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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_323/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 avril 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 3 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le 23 mai 2007, A.________, ressortissant équatorien, né en 1960, a épousé B.________ ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/ AELE. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial prolongée jusqu'au 28 février 2013. Les époux se sont séparés après 7 mois de vie commune. Par décision du 10 juillet 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2010, puis par arrêt du 13 septembre 2010 du Tribunal fédéral. 
 
 Le 1er février 2011, les époux ont annoncé la reprise de leur vie commune. Le 30 juin 2011, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour. Le 6 août 2011, B.________ a quitté la Suisse pour le Portugal. Son départ a été enregistré le 1er juillet 2012, de sorte que son autorisation d'établissement a pris fin ex lege six mois plus tard.  
 
 Par décision du 30 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Par acte du 28 juin 2013, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 30 avril 2013. Il invoquait le droit au maintien de son autorisation de séjour en application des art. 43 et 49 LEtr. 
 
2.   
Par arrêt du 3 mars 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 43 LEtr ou de l'ALCP pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, du moment que l'autorisation d'établissement de son épouse s'était éteinte à fin décembre 2012, soit avant la décision de révocation du 30 avril 2013. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr puisque la vie commune du couple en Suisse avait duré au mieux 23 mois, du 1er février 2011 au 1er janvier 2013. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, de dire que son autorisation de séjour ne peut être révoquée et qu'elle doit être prolongée. Il fait valoir que son épouse, qui était allée au Portugal pour soigner sa mère, va revenir en Suisse pour continuer la vie commune avec lui. Il expose notamment qu'il est bien intégré, qu'il n'a pas été à la charge de l'assistance sociale et qu'il n'est un danger ni pour l'ordre public ni pour la sécurité publique. 
 
4.   
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le retour de l'épouse du recourant en Suisse est un fait nouveau irrecevable. 
 
5.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). 
 
 En l'espèce, le recourant se borne à fonder ses conclusions sur un exposé de faits en partie irrecevables sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente. 
 
 Au demeurant, à supposer qu'il faille considérer le recours comme recevable, il devrait être rejeté du moment que l'autorisation d'établissement de l'épouse, qui vit au Portugal, s'est éteinte à fin décembre 2012 et que la durée de la vie commune du couple en Suisse n'a duré au mieux que 23 mois, du 1er février 2011 au 1er janvier 2013, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. 
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey