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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_279/2022  
 
 
Arrêt du 11 avril 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 25 janvier 2022 (ARMP.2021.150/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 19 mars 2021, A.________, spécialiste FMH en chirurgie, a adressé au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale dirigée contre B.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, pour " 1) Pratique illégale de la médecine, 2) Mise en danger de la santé d'autrui, 3) Lésions corporelles graves, 4) Escroquerie (mensonges et induction en erreur du MCN [ (médecin cantonal neuchâtelois], des autorités cantonales neuchâteloises, du Tribunal cantonal neuchâtelois), 5) Faux témoignage ". Cette plainte s'inscrivait dans le contexte d'une enquête du médecin cantonal neuchâtelois, suivie d'une procédure administrative contre A.________, dont l'issue avait été le retrait de l'autorisation du prénommé de pratiquer dans le canton de Neuchâtel. 
Par arrêt du 13 octobre 2021, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021 par le ministère public sur sa plainte pénale du 19 mars 2021. Par arrêt du 15 décembre 2021 (cause 6B_1251/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt du 13 octobre 2021. 
Le 4 décembre 2021, A.________ a demandé à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal la révision de son arrêt du 13 octobre 2021 précité. Cette demande a été déclarée irrecevable le 6 décembre 2021. 
Le 4 décembre 2021 toujours, A.________ a demandé au ministère public la révision de l'ordonnance du 10 août 2021 précitée. Le 7 décembre 2021, le ministère public a refusé de reprendre la procédure, motifs pris que le requérant n'indiquait aucun fait ni moyen de preuve nouveau à l'appui de sa demande. 
Le 13 décembre 2021, A.________ a réagi en écrivant au ministère public que cette autorité avait été " en totale incapacité de [lui] produire le moindre argument raisonnable ". Il exposait à nouveau les griefs présentés dans son recours cantonal à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 août 2021. 
 
Le 14 décembre 2021, le ministère public a transmis la lettre du 13 décembre 2021 à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. 
Par arrêt du 25 janvier 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________, qu'elle a déclaré infondé pour le surplus. 
 
2.  
Par acte daté du 22 février 2022, reçu le 24 février 2022, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 25 janvier 2022 écartant son recours à l'encontre de la décision de refus de reprendre la procédure préliminaire du 7 décembre 2021. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). 
 
4.  
En substance, la cour cantonale a estimé que le non-paiement des sûretés demandées au recourant, dans le délai imparti, justifiait de ne pas entrer en matière sur son recours en application de l'art. 383 al. 2 CPP. Par surabondance, elle a constaté que les griefs contenus dans la demande du recourant du 4 décembre 2021 tendant à la révision de l'ordonnance du 10 août 2021 ne constituaient pas des motifs de reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP. Au contraire, le recourant reprochait au ministère public de ne pas avoir pris en compte les pièces et offres de preuve qui figuraient déjà au dossier au moment du prononcé de non-entrée en matière du 10 août 2021. Dans la mesure où le recourant n'avait invoqué aucun fait nouveau ni aucun moyen de preuve nouveau, au sens de l'art. 323 al. 1 CPP, à l'appui de sa requête de reprise de la procédure préliminaire, son recours était en tout état infondé. 
 
5.  
Comme il l'indique lui-même, le recourant se limite à exposer à nouveau les griefs présentés à l'appui de sa plainte pénale du 19 mars 2021 et de sa demande de reprise de la procédure préliminaire du 4 décembre 2021. Ce faisant, il discute uniquement le fond du litige, ce qu'il n'est pas autorisé à faire, sans nullement critiquer les motifs de l'arrêt attaqué. Ainsi, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, en particulier l'art. 383 al. 1 CPP qui autorise l'autorité de recours à astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés pour couvrir les frais éventuels ou l'art. 383 al. 2 CPP qui prévoit que, faute de paiement des dites sûretés, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours. De même, il ne soulève aucun grief à l'encontre de la motivation subsidiaire de la cour cantonale, à l'issue de laquelle celle-ci a conclu que le recourant n'avait pas présenté de motifs de reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP dans sa demande du 4 décembre 2021. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable. 
 
6.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy