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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_171/2018  
 
 
Arrêt du 11 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 décembre 2017 (PE17.019327-HNI [833]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2017 sur sa plainte contre A.________ pour faux dans les titres. La juridiction cantonale a considéré que l'art. 251 CP protégeait un bien juridique collectif et ne protégeait qu'indirectement les intérêts individuels. X.________ n'avait pas exposé en quoi elle serait directement touchée par les faits dénoncés. A défaut d'être lésée au sens de l'art. 115 CPP, elle ne pouvait faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. consid. 2.2). 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Alléguant, pour l'essentiel, avoir été psychiquement touchée par les agissements dénoncés, elle ne démontre pas ce faisant en quoi les considérations cantonales susmentionnées violeraient le droit. A défaut de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring