Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_877/2015
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Arrêt du 11 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 septembre 2015.
Faits :
A.
A.A.________, né en 1969, et B.A.________, née en 1970, se sont mariés en 1994. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1996, et D._______, née en 1999.
Les époux se sont séparés en 2006.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2007, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: Président du Tribunal) a mis à la charge du mari des contributions d'entretien mensuelles de 1'000 fr. pour chaque enfant, allocations familiales en plus, et de 1'800 fr. pour l'épouse.
Les conjoints sont en instance de divorce depuis le 7 mai 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2010, le Président du Tribunal a maintenu les pensions pour l'épouse et les enfants aux montants arrêtés le 21 mars 2007.
B.
Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal civil de la Broye (ci-après: Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale commune sur leur fille, confié la garde de celle-ci à sa mère et réglé le droit de visite du père. Les contributions d'entretien pour les enfants, dues au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ont été arrêtées à 1'100 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le mari a en outre été astreint à verser à l'épouse, jusqu'au 30 juin 2034, soit jusqu'à ce qu'il soit à la retraite, une pension mensuelle de 2'000 fr., ce montant étant augmenté de 200 fr. à chaque fois que l'entretien de l'un des enfants prendrait fin.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel du mari tendant à ce que les revenus perçus par son fils dans le cadre de son travail soient déduits de la contribution d'entretien qui lui a été allouée et à ce que la pension en faveur de l'épouse soit supprimée.
C.
Par acte du 2 novembre 2015, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 septembre 2015. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de l'épouse. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 1ère phrase, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il s'en tient en principe aux questions juridiques soulevées (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2), il incombe au recourant d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 précité).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 précité; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
2.
Se plaignant de constatation manifestement inexacte des faits, le recourant prétend que l'autorité cantonale a admis de manière insoutenable, en se fondant sur les seules déclarations de l'intimée et sur une attestation sans caractère médical, que celle-ci ne disposait pas de capacité de gain résiduelle, tout en retenant qu'elle présentait, selon une décision de l'assurance-invalidité, un taux d'incapacité de 55%, soit une capacité de gain résiduelle de 45%.
2.1. La cour cantonale a retenu que, par décision du 29 mai 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: Office AI) avait reconnu à l'épouse le droit à une rente d'invalidité. Il en ressortait que seule une "capacité de travail résiduelle de 25% dans le cadre d'une activité lucrative" pouvait être retenue, conformément aux constatations de deux médecins. La fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire concernée avait d'ailleurs elle aussi retenu un degré d'invalidité de 75%. Si l'Office AI, nonobstant la capacité résiduelle de travail de 25%, avait ensuite arrêté le degré d'invalidité de l'intéressée à 55%, cela résultait du fait que celle-ci avait indiqué audit office, les 22 mars 2011 et 15 avril 2011, chercher à exercer une activité professionnelles au taux de 80% par rapport à un plein temps; le degré d'invalidité avait ainsi été évalué selon la "méthode mixte" (80% concernant la part activité lucrative, 20% concernant la part ménagère). Vu les circonstances, son souhait de ne pas travailler à plus de 80% n'était alors pas critiquable; le mari ne le prétendait du reste pas, autrement dit ne soutenait pas qu'il aurait fallu lui imputer une rente hypothétique correspondant à un 3/4 de rente ou à une rente entière d'invalidité. C'était dès lors avec raison que le Tribunal avait pris en compte une capacité de travail résiduelle de 25%. Il avait également estimé à juste titre que compte tenu de sa situation, en particulier de ses problèmes de santé, les perspectives de réinsertion professionnelle de l'épouse, et donc de gains futurs, étaient pratiquement nulles.
2.2. Contrairement à ce qu'avance le recourant, l'autorité précédente ne s'est pas exclusivement fondée sur les déclarations de l'intimée, ni sur la pièce qu'elle a produite attestant qu'elle a dû démissionner du groupement des "Samaritains" pour lequel elle oeuvrait bénévolement car cette charge de travail était trop stressante pour elle. Elle a bien plutôt tenu compte, pour apprécier la capacité de gain de l'intéressée, des décisions de l'Office AI et de la fondation pour la prévoyance professionnelle. A cet égard, le recourant se borne à soutenir, d'une part, que les juges précédents ont écarté de manière arbitraire l'appréciation de cet office et à affirmer, d'autre part, qu'une péjoration de l'état de santé de l'intimée devrait si ce n'est se traduire par une nouvelle décision de l'assurance-invalidité, du moins impliquerait que l'intéressée prouve avoir déposé une demande de reconsidération de son droit à une rente. Par cette argumentation, il ne s'en prend pas, de façon claire et détaillée (cf. supra consid. 1.2), à la motivation de l'autorité cantonale concernant les raisons pour lesquels l'Office AI a fixé le degré d'invalidité de l'intimée à 55%, bien qu'il ait admis que celle-ci présentait une capacité de travail résiduelle de 25% (cf. supra consid. 2.1). La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a d'ailleurs jugé que l'application de la "méthode mixte" pour le calcul du taux d'invalidité des personnes souhaitant travailler à temps partiel, généralement des femmes à la suite de la naissance d'un enfant, était de ce fait discriminatoire, cette manière de procéder pouvant conduire à des taux d'invalidité plus bas que si les intéressées n'exerçaient aucune activité lucrative ou travaillaient à plein temps (arrêt de la CourEDH Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016, in Plädoyer 2016/2 p. 74).
De toute façon, même à supposer qu'il ait fallu retenir, comme le prétend le recourant, une capacité de travail résiduelle de 45%, les juges précédents ont estimé, à l'instar de l'autorité de première instance, que les perspectives de réinsertion professionnelle de l'intéressée étaient pratiquement nulles. La constatation incriminée - soit une capacité de travail résiduelle de l'épouse de 25% et non de 45% - n'apparaît donc pas déterminante (cf. supra consid. 1.3). Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est par conséquent infondé.
3.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en omettant de prendre en considération la capacité de gain résiduelle de l'intimée. Il soutient que celle-ci devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois au moins pour une activité lucrative à 45%, ce qui lui permettrait non seulement de combler son déficit, mais aussi de s'assurer, par ses propres moyens, un train de vie analogue à celui dont elle disposait durant la vie commune.
3.1. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit aussi de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.1; 5A_524/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Un époux peut se voir imputer un revenu hypothétique dans la mesure où il pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'épouse, au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, a exercé une activité lucrative à plein temps jusqu'à la naissance de son fils en 1996. Elle a ensuite diminué son temps de travail à 40% jusqu'à la naissance de sa fille en 1999. Elle a alors cessé de travailler jusqu'à la séparation survenue en 2006, soit durant environ sept ans. Si elle avait repris, après la séparation, une activité à des taux variant jusqu'à 50%, son état de santé l'avait contrainte à abandonner son dernier emploi en automne 2010. Du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012, elle avait été reconnue invalide à hauteur de 55% par l'Office AI (68,75% de perte de gain en lien avec une activité lucrative à 80%) et à hauteur de 75% par sa caisse de pension, son taux d'incapacité de travail s'élevant à 75% depuis le 1er octobre 2011. Elle percevait pour elle-même 874 fr. de l'AI et 906 fr. 95 de la LPP. Approuvant sur ce point l'autorité de première instance, les juges d'appel en ont déduit que, même si l'épouse était encore jeune, ses perspectives de réinsertion professionnelle et, par conséquent, de gains futurs étaient pratiquement nulles, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de pourvoir seule à son entretien; ses dernières expériences professionnelles s'étaient en effet mal passées et elle avait même dû mettre fin à l'activité de bénévolat qu'elle exerçait depuis 2005, ne parvenant plus à l'assumer.
3.3. Se référant à la présomption posée par la jurisprudence (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) selon laquelle on ne peut, en principe, exiger d'un époux qu'il reprenne une activité lucrative ou augmente celle-ci lorsqu'il a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, cette limite tendant à être augmentée à 50 ans, le recourant expose qu'il est contraire au droit fédéral d'avoir écarté ce critère et soutient a contrario que, comme l'intimée n'était âgée que de 36 ans au moment de la séparation, la possibilité qu'elle reprenne une activité lucrative était présumée: dès lors qu'il résulte de la décision attaquée qu'aucune des instances cantonales n'a considéré que l'âge de l'épouse lors de la séparation ne permettait pas de lui imposer la reprise d'une activité lucrative, cette argumentation apparaît d'emblée sans pertinence.
En ce qui concerne les motifs pour lesquels les juges précédents ont considéré que l'épouse n'était pas en mesure de pourvoir seule à son entretien, le recourant se contente de réitérer son grief, déjà écarté plus haut (cf. supra consid. 2.2), selon lequel il conviendrait de prendre en considération un taux d'invalidité de l'épouse de 55% et non de 75%, arguant que l'application de la méthode dite "mixte" implique néanmoins que l'intéressée n'est pas incapable de s'acquitter de ses tâches ménagères, censées représenter le 20% de son temps d'occupation. Il soutient en outre que l'épouse dont le mari bénéficie d'une situation financière confortable ne peut, de ce seul fait, prétendre ne pas avoir à mettre en oeuvre sa propre capacité de gain, le principe de solidarité ne déployant ses effets que dans la mesure où l'on ne peut raisonnablement attendre d'un conjoint qu'il pourvoie lui-même à son entretien personnel. Il affirme aussi que si la capacité de gain de l'intimée était réellement réduite à néant, cela devrait se traduire par une adaptation du pourcentage retenu par l'AI, respectivement la caisse de pension, ou du moins nécessiterait le dépôt d'un certificat médical circonstancié. Ces critiques, qui consistent essentiellement en une reprise de celles, au demeurant en grande partie appellatoires, portant sur la capacité de travail résiduelle de l'intimée selon les assurances sociales, ne permettent pas de retenir que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit fédéral en estimant que, vu l'état de santé de l'intimée, les conditions qui permettraient de lui imputer un revenu hypothétique n'étaient pas remplies (cf. supra consid. 3.1 in fine). Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), le moyen apparaît ainsi également mal fondé.
4.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot