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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_91/2019  
 
 
Arrêt du 11 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mars 2019 (DCJC/411/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________, en vertu de l'art. 101 al. 3 CPC, un dernier délai au 30 avril 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. dans le cadre du recours formé contre une ordonnance prise le 5 décembre 2018 (  n° DTPI/15041/2018).  
 
2.   
Par acte expédié le 9 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, est irrecevable à un double titre: D'une part, le recourant n'expose aucunement en quoi la décision attaquée serait de nature à lui causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 142 III 798, avec les arrêts cités). D'autre part, il ne soulève aucune critique intelligible - de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) - à l'encontre de cette décision, de sorte que son écriture ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1). 
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style - en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation - sera désormais classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi