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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_310/2018  
 
 
Arrêt du 11 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration spéciale de la masse en faillite C.________ Sàrl, Me Aba Neeman, avocat, 
intimé, 
 
Objet 
déni de justice; retard injustifié (plainte LP), 
 
recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mars 2018 (LP 18 4). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 mars 2018, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice rejetant la plainte pour déni de justice et retard injustifié formée le 27 novembre 2017 par A.________ et B.________, dirigée contre l'administration spéciale de la faillite de C.________ Sàrl. 
Constatant que les recourants reprochaient à l'administration spéciale de la faillite de ne pas avoir donné suite à leurs réitérées requêtes de répartition provisoire au sens de l'art. 266 LP, l'autorité cantonale a jugé la critique infondée, dès lors que " il n'est pas exclu, en l'état, qu'ils n'obtiendront pas le moindre centime lors de la distribution des deniers ". L'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal a ajouté, pour le surplus, que les recourants n'étaient pas en mesure de se plaindre de ce que le juge de district ne conduisait pas le procès en revendication avec toute la diligence requise, car ils ne sont pas parties audit procès et " qu'il appartient, au contraire, à l'administration spéciale de veiller à ce que l'action en revendication [...] soit liquidée dans des délais raisonnables et, d'utiliser, s'il y a lieu, les voies de droit qui sont à sa disposition (cf. art. 319 let. c CPC), en vue d'une clôture prochaine de la faillite ". 
 
2.   
Par acte du 9 avril 2018, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Les recourants expliquent que leurs lettres à l'administrateur spécial de la faillite sont demeurées sans réponse, ce qui constitue un déni de justice, critiquent la motivation de la cour cantonale, s'agissant de l'argument qu'il appartient à l'administration spéciale de veiller, par toute voie de droit utile, à ce que l'action en revendication soit liquidée dans des délais raisonnables, et requièrent du Tribunal fédéral qu'il ordonne à l'autorité inférieure de prendre une décision relative à la répartition des liquidités de la masse en faillite. Ce faisant, ils ne s'en prennent qu'à l'argumentation subsidiaire de l'autorité cantonale sans discuter la motivation principale conduisant au rejet de leur recours,  a fortiori ils ne soulèvent aucun grief à l'encontre du raisonnement principal de la décision d'irrecevabilité déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin