Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_276/2022  
 
 
Arrêt du 11 avril 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 25 janvier 2022 (ARMP.2021.151/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 29 mai 2021, A.________ a adressé au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale dirigée contre le Dr B.________ et le Prof. C.________ pour " acceptation d'une expertise extrajudiciaire de la FMH [...] comportant un vice de procédure au départ, non-audition de tous les intervenants, non-audition des témoins, faux témoignages, partialité, non-respect du Règlement du Bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH ". Il exposait que les prénommés avaient établi une expertise extrajudiciaire le 16 août 2017 centrée sur les suites opératoires défavorables d'une patiente qu'il avait opérée et que cette expertise avait entraîné l'enquête du médecin cantonal neuchâtelois aboutissant au retrait de son droit de pratiquer. 
Par arrêt du 13 octobre 2021, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2021 par le ministère public sur sa plainte pénale du 29 mai 2021 dirigée contre le Dr B.________ et le Prof. C.________. Par arrêt du 15 décembre 2021 (cause 6B_1305/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt cantonal du 13 octobre 2021. 
Le 4 décembre 2021, A.________ a demandé au ministère public la révision de l'ordonnance du 30 août 2021 précitée. Le 8 décembre 2021, le ministère public a refusé de reprendre la procédure, motifs pris que le requérant n'indiquait aucun fait ni moyen de preuve nouveau à l'appui de sa demande. 
Le 13 décembre 2021, A.________ a réagi en écrivant au ministère public que les autorités ayant traité son affaire avaient tordu la loi et " fait preuve d'une partialité digne d'une république bananière et d'une justice moyenâgeuse ". Il exposait à nouveau les griefs présentés dans son recours cantonal à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2021. Le 16 décembre 2021, le ministère public a transmis la lettre du 13 décembre 2021 à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. 
Par arrêt du 25 janvier 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________, qu'elle a déclaré infondé pour le surplus. 
 
2.  
Par acte daté du 22 février 2022, reçu le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 25 janvier 2022 écartant son recours à l'encontre de la décision de refus de reprendre la procédure préliminaire du 8 décembre 2021. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). 
 
4.  
En substance, la cour cantonale a estimé que le non-paiement des sûretés demandées au recourant, dans le délai imparti, justifiait de ne pas entrer en matière sur son recours en application de l'art. 383 al. 2 CPP. Par surabondance, elle a constaté que les griefs contenus dans la demande du recourant du 4 décembre 2021 tendant à la révision de l'ordonnance du 30 août 2021 ne constituaient pas des motifs de reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP. Au contraire, le recourant reprochait au ministère public de ne pas avoir pris en compte les pièces et offres de preuve qui figuraient déjà au dossier au moment du prononcé de non-entrée en matière du 30 août 2021. Dans la mesure où le recourant n'avait invoqué aucun fait nouveau ni aucun moyen de preuve nouveau, au sens de l'art. 323 al. 1 CPP, à l'appui de sa requête de reprise de la procédure préliminaire, son recours était en tout état infondé. 
 
5.  
Comme il l'indique lui-même, le recourant se limite à exposer à nouveau les griefs présentés à l'appui de sa plainte pénale du 29 mai 2021 et de sa demande de reprise de la procédure préliminaire du 4 décembre 2021. Ce faisant, il discute uniquement le fond du litige, ce qu'il n'est pas autorisé à faire, sans nullement critiquer les motifs de l'arrêt attaqué. Ainsi, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, en particulier l'art. 383 al. 1 CPP qui autorise l'autorité de recours à astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés pour couvrir les frais éventuels ou l'art. 383 al. 2 CPP qui prévoit que, faute de paiement des dites sûretés, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours. De même, il ne soulève aucun grief à l'encontre de la motivation subsidiaire de la cour cantonale, à l'issue de laquelle celle-ci a conclu que le recourant n'avait pas présenté de motifs de reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP dans sa demande du 4 décembre 2021. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable. 
 
6.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière: Musy