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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_89/2019  
 
 
Arrêt du 11 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
honoraires de l'expert (divorce sur demande unilatérale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2019 (TD15.014156-190219 56). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 février 2019, communiqué aux parties le 8 mars 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - à défaut de motivation suffisante (art. 322 al. 1 CPC) - le recours interjeté le 28 janvier 2019 par A.A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 25 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois arrêtant à 7'900 fr. le montant des honoraires dus à l'experte C.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale des époux A.________. 
 
2.   
Par acte du 6 avril 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (7'900 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture agrémentée d'images, de schémas et de tableaux alpha-numériques, le recourant dénonce le contenu du rapport déposé par l'experte, s'insurge contre la non punissabilité de l'infidélité conjugale en droit suisse, prédit un attentat à X.________ entre le 11 et le 17 mai 2019 par une secte luciférienne, puis finit par comparer sa propre fille avec Heinrich Himmler. Ce faisant, le recourant tient des propos totalement étrangers à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal en matière de défraiement de l'expert, partant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,  a fortiori ne soulève aucun grief constitutionnel tendant à démontrer de manière claire et explicite que l'autorité cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, l'acte de recours ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF).  
Le recours doit en définitive être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin