembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, le quart de rente d'invalidité dont bénéficiait C.________ depuis le 1er novembre 1996 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, 
que par jugement incident du 23 décembre 2010, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a restitué l'effet suspensif au recours formé par l'assurée contre cette décision, "dans le sens que la recourante a droit au versement d'un quart de rente d'invalidité depuis le jour de sa suppression", 
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation du retrait de l'effet suspensif prononcé dans sa décision du 9 novembre 2011, 
qu'une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles (arrêt 9C_191/2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 7 ad art. 98), 
que le recours en matière de droit public ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 2C_309/2008 du 13 août 2008 consid. 3.2), 
que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 133 III 393 consid. 6 p. 397), 
qu'en l'espèce, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit (art. 9 Cst.) en considérant que les prévisions relatives à l'issue du litige présentaient un degré de certitude suffisant pour conclure au maintien du droit au quart de rente d'invalidité, 
que selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable, 
que le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, 
que pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable, mais encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), 
qu'en application de ce principe, la partie recourante ne peut, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., se contenter de critiquer l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, 
qu'il doit au contraire préciser en quoi cet acte serait arbitraire (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 et la jurisprudence citée), 
qu'en l'espèce, l'office recourant se limite à opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, en énumérant les faits et les arguments qui, selon lui, devraient aboutir à l'admission du recours, 
qu'il ne démontre pas, par une argumentation précise, que la décision litigieuse se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable, 
que le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
qu'au vu de ce qui précède, l'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 11 avril 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet